Accord d'entreprise "Accord GEOCYCLE relatif au compte épargne temps" chez GEOCYCLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOCYCLE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034876
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : GEOCYCLE FRANCE
Etablissement : 52179134300044 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

La société Geocycle France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 521 791 343, dont le siège social est situé 14-16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par Monsieur X, directeur de l’organisation et des ressources humaines France, dûment mandaté à cet effet.

Ci-après désignée, la « Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint en annexe), qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre de l’intégration de la société Geocycle dans le groupe, il a été décidé d’instituer au sein de celle-ci un compte épargne-temps (ci-après « CET »).

Le CET permet d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées. Il a pour vocation de permettre au salarié d’améliorer la gestion de ses temps d’activité et de repos, de prévoir de nouvelles possibilités d’épargne, de contribuer sous certaines conditions au financement de prestations de retraite et de procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET et ce, dans le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le CET est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d'un an d'ancienneté révolu à la date de demande d'ouverture d'un compte individuel d'épargne-temps.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les salariés remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent accord pourront ouvrir, à leur seule initiative, un compte individuel au titre du CET. Cette ouverture se matérialisera par un premier versement de droits.

L'ouverture d'un compte individuel n'implique pas pour le salarié l'obligation d’effectuer des versements ultérieurs, ceux-ci étant effectués de façon purement volontaire. Un salarié peut ouvrir un CET, le liquider et ré-ouvrir un CET.

2.1 Modalités d’ouverture d’un compte individuel d’épargne-temps et modalités d’alimentation

L'ouverture du compte s'opère par le dépôt, auprès du service des ressources humaines de la Société, d'un formulaire daté et signé d'adhésion au système tel que décrit ci-après.

2.2 Alimentation au crédit du compte épargne-temps

Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :

  • les jours de congés payés annuels excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables). Il s'agit en l'occurrence des jours de congés à compter de la 5ème semaine de congés payés.

  • les JRTT non pris ou jours de repos non pris pour les salariés en forfait-jours, dans la limite de 50% des droits acquis par année civile et au plus tard le 31 décembre de l'année d'acquisition ;

  • les heures de repos acquises au titre des heures issues du dépassement de l'horaire de référence du salarié et leur majoration légale, y compris les repos compensateurs de remplacement (chaque tranche de 7 heures, incluant les majorations, donne droit à l'épargne d'un jour dans le compte individuel) ;

2.3 Limites de versement annuel au compte épargne-temps

Les parties conviennent de limiter l'alimentation du CET à 12 jours ouvrés par année civile.

2.4 Calendrier des opérations de demande de versements

Dans les limites indiquées ci-dessus, le salarié doit transmettre, auprès du service des ressources humaines, sa demande de transfert de droits au compte individuel :

  • pour le versement des congés payés : au plus tard le 10 février de chaque année ;

  • pour le versement de jours d'ARTT, des repos compensateurs de remplacement, des contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au­ delà du contingent ou des jours de repos non pris pour les salariés en forfaits annuels en jours : au plus tard le 10 février de l'année suivant celle d'acquisition des droits versés.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS EN JOURS DE CONGES

3.1 Nature des congés et absences possibles

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié titulaire d'un compte pour indemniser en totalité ou en partie, un des types de congés et absences définis par le Code du travail et qui figurent ci-après :

  • Congé parental d'éducation à temps plein (article L. 1225- 47 du Code du travail),

  • Congé sabbatique (article L.3142-28 du Code du travail),

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour participer à la direction d'une jeune entreprise innovante (article L. 3142-105 et article L. 3142-106 du Code du travail),

  • Congé pour enseignement ou pour recherche (article L. L. 3242-125 et s. du Code du travail),

  • Congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail),

  • Congé de solidarité familiale ou de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du Code du travail),

  • Congé pour enfant malade (article L. 1225-61 du Code du travail) ou de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail).

Il peut aussi servir à financer 3 autres types de congés absence :

  • Congé pour convenance personnelle ;

  • Congé de fin de carrière ;

  • Une période de formation telle que définie ci-après.

3.2 Délai de prévenance

A l'exception du congé pour convenance personnelle et du congé de fin de carrière et du congé pour formation dont les modalités sont spécifiques en ce qui concerne le délai de prévenance, il appartient au salarié sollicitant un congé défini à l'article 3.1 du présent accord de respecter le délai de prévenance légalement prescrit tant pour solliciter le droit au congé que la mobilisation pour le financer de son CET.

