Accord d'entreprise "Accord Chèques-Vacances" chez SARL GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003125
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE
Etablissement : 52172769300033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.R.L. GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE

Dont le siège social est situé 286 rue de l’Industrie – 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY

N°SIRET : 521 727 693 00033

Code APE : 4333 Z

Représentée par XXXXXXX en sa qualité de Gérant

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

L'ensemble des membres du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli l’intégralité des voix des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction de la S.A.R.L. GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE a souhaité proposer directement à l’ensemble de son personnel un accord d’entreprise pour faciliter l’accès aux chèques vacances et formaliser leurs règles d’attribution.

Les chèques-vacances permettent d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés.

Cet accord d’entreprise vise également à sécuriser les exonérations de charges sociales des chèques vacances.

C’est dans contexte qu’en l’absence de toute représentation du personnel et en application des dispositions légales, la S.A.R.L. GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE a informé par remise en main propre contre décharge du 22 janvier 2021 l’ensemble de son personnel de son intention d’organiser un référendum pour valider un accord collectif d’entreprise sur la mise en place des chèques vacances.

A l’issue du délai de 15 jours qui était imparti au personnel de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord qui lui a été soumis le 22 janvier2021, une consultation a eu lieu le 9 février 2021.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Les salariés de la S.A.R.L. GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.), comptant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de la Société, peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances.

L’ancienneté s’apprécie au jour de la commande des chèques vacances.

Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution.

Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.

Le mécanisme défini ci-après est de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

ARTICLE 2 - MONTANT DES CHEQUES VACANCES

La valeur du chèque vacances a été fixée à 250 €, part employeur et part salariale incluses.

Ce montant sera valorisé de 50 € par enfant à charge pour chaque salarié souhaitant bénéficier des chèques-vacances

Les salariés embauchés en cours de trimestre verront le montant attribué proratisé en fonction des mois de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION PATRONALE A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

Pour information, le SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier 2021 est de 1.554,62 €.

  1. Plafond par titre :

La contribution de l'employeur ne doit pas dépasser :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.428 € à compter du 1er janvier 2021.

Modulation :

La participation patronale à l’acquisition des chèques vacances est la suivante :

Salaire brut 1

% employeur

Valeur du chèque

Part employeur

Part salarié

Rémunération < 3.000 €

80 %

250 €

200 €

50 €

Rémunération comprise entre

3.000 € et 3.284 €

65 %

250 €

162.50 €

87.50 €

Rémunération > 3.284 €

50 %

250 €

125 €

125 €

1Les rémunérations se calculent en fonction du salaire brut mensuel moyen sur les trois derniers mois précédant la commande des chèques-vacances.

Les pourcentages ainsi déterminés sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

ARTICLE 4 – PARTICIPATION SALARIALE A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des chèques vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

La participation salariale à l’acquisition des chèques vacances est déterminée comme suit :

  • 20 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 3.000 €.

  • 35 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est comprise entre 3.000 €uros et le plafond de la sécurité sociale2 apprécié sur une base mensuelle.

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale2 apprécié sur une base mensuelle.

2 3.428 €uros au 1er janvier 2021

Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours. Cependant ils pourront en bénéficier s’ils le souhaitent les années suivantes.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

Tous les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 1 et qui le souhaitent peuvent acquérir les chèques-vacances.

L’employeur lancera un appel le 1er avril de l’année N pour une durée d’un mois afin de réceptionner les demandes de volontaires du dispositif. Ainsi, courant mai de l’année N, il sera passé commande des chèques vacances.

Les chèques vacances seront attribués au courant du mois de juillet de l’année N, ainsi la moyenne des salaires d’avril, mai et juin de l’année N servira de base pour la définition des rémunérations supérieures ou inférieures au plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous annuel.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous annuel devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er avril 2021, après quoi il perdra son objet.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements, après négociations par les parties.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire devra également être déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à SAINT-ANDRE-DE-CORCY

Le 9 février 2021

Pour l’ensemble du personnel Pour la S.A.R.L. GEOFFRAY CARRELAGE FAIENCE

XXXXXXXXXXXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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