Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez MOREAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOREAC et les représentants des salariés le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002881
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLIVIO MOREAC CATHERINE
Etablissement : 52184454800029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Société CLIVIO-MOREAC Catherine dont le siège social est situé 5 Impasse Bougainville 56270 PLOEMEUR, Siren 521 844 548, représentée par Madame agissant

en qualité de Chef d’entreprise et ayant tous pouvoirs à cet effet.

Dénommée ci-après « la Société » ou CLIVIO-MOREAC,

D’une part,

Et :

Les salariés après consultation réalisée le 10 septembre 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal constatant un accord validé à la majorité des 2/3 des salariés,

Désignés ci-après « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

De part les spécificités de son métier, la société CLIVIO-MOREAC souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les itinérants non-cadres, ayant pour objectif d’adapter le décompte de leur temps de travail en référence journalière, pour permettre une organisation du travail en meilleure adéquation avec leur mission principale et les besoins de l’entreprise.

En raison du caractère particulier de l’activité de l’entreprise avec les visites, la prospection et la vente de produits dans les pharmacies et parapharmacies, les heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon rigide et collective ; elles correspondent aux nécessités et aux aléas de ces missions et il doit en être tenu compte dans la rémunération des intéressés.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de la convention de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.

Il est entendu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.


SOMMAIRE


CHAPITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Régime juridique

Article 2 : Durée de l’accord

Article 3 : Textes de références

Article 4 : Champ d’application


CHAPITRE 2 – CONVENTION DE FORFAIT JOURS ANNUEL - MODALITES GENERALES DE MISE EN ŒUVRE

Article 5 : Période de référence du forfait jours

Article 6 : Calcul de la convention annuelle en jours

Article 7 : Rémunération

Article 8 : Traitement des absences en cours de période

Article 9 : Présence annuelle incomplète

Article 10 : Modalités de décompte et de suivi des jours travaillés

Article 11 : Respect de la réglementation de la durée du travail

Article 12 : Entretien annuel

Article 13 : Droit à la déconnexion


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 20 : Dépassement du nombre de jours de travail du forfait

Article 21 : Non réalisation du nombre de jours de travail du forfait


CHAPITRE 4 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


CHAPITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Régime juridique


Le présent accord collectif sur le forfait jour est conclu en application :

-De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects d’aménagement du temps de travail.

- Des articles L.2221-2 et suivants et L. 212-15-3 du Code du Travail.

- La loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif au sein de la société en conformité avec les articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables sous réserve de la signature d’une convention individuelle de forfaits jours ou d’un contrat de travail intégrant toutes les modalités de cet accord.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée à compter du 01 octobre 2020. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par la demande formulée à la majorité des 2/3 des salariés.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

Il est convenu que les salariés cadres et les itinérants non-cadres, concernés par l’application du présent accord ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des missions qui leur sont confiées.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : salariés dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les cadres autonomes correspondent aux salariés de niveau III de la Convention Collective Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Les itinérants non-cadres correspondent aux salariés ayant une classification supérieure au niveau II de la Convention Collective Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et ayant une activité itinérante de visite et de prospection de la clientèle, activités nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

L’application d’une convention de forfait jours annuel est subordonnée à un accord individuel formalisé au contrat de travail.

CHAPITRE 2 – MODALITES GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOURS ANNUEL

Article 5 : Période de référence du forfait jours

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions légales. Celle-ci correspondant à l'année civile.

Article 6 : Calcul de la convention annuel en jour

La valeur maximale du forfait jours annuel est de 218 jours travaillés. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Ce nombre de jours est calculé selon la méthode suivante sur la base de la période de référence (année civile) :

Exemple pour l’année 2020 :

Nombre de jours calendaires de l’année de référence 366
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 104

Nombre de jours férié tombant un jour ouvré

- 9

Nombre de jours de congés payés - 25
Jour travaillé au titre de la journée solidarité + 1
Nombre de jour travaillés dans l’année = 229
Valeur maximale du forfait jours annuel 218
Jours de RTT (229 – 218) 11

Les salariés cadres et itinérants non-cadres au forfait jour s’ouvrent donc droit pour l’année 2020 à 11 jours de RTT dans le cadre de l’application du forfait jours.

Dans le cas où un salarié bénéficie de jours de congé payés supplémentaires (ex : congés liés à l’ancienneté prévus par la CCN…), le nombre de jours du forfait (218) se veut réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires attribués au salarié.

Etant donné que le forfait annuel de 218 jours est calculé en fonction de 52 weekends de repos en 2020, de 25 jours ouvrés de congés payés, de 9 jours fériés tombant pour 2020 un jour ouvré, de la journée de solidarité et de 11 jours de repos sur l’année en application de la loi de RTT. Il conviendra donc chaque année de recalculer le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) auxquels les salariés visés par le présent accord pourront prétendre pour respecter la valeur maximale du forfait annuel.

Article 7 : Rémunération

La rémunération octroyée à un salarié en forfait jours intègre les variations d'horaires dues à des heures supplémentaires, à des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié pouvant être effectuées périodiquement. Elle ne pourra avoir pour effet de porter la rémunération forfaitaire annuelle en deçà du salaire minimum conventionnel associé au coefficient correspondant à la classification de l’emploi dont relève le salarié.

