Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision de l'accord relatif à l'accord du 15 janvier 2019 portant sur le compte épargne temps" chez MSA DES PORTES DE BRETAGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA DES PORTES DE BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03523012952
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Etablissement : 52182610700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE INTER-ENTREPRISES (2018-04-23) Un Accord Moyens et Fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-05-28) UN ACCORD RELATIF A L'AIDE AU LOGEMENT POUR LES SALARIES LOCATAIRES (2019-01-15) Avenant n°2 de l'accord relatif au Télétravail (2021-11-23) Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans la mobilité durable (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-08

AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’ACCORD DU 15 JANVIER 2019 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre d’une part :

- la MSA DES PORTES DE BRETAGNE

représentée par , Directrice Générale,

Et d’autre part :

- le syndicat FGA/CFDT

représenté par , Déléguée Syndicale centrale,

- le syndicat FO

représenté par , Délégué Syndical central.

Préambule

Le présent avenant a pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat en offrant la possibilité aux salariés de la MSA Portes de Bretagne

  • de monétiser ponctuellement des jours de leur CET sans avoir à en justifier par un des motifs évoqués à l’article 6.

  • De permettre le versement de jours épargnés sur le régime de retraite supplémentaire.

Dans les 2 cas, seuls les jours épargnés au 31/12 de l’année précédente peuvent faire l’objet d’une monétisation ou d’un versement sur le régime de retraite supplémentaire en année N.

Le nombre de jour est limité à 10 jours par an. Il peut être réparti entre les 2 dispositifs.

Article 1 – Monétisation du CET

Les dispositions de l’article 6 « monétisation du CET » de l’accord signé le 15 janvier 2019 sont modifiés ainsi :

  1. Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. peuvent faire l’objet d’une monétisation dans la limite de 15 jours par an dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance d’un enfant,

  • Acquisition d’une résidence principale,

  • Suivi d’une formation effectuée en dehors du temps de travail,

  • Congés sans solde pris dans le cadre d’un congé sabbatique (Art. L. 3142-91 du code du travail) ou congé pour création d’entreprise (art. L 3142-78 du code du travail) 

  1. Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. peuvent faire l’objet d’une monétisation sans limite de jours dans le cas d’un accident de la vie :

  • Décès du conjoint (ou de partenaire de PACS)

  • Décès d’un enfant ou d’un enfant du conjoint (ou de partenaire de PACS)

  • Divorce,

  • Surendettement du salarié,

  • Perte d’emploi du conjoint,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de soutien familial,

La demande est à formuler par écrit au moment où survient l’évènement. Un justificatif devra accompagner la demande.

  1. Les droits acquis au 31/12 de l’année précédente dans le cadre du C.E.T. peuvent faire l’objet d’une monétisation pour améliorer le pouvoir d’achat ou améliorer son dispositif de régime de retraite supplémentaire sans recours à l’un des motifs spécifiques évoqués aux points a et b.

Les opérations seront effectuées une fois par an entre le 1er avril et le 31 mai pour toutes les demandes reçues au service RH au plus tard le 31 mars de chaque année.

Seules les journées positionnées dans le CET avant le 31/12 de l’année précédente peuvent faire l’objet d’une monétisation ou d’un placement dans le dispositif de retraite supplémentaire en année N.

Le nombre de jour est limité à 10 jours par an et peut être réparti librement entre les 2 dispositifs avec dans ce cas :

  • Paiement des jours monétisés sur le salaire du mois d’avril ou mai.

  • Versement des jours épargnés sur le régime de retraite supplémentaire au 31 mai au plus tard.

Les montants correspondant aux jours versés sur le compte retraite supplémentaire peuvent faire l’objet d’exonérations fiscales et sociales selon les dispositions légales en vigueur lors du versement.

La possibilité de monétisation ou de versement de jours épargnés fait l’objet d’une communication auprès du personnel 1 fois par an en début d’année.

Le montant versé dans le cadre des jours versés sur le régime de retraite supplémentaire s’effectue selon les mêmes conditions que pour les jours monétisés conformément à l’article 7 de l’accord.

Conformément aux dispositions légales les jours épargnés dans le cadre de la 5ème semaine de Congés payés ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.

Article 2 - Alimentation du CET

Les dispositions de l’article 2 « alimentation» de l’accord signé le 15 janvier 2019 sont modifiés ainsi :

Source d’alimentation

Le CET peut être alimenté par :

• des congés annuels et de fractionnement dans la limite de 5 jours par an

• des jours R.T.T. ou de repos (voir Cadre au forfait) dans la limite de 10 jours par an

• l’indemnité de départ à la retraite, en tout ou partie par conversion de ladite prime valorisée à la date de la liquidation des droits.

L’alimentation du CET se fait par journée entière.

Plafond d’alimentation

L’alimentation du CET ne saurait excéder 70 jours à l’exclusion des CET des salariés de plus de 55 ans souhaitant organiser une cessation progressive ou totale d’activité pour lesquels le maximum est porté à 145 jours.

Pour les salariés bénéficiant d’une RQTH cette limite d’âge est portée à 53 ans.

Pour les agents de Direction l’alimentation est limitée à un maximum de 5 jours de congés annuels par an et plafonnée à un total de 40 jours.

Pour le personnel bénéficiant d’un nombre de jours supérieurs au seuil maximum défini dans cet accord du fait des conditions d’alimentation antérieures, l’alimentation est figée au nombre de jours constitués à la date de signature du présent accord.

Période d’alimentation :

Pour des raisons budgétaires, l’alimentation du CET s’effectue du 1er janvier au 30 septembre de chaque année. Seules les situations particulières (ex: retour d’arrêt maladie long) peuvent faire l’objet d’une alimentation entre le 1er novembre et le 31 décembre après accord de la Direction.

Article 3 - Entrée en Vigueur et durée de l’avenant

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord du 15 janvier 2019 qu’il modifie.

Le présent avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne constitue en aucun cas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion d'accords collectifs prévus par la loi.

Article 4 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original du présent avenant sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent avenant est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bruz le 8 février 2023

Pour la MSA des Portes de Bretagne Pour le Syndicat FGA/CFDT Pour le syndicat Force Ouvrière

Directrice Générale Déléguée Syndical Central Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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