Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMANTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012146
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LA MIE DU PAIN
Etablissement : 52162352000025

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conclu 07/12/2022

ENTRE :

La SARL LA MIE DU PAIN,

située LIEU DIT LES PLANTES à SAINT ISMIER (38330),

Représentée par XXXX, en sa qualité de Gérant,

Immatriculée sous le numéro SIRET 521 6235200025 – APE 1071C,

Qui applique la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales),

Ci-après dénommée « L’Employeur »,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise,

Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION 4

PARTIE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

1. Définition des heures supplémentaires 5

2. Mise en œuvre des heures supplémentaires 5

3. Majoration de salaire 5

PARTIE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

1. Durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire 6

2. Contingent 6

3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 6

4. Mesure du temps de travail effectif 7

PARTIE 3 - FORMALITES 8

1. Information des salariés 8

2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

3. Suivi de l’accord 8

4. Procédure de règlement des conflits 8

5. Révision et dénonciation de l'accord 8

6. Dépôt et publicité de l'accord 8

PREAMBULE

La SARL LA MIE DU PAIN, est spécialisée dans l’activité de la Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, glaces et traiteur, et relève de la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) - code IDCC 0843.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la SARL LA MIE DU PAIN, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, n’est donc pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La Société a fait part à tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord le 23 novembre 2022, relatif à l’augmentation du contingent des heures supplémentaires.

Les dispositions de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) ne prévoit pas de contingent annuel d’heures supplémentaires. L’article 22 « heures supplémentaires » de ladite convention renvoie aux dispositions légales, et la SARL LA MIE DU PAIN est ainsi tenue d’appliquer un contingent annuel de 220 heures.

Néanmoins, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation de la Société. En effet, l’activité de l’entreprise est la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries et de pâtisseries fraiches, qui implique des délais de traitement courts en fonction de la demande clients.

Par ailleurs, le recrutement de main d’œuvre qualifiée, ou non qualifiée, dans le secteur d’activité est actuellement très difficile. A titre d’exemple, la Société a déposé une offre d’emploi il y a 2 mois. A ce jour, aucune candidature correspondant à la fiche de poste n’a été reçue.

Aussi, sur le dernier bilan comptable établi du 01/05/2021 au 30/04/2022, les charges salariales de la Société représentaient 41% du Chiffre d’Affaires Hors Taxes. La rentabilité de l’Entreprise a été évaluée sur le dernier bilan à 3 %, ce qui est faible pour une Société. Ainsi, embaucher du personnel supplémentaire, au-delà des difficultés de recrutement rencontrées, reviendrait à mettre en péril l’équilibre de l’Entreprise. La Société serait contrainte d’augmenter les prix de vente de ses produits afin de venir compenser les frais liés à l’embauche de personnel supplémentaire ; ce qui n’est pas réalisable étant donné que la Société vend des produits pour lesquels la marge de manœuvre est faible sur la hausse des prix.

C’est pour ces raisons que les parties ont décidé d’adapter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse. Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

Au cours de la réunion du 23 novembre 2022, les salariés ont été informés de la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et des règles relatives au déroulement du scrutin. Un exemplaire du projet d’accord a été distribué.

Les salariés ont été informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 07 décembre 2022 de 09 heures à 10 heures dans les locaux de la société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ? ».

Suite à la consultation du 07 décembre 2022, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la Société.

A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la totalité des salariés occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la SARL LA MIE DU PAIN par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas non plus :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

    PARTIE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Définition des heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif correspondant au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est également rappelé qu’en application de ce qui précède, les temps de trajet domicile/lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur, ou effectuées avec son accord en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes, donnent lieu à majoration de salaire.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Boulangerie-pâtisserie, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

  1. Majoration de salaire

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,

  • les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

    PARTIE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire

    Il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sur une amplitude maximale de 12 heures.

    En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Contingent

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 410 heures par salarié et par an.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 60 % (ou à 100% dès lors que l’entreprise dépassera un effectif de 20 ETP).

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-9 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps est conclu, en prévoyant la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 1 ci-avant, l’employeur informera les salariés concernés.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos concerne toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Une heure supplémentaire hors contingent donne droit à
36 minutes de repos compensateur.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail, à savoir :

  • 7 heures pour un 35 heures,

  • 7,80 heures pour un 39 heures,

  • 8,40 heures pour un 42 heures.

Le salarié qui a cumulé une journée de travail de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 6 mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 3 mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois.

Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

  1. Mesure du temps de travail effectif

    L'organisation du travail et la réalisation d’heures supplémentaires dans l'entreprise impliquent la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

    Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise par le biais d’une fiche horaire hebdomadaire de suivi, préconisée par la DREETS et en application des modalités de décompte fixées à l’article D3171-8 et suivants du Code du Travail.

    Ce récapitulatif mensuel est signé par le salarié et visé par la Direction.

    Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent le contrôle hiérarchique.

    Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les dépassements d'horaires contractuels, accomplis à la demande de la Direction, pour les personnels entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.

    PARTIE 3 - FORMALITES

  1. Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail.

En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 23/11/2022. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 23/11/2022. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SARL LA MIE DU PAIN.

  1. Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

  1. Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

  1. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Isère.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT ISMIER, le 07/12/2022, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.

Pour la Société Pour le Personnel

Monsieur XXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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