3.3 Congé pour convenance personnelle

Le salarié qui souhaite prendre un congé pour convenance personnelle sur ses droits épargnés dans son compte épargne-temps doit établir une demande préalable à sa hiérarchie pour accord.

Cette demande écrite précisera la durée du congé et les dates précises du congé sollicité au moins trois mois avant la date du départ envisagé. Dans le cas où l'absence ininterrompue du salarié dans l'entreprise serait supérieure à une durée de trois mois, le délai de prévenance est porté à la durée du congé sollicité sans pouvoir excéder 6 mois.

Une réponse écrite sera donnée au salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande à sa hiérarchie.

Au cas où l'employeur estimerait que l'absence prolongée du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise et, plus spécialement du service du demandeur, l'employeur peut différer la date du départ envisagé de 3 mois au maximum sauf accord entre les parties pour fixer une date plus lointaine. Les modalités du report ainsi convenues seront formalisées par écrit.

En cas de report d'une demande de congés pour convenance personnelle, la réponse de l'employeur sera établie par écrit et motivée. L'employeur ne pourra user de sa faculté de report du congé qu'une seule fois.

3.4 Congé de fin de carrière

Le salarié titulaire d'un CET peut utiliser les droits épargnés dans le cadre d'un congé de fin de carrière préalable à son départ définitif à la retraite.

Les parties au présent accord rappellent, d'une part, que le congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite et, d'autre part, que le congé de fin de carrière est un congé à temps plein dont la durée minimale est de 2 mois.

Le salarié doit formuler par écrit sa demande auprès de sa hiérarchie au moins 6 mois à l'avance avant et indiquer la date envisagée de prise effective de ce congé de fin de carrière, sa durée, son souhait de départ à la retraite et la date de son départ en retraite et sa volonté de mobiliser les droits épargnés au titre du CET dans le cadre de ce congé.

3.4 Congé pour formation

Le salarié titulaire d'un CET peut utiliser les droits épargnés dans le cadre d'un congé de formation aux fins de validation des acquis de l’expérience professionnelle (article L6313-5 du code du travail), de réalisation d’un bilan de compétences (article L6313-4 du code du travail), pour développer ses compétences sans lien avec le poste de travail occupé, pour acquérir une compétence plus élevée ou se former pour favoriser sa mobilité professionnelle (article L6313-3 du code du travail).

Le salarié doit formuler par écrit sa demande auprès de sa hiérarchie au moins 4 mois à l'avance avant et indiquer la date envisagée de prise effective de ce congé, sa durée, son souhait de départ en formation.

Une réponse écrite sera donnée au salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande à sa hiérarchie.

Au cas où l'employeur estimerait que l'absence prolongée du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise et, plus spécialement du service du demandeur, l'employeur peut différer la date du départ envisagé de 3 mois au maximum sauf accord entre les parties pour fixer une date plus lointaine. Les modalités du report ainsi convenues seront formalisées par écrit.

En cas de report d'une demande de congé pour formation, la réponse de l'employeur sera établie par écrit et motivée. L'employeur ne pourra user de sa faculté de report du congé qu'une seule fois.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour, s’il est bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :

  • Alimenter un plan d'épargne salariale, les Plans d'Epargne d'Entreprise (L.3332-1 du code du travail).

Aucun régime social et fiscal de faveur n’est, à ce jour, prévu pour de tels versements. De plus, les éventuelles règles d’abondement propres à ces versements sont définies dans les règlements instituant les Plans.

  • Alimenter un Plan d'Epargne Retraite d’Entreprise (qu’il s’agisse d’un PERO, PERECO ou PERCOL) et contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale conformément à l'article L.3153-3 du code du travail.

Une telle alimentation est possible dans la limite de 10 jours par an (inclus dans la limite visée à l’article 3.3 du présent accord).

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.

Les éventuelles règles d’abondement propres à ces versements sont définies dans les accords instituant les régimes de retraite susvisés.

  • Ou procéder au rachat de cotisations d’assurances vieillesses visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié peut liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions suivantes. Les droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent, en tout état de cause, être monétisés.

5.1 Cas spécifiques de déblocage anticipé

Le CET peut être liquidé, sous forme monétaire, dans les cas suivants limitativement énumérés :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (ci- après dénommée « PACS ») par l’intéressé,

  • Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui liée par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

  • Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la cessation du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Rachat de trimestre au titre du régime de retraite ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement emportant création d’une surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable aux travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie par à l’article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande de déblocage anticipée doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS, invalidité, surendettement ou elle peut intervenir à tout moment.

