Accord d'entreprise "Accord sur la mise enplace du Compte epargne temps" chez ENGAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGAGE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033171
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENGAGE
Etablissement : 52168685700041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord sur la mise en place du Compte Épargne Temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ci-après dénommée "La Société"

ENGAGE

Siège Social : Tour Égée – 9/11 Allée de l’Arche

92400 COURBEVOIE

D'UNE PART,

Et

Le Comité Social et Économique (CSE),

Représenté par en leur qualité de membres titulaires.

Lesquels se sont assurés, préalablement à sa signature, de leur capacité à engager le Comité Social et Économique.

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société.

Le CET permet aux salarié(e)s d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'ils y ont affectées. Les conditions d'utilisation des droits acquis par le/la salarié(e) sont précisées par la convention ou l'accord prévoyant l'ouverture du CET.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et du Comité Social et Économique (CSE) d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salarié(e)s de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas,

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de la Société, à l'exception des personnels ne relevant pas des dispositions relatives à la durée du travail, à savoir les cadres dirigeants, tels que définis à l'article L.3111-2 du code du travail.

Article 2 : PRINCIPES ET SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Conformément à l'article L.3151-1 du Code du travail, le CET permet au/à la salarié(e) qui le souhaite, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu'il y a affectées.

Les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un CET.

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive des salarié(e)s.

Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 3-1 : Affectations de jours de repos sur le CET (dans la limite de 5 jours par an)

Le/La salarié(e) bénéficiaire peut décider chaque année de porter sur son compte, dans la limite de 5 jours, tout ou partie des éléments mentionnés ci-après, sans que le total n’excède le plafond global prévu à l’article 3-2 du présent accord :

  • 5 jours ouvrés au maximum, pour un/une salarié(e) qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés de congés payés annuel ; Étant entendu que le/la salarié(e) doit prendre au minimum 4 semaines de congés payés par an.

  • Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 5 JRTTS par an ;

  • Les jours de repos des cadres titulaires d'un forfait jour, dans la limite de 5 JRS par an ;

  • Tout ou partie des jours de congé d'ancienneté.

Article 3-2 : Plafond global

La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 30 jours.

Dès lors que ce plafond de 30 jours est atteint :

  • Le/la salarié(e) ne peut plus affecter de jours de repos, quel qu'il soit, sur son CET ;

  • L'employeur procède à la liquidation des jours pouvant donner lieu à rachat (dans les conditions prévues à l'article 5-1 du présent accord, dans la limite de 10 jours par an).

Article 3-3 : Modalités pratiques

Le/la salarié(e) informe l'entreprise de sa décision d'affecter des jours de repos sur son CET au moyen du formulaire prévu à cet effet aux périodes suivantes :

  • Au cours du mois de Mai et au plus tard le 31 Mai pour les jours de congés payés et les congés d'ancienneté restant à prendre sur la période courant du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours ;

  • Au cours du mois de Février et au plus tard le 28 (ou 29) Février de l’année suivant l’année d'acquisition, pour les JRTTS, les JRS et les jours de repos compensateurs de remplacement.

Les jours ainsi placés dans le CET apparaissent sur le compteur créé à cet effet sur le bulletin de paye :

  • Du mois de Juillet pour les jours de congés payés et les jours de congés d’ancienneté ;

  • Du mois d'Avril pour les JRTTS, JRS.

Article 4 : MODALITÉS D’UTILISATION DU CET

Article 4.1 : Indemnisation d'une période de congé ou d’inactivité

1/ le/la salarié(e) peut choisir d'utiliser ses droits accumulés dans le CET pour indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité :

  • Un congé parental d'éducation total ou à temps partiel dans le cadre des dispositions de l'article L.1225-47 du Code du travail ;

  • Un congé sabbatique dans le cadre des dispositions de l'article L.3142-91 du Code du travail ;

  • Un congé création d’entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L.3142-78 du Code du travail ;

  • Un congé de solidarité Internationale dans le cadre des dispositions de l'article L.3142-22 du Code du travail.

Outre le formalisme propre à la prise de ces différents congés, le/la salarié(e) souhaitant utiliser le CET devra en informer l'employeur dans les mêmes conditions de forme et de délais.

2/ Par ailleurs, quel que soit le nombre de jours totalisés dans le CET et après 2 ans d'ancienneté, le/la salarié(e) peut décider d'utiliser tout ou partie de son CET pour financer un congé pour convenance personnelle. Cette faculté n’est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition, des JRTTS et JRS acquis.

Ce congé peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

Ce congé peut être juxtaposé à une période de congés payés ou à la prise de JRTTS ou JRS.

Pour bénéficier de ce congé pour convenance personnelle, le/la salarié(e) devra respecter un délai de prévenance égal à la durée du congé sollicité, sans toutefois être inférieur à 14 jours calendaires et formaliser sa demande par demande écrite auprès du département des ressources humaines via le formulaire de demande.

Le/La responsable opérationnel(le) et/ou hiérarchique du/de la salarié(e) pourra, pour des contraintes liées à l'activité de la société, lui demander d'en modifier la durée et/ou d'en décaler la date de début et ce, au maximum deux fois, sans pour autant avoir pour effet de décaler de plus de six mois la date souhaitée pour le départ en congé.

3/ L'indemnisation du congé : L'indemnisation de ces congés sera calculée sur la base du salaire brut perçu par le/la salarié(e) au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Si le niveau d'épargne inscrit au CET est insuffisant pour rémunérer intégralement le congé demandé par le collaborateur, ce dernier ne bénéficiera que d’une rémunération partielle dudit congé, à hauteur des droits inscrits au CET.

Les sommes perçues par le/la salarié(e) pendant ces congés ont la nature d'un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées pendant l'absence, à l’échéance normale de la paie.

