Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001904
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN
Etablissement : 52162098900025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

NEGOCE MATERIAUX AQUITAIN (NMA)

Société à responsabilité limitée

153, Route des Artisans

ZAE du Rousset

24210 AZERAT

R.C.S. PERIGUEUX B 521 620 989

Représentée par son Co-gérant,

Et

Les salariés de l’entreprise (ratification à la majorité des 2/3 s’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés n’ayant pas de CSE)

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

(Présentation des raisons qui ont amené à la conclusion du présent accord)

La convention collective du négoce de matériaux de construction, applicable à l’entreprise, fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

L’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir utiliser un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective.

En effet, en raison de certains impératifs de commandes, de livraisons et de délais, le recours aux heures supplémentaires apporte à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son bon fonctionnement.

En contrepartie, il permet d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, ou leur temps de repos.

Partant de ce constat, les parties ont convenu, comme le leur permet le code du travail, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, ainsi que d’en déterminer les modalités d’application.

Article 1 : Champs d’application du présent accord

Le présent accord sera applicable au niveau de l’entreprise, prise en chacun de ses établissements actuels et à venir.

Il est applicable à l’ensemble des salariés, que ceux-ci soient ouvriers, ETAM, ou cadres - à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés qui seraient soumis à une convention de forfait jours.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà des 35 heures par semaine.

Les missions confiées aux salariés sont, sauf impondérable, réalisables dans le cadre du temps de travail hebdomadaire fixé.

En cas de difficulté dans l’organisation de son travail, le salarié devra demander un rendez-vous avec sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec la durée hebdomadaire prévue.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction.

Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées à la seule initiative du salarié.

En cas d'impératif de service, les heures effectuées, au-delà de la durée contractuelle de travail, feront l'objet d'un enregistrement manuel par le biais d’un document mis en place par l’employeur.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

Définition du contingent

Le contingent fixe le volume d’heures supplémentaires auxquelles l’entreprise peut librement recourir sans avoir à effectuer d’autres formalités, ni à verser au salarié d’autres contreparties que celles prévues pour les heures supplémentaires.

Les heures qui dépassent ce volume du contingent sont en revanche soumises par la loi à un régime plus spécifique (repos compensateur obligatoire).

A compter du 1er août 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est fixé à 400 heures par année civile et par salarié (à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés soumis à une convention de forfait jours).

Les modalités de leur décompte et leur majoration sont déterminées par la loi et la convention collective applicable.

Contrepartie des heures supplémentaires :

. Les 225 premières heures seront rémunérées, majoration comprise.

. Entre la 226ème et la 300ème heures supplémentaire, la rémunération se fera au choix de l’employeur :

  • Par leur paiement majoré,

  • Ou par un repos compensateur équivalent.

. Entre la 301ème et la 400ème, la rémunération sera un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, objet des présentes.

Le cas échéant, ce repos compensateur de remplacement s’ajoute au repos compensateur obligatoire.

Il est rappelé en effet qu’au-delà du contingent, soit à partir de la 401ème heure, les heures sont compensées par un repos compensateur obligatoire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Information des salariés - contrepartie en repos :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit, par un document annexé au bulletin de paye.

Lorsque le nombre d’heures atteint permet l’ouverture du droit à repos, ce document comporte une mention sur l’obligation de le prendre, par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de deux (2) mois après son ouverture.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit

Pour les autres modalités de prises du repos, les parties déclarent se référer à la loi.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit à ce jour au taux horaire majoré de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)

  • 50% pour les heures suivantes.

Pour mémoire, le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, fixée par la loi, à ce jour, à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2022.

Article 6 : Suivi de l’accord

Chaque partie pourra proposer une révision de cet accord : Une réunion sera alors organisée au siège de l’entreprise afin d’examiner l’application de cet accord et ses évolutions possibles.

Article 7 : Formalités

Après avoir été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (moins de 11 salariés sans CSE), le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX (24000), 5, Rue Maleville.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, après application d’un délai d’un mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Azerat en 3 exemplaires le 20 mai 2022 (dont un pour le Conseil des Prud’hommes)

Pour l’entreprise :

Pour les salariés de l’entreprise : Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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