5.2 Liquidation du compte épargne-temps

Un salarié, sur sa demande écrite pourra demander la liquidation de son compte épargne-temps et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à la totalité de ses droits dès lors qu’il est titulaire de son compte individuel épargne-temps depuis au moins cinq ans. Cette ancienneté est appréciée au niveau du Groupe auquel appartient la Société et tient donc compte de l’ancienneté antérieurement acquise au sein d’une autre entité du Groupe.

L’indemnité versée avec la paie le mois suivant la date de réception de la demande du salarié est soumise à charges sociales et impôts.

Par ailleurs, le compte sera liquidé de plein droit à l’initiative de l’employeur pour la partie d’épargne excédent quarante-trois jours ouvrés si le congé n’a pas été pris dans le délai de cinq ans prévu à l’article VI du présent Accord.

Cette liquidation provoquera le versement d’une indemnité correspondant au congé liquidé, soumise à charges sociales et impôts comme tout élément de salaire.

Dans ce cas, le salarié pourra continuer à épargner dans son compte épargne et un nouveau délai de cinq ans commencera à courir à compter du moment où il aura réuni les conditions de prise d’un congé comme défini dans le présent Accord.

ARTICLE 6 – LIMITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les parties au présent accord s’accordent sur le fait que le salarié qui a accumulé dans son compte épargne-temps au moins deux mois de congés – soit quarante-trois jours ouvrés – doit utiliser l’ensemble de ses droits à la date à laquelle cette limite a été atteinte, dans le délai maximum de 5 ans.

Ce délai peut être allongé de cinq années supplémentaires à l’échéance du premier terme de cinq ans dans les cas suivants :

  • Le titulaire du Compte épargne-temps a à sa charge un enfant de moins de seize ans ;

  • Le titulaire du Compte épargne-temps a un ascendant (père ou mère) dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Ces limites s’appliquent à l’exclusion, pour les salariés de plus de 50 ans, de l’utilisation des droits épargnés dans le cadre du Compte épargne-temps au titre d’un congé de fin de carrière.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGE

Le compte est exprimé en nombre de jours ouvrés de repos, l’indemnisation du congé se fait par la multiplication du nombre de jours au crédit du salarié multiplié par la valeur d’une journée de rémunération du salarié calculé sur la base de son salaire de base à la date de prise effective du congé. Le versement se fait aux dates habituelles des versements de la paie.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont soumises en tant que tel à l'ensemble des cotisations sociales en vigueur ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 8 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LA DUREE DU CONGE

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé. A ce titre, le salarié est pris en compte dans les effectifs inscrits de l'entreprise. Les Parties conviennent que la durée du congé soit assimilée à une période de travail effectif au sens de la détermination des droits à congés payés et du calcul de l'ancienneté. Le salarié bénéficie également dans ce cadre des augmentations générales qui pourraient survenir au cours de la prise du congé.

ARTICLE 9 – REPRISE DU TRAVAIL (SAUF CONGE DE FIN DE CARRIERE)

Le salarié retrouve à son retour de congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il avait au moment de son départ.

ARTICLE 10 – MUTATION DU SALARIE AU SEIN DU GROUPE

En cas de mutation dans une société du Groupe ayant un dispositif de Compte épargne-temps, le salarié pourra transférer ses droits acquis dans le présent CET vers le CET existant au sein de la nouvelle société et à condition que les dispositions en vigueur dans la nouvelle société le permettent. A défaut le présent compte sera soldé.

Un salarié du Groupe qui serait muté dans la Société et qui serait titulaire d'un CET dans sa société d'origine pourra transférer ses droits épargnés dans le cadre du compte Epargne-Temps dans celui de la Société. Il ne pourra, le cas échéant, les utiliser pour provoquer une absence dans les deux premières années de la mutation.

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, le compte individuel du salarié est automatiquement liquidé. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés. L'indemnité versée dans ce cas est soumise à charges sociales et impôts comme tout élément de salaire.

ARTICLE 12 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits capitalisés par le salarié au sein du CET sont garantis par I'AGS dans les conditions légales. A défaut de dispositif de garantie complémentaire, lorsque les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits excédant ce plafond est versée au salarié.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES

13.1 Durée - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt.

13.2 Révision - Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales, conventionnelles en vigueur. Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, les parties signataires devront ouvrir une négociation.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par la voie d’une dénonciation du présent accord selon les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.

13.3 Publicité - Dépôt

Le présent accord sera affiché au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait en trois exemplaires, à Issy Les Moulineaux, le 18 mai 2022.