Cependant, dans le cadre des congés sabbatiques ou pour création d'entreprise le/la salarié(e) peut demander à percevoir la totalité des sommes dues lors de son départ en congé.

À l'issue de son congé, le/la salarié(e) retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait avant son départ en congé.

Article 4.2 : Complément de rémunération

Article 4-2-1 : Possibilités de rachat par le/la salarié(e)

Le/la salarié(e) pourra demander le rachat des jours de repos placés dans leur CET afin de percevoir un complément de rémunération.

Cette possibilité de rachat est strictement limitée par le présent accord aux cas limitativement énumères par l'article R.3324-22 du Code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé de la participation.

À titre d'exemples, on peut citer le mariage, la naissance d'un enfant, le divorce, la création d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, une situation de surendettement etc., étant entendu que cette liste non exhaustive est susceptible d'être modifiée par la législation en vigueur.

En dehors de ces cas, le présent accord ne permet pas la monétisation des droits inscrits au CET, à l'exception des cas prévus par les articles énoncés ci-dessous du présent accord:

  • L'article 3-2 (plafond global),

  • L'article 5-1 (liquidation partielle),

  • L'article 5-2 (liquidation totale),

Le rachat ne peut porter que sur 10 jours au maximum par année civile, dans la limite du solde de jours inscrits au CET.

Le rachat ne peut concerner que :

  • Les JRTT

  • Les JRS

Les jours de congés payés ainsi que les jours de congé d'ancienneté ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat.

Les jours de repos faisant l'objet d'une monétisation par rachat sont rémunérés sur la base du salaire brut perçu par le/la salarié(e) au moment de cette liquidation. Ce complément de rémunération est versé au le/la salarié(e) avec la paye du mois civil suivant sa demande.

Les sommes ainsi perçues par le/la salarié(e) dans le cadre de ce rachat ont la nature d'un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées avec le salaire du mois civil suivant la demande formulée par le/la salarié(e) au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Article 5 : LIQUIDATION DES DROITS

Article 5.1 : Liquidation partielle par l'employeur

À compter du 1er janvier 2023, l'employeur peut décider de procéder chaque année à la liquidation partielle des CET dont le solde serait supérieur ou égal à 30 jours à la date du 31 décembre de l’année précédente.

Les salarié(e)s concernés(ées) en seront informés(ées) par courrier, avant le 15 Novembre de l’année en cours. Ils auront alors la possibilité de réduire le solde de leur CET avant que l'employeur ne procède à la liquidation partielle en utilisant tout ou partie de leur CET pour la prise de congés dans les conditions prévues à l'article 4-1 du présent accord.

Seuls les salarié(e)s ayant un solde de CET toujours égal ou supérieur a 30 jours au 31 Décembre seront concernés(ées) par la liquidation partielle par l'employeur.

Cette liquidation partielle interviendra le 31 décembre sur la base des droits inscrits au CET à cette même date et portera uniquement sur les JRTTS, JRS dans la limite de 5 jours par an et ce, jusqu'à ce que le solde du CET soit ramené en deçà de 30 jours.

La liquidation prendra la forme du versement d'un complément de rémunération versé avec le salaire du mois de février et calculé sur la base du salaire acquis au 31 décembre de l’année précédente.

Les sommes ainsi perçues par le/la salarié(e) dans le cadre de cette liquidation ont la nature d'un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 5.2 : Liquidation totale

Indépendamment des dispositions prévues à l'article 5.1 du présent accord et conformément aux dispositions prévues par l'article L.3154-3 du Code du travail, des lors que les droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS, la liquidation de la totalité des droits intervient de façon automatique.

Les salarié(e)s concerné(e)s en seront informé(e)s par courrier.

Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au collaborateur. Elle est calculée sur la base du salaire brut perçu par le/la salarié(e) au moment de cette liquidation.

Ce complément de rémunération est versé avec le salaire du mois suivant le mois au cours duquel le/la salarié(e) a été informé(e) par courrier.

Les sommes ainsi perçues par le/la salarié(e)dans le cadre de cette liquidation ont la nature d'un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 6 : CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Si le contrat de travail est rompu pour quelque raison que ce soit, le/la salarié(e) perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits sur le CET au jour de la rupture, clôturant ainsi le CET.

Il est alors versé au/à la salarié(e) une somme équivalente au produit du nombre de jours placés dans le CET par la valeur du salaire brut journalier à la date du départ.

Cette indemnité est versée avec le dernier salaire, a la nature d'un salaire et est assujettie aux cotisations sociales.

Article 7 : DURÉE – DÉNONCIATION - RÉVISION

1/ Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en application le 1er Janvier 2022.

2/ Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. Les parties conviennent expressément qu’il constitue un tout indivisible et ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra en informer les signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

3/ Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

La révision pourra intervenir sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires qui devra alors saisir les autres parties d’une demande de révision par écrit, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande.

Une réunion sera alors organisée à l'initiative de la Direction avec l’ensemble des membres du Comité Social et Économique xxxx.

L'avenant de révision ne pourra être signé qu'après le respect d'un délai de préavis d'un mois à compter de la demande de révision.

Il est précisé que le présent accord a donné lieu à information et consultation du Comité d'Entreprise, lors de la réunion extraordinaire du 27 Mars 2020.

Article 8 – Publicité et Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de l'entreprise dans le respect des dispositions légales et règlementaires :

  • Auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège opérationnel de la société, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ;

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu ou ii a été conclu.

Un exemplaire sera également transmis par courrier électronique a l'OPNC, l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective pour enregistrement et conservation.

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et verse dans une base de données nationale. II sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Paul lez Durance

Le 17/12/2021

En x exemplaires

Pour la Société, Pour le Comité Social et Économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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