Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015476
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : RAVIDAY.COM
Etablissement : 52170830500037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

Raviday

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord5

Article 2 : Catégories de salariés concernés 5

Article 3 : Période annuelle de référence5

Article 4 : Nombre de journées travaillées 5

Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours 6

5.1 Décompte du temps de travail

5.2 Jours de repos

Article 6 : Convention individuelle conclue avec le salarié 6

Article 7 : Rémunération des salariés en forfaits jours 7

7.1 Prise en compte des absences sur la rémunération

7.2 Prise en compte des entrées sorties en cours d’année

Article 8 : Forfait annuel en jours réduit 7

Article 9 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 7

9.1 Suivi de la charge de travail

9.2 Entretien individuel

9.3 Dispositif d’alerte

9.4 Exercice du droit à la déconnexion

Article 10 : Dispositions finales 9

10.1 Durée, entrée en vigueur de l’accord

10.2 Révision et dénonciation de l’accord

10.3 Formalités de dépôt et de publicité

Entre les soussignés :

La Société RAVIDAY.COM dont le siège social est situé ZI de la Sangle, rue de l’océan, 44390 NORT SUR ERDRE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 521708305, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général de la société Présidente SOFIA S.A.

D’une part,

ET,

Les salariés de la société RAVIDAY.COM

Consultés sur le projet d’accord sur la mise en place de conventions de forfait annuels en jours en application des dispositions des articles L. 2232-21 du code du travail

Ci-après dénommés « les salariés », « le personnel » ou « les collaborateurs »,

D’autre part,

Préambule

La société RAVIDAY.COM, est une société spécialisée dans la vente à distance de produits pour l’équipement de la maison et du jardin.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de conventions de forfait annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La Société RAVIDAY.COM souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle et la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La société RAVIDAY.COM, dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, est dépourvue de membre élu à la délégation du personnel du CSE et de délégué syndical.

Les récentes évolutions législatives ont toutefois élargi le champ de la négociation collective d’entreprise, en permettant notamment de fixer, par accord d’entreprise les dispositifs d’aménagement du temps de travail.

La direction de l’entreprise a donc décidé de soumettre à son personnel salarié le projet et la conclusion du présent accord.

Un projet a été remis à chaque salarié le 12 septembre 2022 accompagné d’une lettre de demande d’approbation du projet d’avenant et expliquant les modalités de la consultation.

Une réunion de consultation a été organisée le 27 septembre 2022.

La question soumise à la consultation est « Approuvez-vous l’accord relatif à la mise en place des conventions de forfaits jours ?».

Cette consultation a pris la forme d’un référendum simple où chaque salarié était invité à insérer un bulletin « oui » ou un bulletin « non » dans une enveloppe puis dans une urne prévue à cet effet, afin de respecter le caractère secret et personnel du vote.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal.

Un accord étant apparu entre la direction et les salariés de l’entreprise, il en a été acté par les présentes.

Article 1: Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Article 2: Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s'applique :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A date, compte tenu de l’organisation actuelle de la Société, sont notamment concernés les fonctions suivantes :

- Traffic Manager, Développeur Web, Web Designer, E-Merchandiser, Rédacteur Web, Animateur Web, Responsable Market Place, Responsable Service Client

Il est convenu expressément que les fonctions susvisées sont données à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article

L. 3111-2 du Code du travail

Article 3 : Période annuelle de référence

La période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en forfait annuel en jours, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Nombre de journées travaillées

Dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours

5.1 – Décompte du temps de travail

Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Ils doivent toutefois bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.2 – Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non et ce afin de conserver un nombre de jours travaillés de 218 jours par année civile de référence. La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence. Les jours de repos non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation sauf hypothèse de rupture du contrat de travail ou si l’absence de ces jours est imputable à la société. Dans ce dernier cas, en fin de période, les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base, majoré à 10%.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Article 6– Convention individuelle conclue avec le salarié

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 7- Rémunération des salariés en forfait-jours

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et dont le montant est précisé dans son contrat de travail.

7.1 – Prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

7.2 – Prise en compte des entrées ou sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée et/ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 8 : Forfait annuel en jours réduit

Il est convenu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.

Article 9 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

9.1 – Suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un outil individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est complété par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

- Une matrice de suivi de forfait annuel jours sur l’outil de contrôle de la gestion du temps

- Un entretien annuel de suivi de forfait annuel jours

9.2 – Entretien individuel

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans, réalisé par leur manager.

Au cours de cet entretien, sont évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

9.3 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné dans l’article 9.2.

9.4 – Exercice du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’entreprise souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de RAVIDAY.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être en permanence joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale et sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, les salariés ont le droit de se déconnecter :

• Entre 19h00 et 7h00 en semaine.

• Pendant les congés de toute nature.

• Le weekend et les jours fériés.

Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés et doivent également limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphonique au strict nécessaire.

Il est rappelé que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.

Article 10 : Dispositions finales

10.1- Durée, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 octobre 2022 sous réserve des modalités de dépôt.

10.2 Interprétation, révision et dénonciation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

10.3 : Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. :

• en une version PDF à destination de la DREETS.

• en une version .docx à destination de la base nationale de données des accords collectifs, expurgée des noms et prénoms des signataires ainsi que des éléments qui pourraient porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Nort sur Erdre, le 28/09/2022

Pour la Direction,

xxxxxxxxxxx

Directeur Général Adjoint de la société Présidente SOFIA S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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