Pour la Société,

X X

Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines

Annexe : Procès-verbal de ratification de l’accord à la suite d’un référendum

Annexe : Procès-verbal de ratification de l’accord à la suite d’un référendum

NOTE DE LA DIRECTION

SUR L’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL

DE LA SOCIETE GEOCYCLE

Aux fins de mise en place d’un statut social au sein de cette dernière

PREAMBULE

Dans le cadre de la centralisation des activités déchets au sein d’une et même entité juridique, le choix s’est porté sur la société Geocycle.

Cette société était, avant le transfert de salariés, sans personnel et n’était donc pas dotée d’un statut collectif.

Cette société ayant vocation à accueillir du personnel à la fois externe mais également interne, provenant des différentes entités juridiques du groupe Lafarge, la direction a décidé de doter la société de son propre statut collectif.

A défaut de représentants du personnel ainsi que de délégués syndicaux, la mise en place d’un statut collectif ad hoc suppose sa ratification par la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif.

Plusieurs réunions d’information se sont tenues les 18 mars, 14 avril et 22 avril 2022 en présence des salariés présents à l’effectif. L’un d’entre eux n’ayant pas pu être présent à la dernière réunion, une réunion dite de « rattrapage » s’est tenue spécifiquement pour lui le 26 avril 2022.

C’est dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, que la direction précise les modalités de cette consultation et de ratification du futur statut.

En application des dispositions légales et réglementaires applicables, la présente note fixe ainsi :

  • Les modalités de transmission aux salariés des textes des accords collectifs d’entreprise proposés par la Direction

  • Le format, la date et l’heure de la consultation

  • L’organisation et le déroulement de la consultation 

  • Le texte de les questions soumises à la consultation du personnel

  1. LISTE DU PERSONNEL PARTICIPANT A LA CONSULTATION

Le personnel qui doit être consulté est l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise à la date de la consultation.

L’effectif à la date de consultation est de 3 salariés.

  1. OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation du personnel porte sur :

  • L’accord sur l’aménagement du temps de travail

  • L’accord de participation

  • L’accord de compte épargne temps.

  1. ORGANISATION DE LA CONSULTATION

La consultation des salariés se déroulera selon le calendrier suivant :

Transmission des textes des accords par email Le lundi 02 mai 2022 à 9h
Ouverture de la consultation Le mardi 03 mai 2022 à 9h
Questions potentielles à remonter auprès de la Direction Entre le 03 mai et le 17 mai
Clôture de la consultation Le mardi 17 mai 2022 à 9h
Vote via l’outil en ligne « Adoodle » Le mercredi 18 mai entre 9h et 10h
  1. QUESTIONS POSEES PAR LA DIRECTION AU PERSONNEL LORS DE LA CONSULTATION

Les questions suivantes seront posées au personnel de Geocycle :

  • Approuvez-vous l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail ?

  • Approuvez-vous l’accord de participation ?

  • Approuvez-vous l’accord de compte épargne temps ?

Le personnel s’il est d’accord votera oui à la question. Il vote non en cas de désaccord. S’il s’abstient, le vote sera considéré comme négatif.

  1. ORGANISATION MATERIELLE ET DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

Le vote se déroulera pendant le temps de travail au travers de l’outil « Adoodle » https://adoodle.org/

La direction renseignera les adresses mail des salariés participant au vote. Ces derniers recevront un lien pour se connecter.

Il appartiendra à chaque salarié de se connecter sur le lien qu’il aura reçu pour exprimer le choix de son vote aux trois questions posées ci-dessus, dans le créneau horaire proposé. Au-delà du créneau horaire, le vote ne sera plus possible.

Le choix du vote restera anonyme. La direction n’aura pas connaissance du vote de chaque participant. Elle sera en revanche informée du résultat du vote.

  1. PROCLAMATION ET DIFFUSION DES RESULTATS DU VOTE

Il est rappelé que l’accord sera considéré comme valablement conclu si la majorité des 2/3 s’est exprimée en faveur de l’accord et donc que le OUI a reçu la majorité des 2/3.

A la clôture du vote, la direction sera destinataire du résultat du vote par question posée. Il lui sera communiqué également le nombre de participants et le taux de participation.

Ce résultat vaudra procès-verbal du vote. Il sera transmis aux salariés participant au vote. En cas d’approbation des accords, il sera joint à chacun des accords en vue de leur dépôt.

Les accords approuvés seront consultables dans les locaux de la société auprès de la direction des ressources humaines.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 02 mai 2022

Au nom et pour le compte de la Société Geocycle

X X

Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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