Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à l'accord télétravail" chez MSA DES PORTES DE BRETAGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA DES PORTES DE BRETAGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03521007482
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Etablissement : 52182610700018 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Un Accord relatif au Télétravail (2020-07-02) Avenant n°2 de l'accord relatif au Télétravail (2021-11-23) Avenant n°3 Accord de prorogation télétravail du 2 mars 2022 (2022-03-02)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-07

AVENANT N°1 DE l’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

signé le 2 juillet 2020

Entre :

- la MSA DES PORTES DE BRETAGNE représentée par X, Directrice Générale,

- le syndicat FGA/CFDT représenté par X, Déléguée Syndicale centrale,

- le syndicat FO représenté par X, Délégué Syndical central.

Préambule

Les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l’accord local du 2 juillet 2020 afin de prendre en compte les évolutions liées à la crise sanitaire.

Au regard de l'expérience de travail à distance exceptionnel durant la période de crise sanitaire liée au Covid 19 et en concertation avec la DSST, il est dorénavant possible d'ouvrir localement le télétravail au profit des praticiens (médecins conseil et médecins du travail).

Cet avenant à l’accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du télétravail pour les praticiens visés par la Convention Collective de Travail des Praticiens du personnel de la MSA.

Cet avenant confirme la volonté commune des parties signataires d’encourager le déploiement du télétravail au sein de l’institution.

Afin de répondre à ces objectifs, les parties s’accordent autour de la signature du présent avenant.

Article 1

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 « Les activités pour lesquelles le télétravail est exclu» sont supprimées et remplacées par :

« Enfin, compte tenu de la nature de leur poste les managers de proximité, les coordonnateurs, les personnels itinérants et les praticiens peuvent bénéficier du télétravail mais dans des conditions adaptées exposées au point 5.5.»

Article 2

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5.5 « Modalités d’exercice du télétravail» sont supprimées et remplacées par :

« Le personnel itinérant, les managers d’équipes, les praticiens et les coordonnateurs sont éligibles au télétravail (sauf situations prévues au point 4.3) à raison d’une journée en moyenne par semaine sous réserve d’être à temps plein.

Pour les coordonnateurs à temps partiel (80% ou 90%) il est octroyé une journée en moyenne toues les 2 semaines.

Pour les coordonnateurs, les jours de télétravail sont fixes

Pour le personnel itinérant, les managers d’équipe et les praticiens, ce principe se traduit par un nombre de jour de télétravail à hauteur de 40 jours maximum par an à prendre régulièrement et au maximum à hauteur de 2 jours par semaine en fonction des contraintes de ces métiers.

Article 3

Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 6 « Prise en charge des coûts liés au télétravail au domicile du salarié» sont supprimées et remplacées par :

« Le télétravailleur bénéficiera d’une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel net de 10 € pour un jour de télétravail par semaine, et de 20 € pour deux jours de télétravail par semaine. Cette indemnité est destinée à prendre en compte les frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (internet, électricité, chauffage, eau, …). Cette indemnité est versée sur 11 mois selon une périodicité semestrielle. Concernant les managers d’équipe, le personnel itinérant, les coordonnateurs et les praticiens, l’indemnisation du télétravail est proratisée. »

Article 4 : Date d’effet

Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent avenant prendra effet au jour de son agrément et s’appliquera jusqu’au 31/08/2021.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original du présent avenant sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent avenant est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bruz le 07/09/2020

Pour le Syndicat FGA/CFDT Pour le syndicat Force Ouvrière

Déléguée Syndical Central Délégué Syndical Central

Pour la MSA des Portes de Bretagne

Directrice Générale

ANNEXE 1

Liste de postes et/ou activités non éligibles au télétravail

Convention collective du personnel de la MSA (employés et cadres) :

  • Accueil physique ;

  • Logistique, maintenance demandant une présence physique au niveau des moyens généraux et informatiques ;

  • Courrier et numérisation ;

  • Santé équipe flux sauf évolution favorable permettant de gérer entièrement le processus métier de manière dématérialisée.

Convention collective des Praticiens :

Praticiens cadres dirigeants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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