La rémunération sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Le bulletin de paie fera alors apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

A cette rémunération, pourront venir s’ajouter le cas échéance des éléments de salaire complémentaires prévus par la convention collective ou au contrat de travail ou des éléments de salaire exceptionnels intervenant à l’initiative de l’employeur (majoration heures de nuit, majoration jours fériés…)

Article 8 : Traitement des absences en cours de période

8.1 Incidences des absences en cours d’année

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Exemple d’un salarié au forfait 218 jours et 11 jours de RTT. Le salarié est absent pour maladie pendant 22 jours. L’employeur peut réduire son nombre de RTT de 1 jour : 11 jours / 218 jours x 22 jours

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours non travaillés liés au forfait s’acquérant fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

8.2 Calcul de la retenue des absences en cours d’année

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accompli durant la période de paie. De ce fait aucune déduction de rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est applicable.

Le présent accord définit la méthode de calcul de retenue des absences à appliquer (maladie, congés sans solde…) pour les salariés soumis à un forfait jour.

La valeur de chaque journée d’absence sera alors déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 ; 22 correspondant au nombre de jours ouvrés moyens par mois.

Article 9 : Présence annuelle incomplète

En cas de présence incomplète du salarié sur la période de référence, dans le cadre d’un contrat CDD ou en cas d’arrivée/départ en cours de période, il conviendra de recalculer la valeur du nombre de jour travaillés au prorata du nombre de mois effectivement travaillés sur l’année de référence, en l’occurrence l’année civile.

Le plafond légal de 218 étant calculé en tenant compte des 25 jours de congés payés que doit prendre le salarié chaque année, le calcul du nombre de jour travaillés tiendra également compte du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par le salarié qui viendra augmenter le plafond de 218 jours à due concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié nouvellement embauché ne peut prétendre.

9.1 Salarié en contrat à durée déterminée

Un salarié en CDD n’aura pas acquis un droit complet pour ses 25 jours ouvrés de congés payés mais bien un droit proportionnel au nombre de mois travaillés sur la période de référence. Le plafond de 218 jours est alors recalculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis selon la formule suivante :


(Plafond annuel de jour travaillés + nombre de jours de congés non acquis) x Nombre de mois travaillés / 12

Exemple d’un salarié au forfait 218 jours. Il a été embauché en CDD du 09 février au 30 juin. Le salarié travaille donc 4,7 mois sur la période de référence. Il lui manque ainsi 7,3 mois d'acquisition de congés, soit 7,3 x 2,08=15,2 jours.

On applique ensuite la formule pour effectuer le calcul au prorata du nombre de mois travaillés sur l'année civile: (218+15,2) x 4,7/12= 91,3 jours.

Le salarié devra fournir 91,5 jours de travail (arrondi demi-journée supérieure) sur la période d’exécution de son CDD.

9.2 Entrée ou départ du salarié en cours d’année

Un salarié qui arrive ou qui part en cours d’année n’aura pas acquis un droit complet pour ses 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence concernée mais bien un droit proportionnel au nombre de mois travaillés. Le plafond de 218 jours est alors recalculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis selon la formule suivante :


(Plafond annuel de jour travaillés + nombre de jours de congés non acquis) x Nombre de mois travaillés / 12)

Exemple d’un salarié au forfait 218 jours. Il a été embauché en CDI qui quitte l’entreprise le 30 septembre 2019. Il a travaillé 9 mois sur l’année 2019. Il lui manque donc 3 mois d’acquisition de congés sur la période soit 3 x 2,08 = 7,5 jours.

On applique ensuite la formule pour effectuer le calcul au prorata du nombre de mois travaillés sur l'année civile: (218+7,5) x 9/12= 169,12 jours.

Le salarié devra fournir 169 jours de travail sur l’année 2019

Article 10 : Modalités de décompte et de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant mensuellement un document de suivi du forfait mis à la disposition des salariés.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés : congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT …

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement, validé par la Direction et transmis pour intégration des données en paie.


Article 11 : Respect de la réglementation de la durée du travail

Par nature, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire,

  • à la durée maximale quotidienne,

  • aux durées maximales hebdomadaires.

Néanmoins, les dispositions relatives aux temps de repos journalier et hebdomadaire suivantes restent applicables au salariés en forfait jours :

Article 12 : Entretien annuel

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l'adéquation du niveau de son salaire.

Article 13 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié sous forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 14 : Dépassement du nombre de jours de travail prévu au forfait sur la période de référence

Si l’activité le justifie et après accord de l’employeur, les salariés au forfait jours pourront renoncer à toute ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, le paiement des jours travaillés ” hors forfait ” donnera lieu à l’application d’une majoration de 10 % conformément à l’article L.3121-45 du code du travail.

Article 15 : Non réalisation du nombre de jours de travail prévu au forfait jour

En cas de non réalisation du nombre de jours de travail prévu au forfait pour circonstances exceptionnelles telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), le présent accord prévoir la possibilité pour l’employeur de venir reporter les jours de travail non-réalisés au cours de la période de référence sur la période suivante sans qu’il ne puisse y avoir d’impact sur la rémunération forfaitaire du salarié sur les deux périodes concernées.

En cas de report impossible des jours de travail non réalisés (du fait d’une fin de contrat par exemple) et en cas de réalisation de l’une des raisons exceptionnelles visées ci-dessus, le présent accord donne faculté à l’employeur d’imputer la non-réalisation des jours de travail, à la rémunération forfaitaire du salarié lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours non-travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement (cf article 8 du présent accord).

CHAPITRE 4– LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


La présente décision unilatérale
sera déposée par la Direction auprès de la DIRECCTE de Bretagne (support papier, et via la plateforme de dépôt en ligne TéléAccords), ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Les salariés seront informés des dispositions du présent accord collectif par une information individuelle au moment de leur embauche. Un exemplaire sera consultable sur demande auprès de la direction.

Fait à Lorient, le 21 septembre 2020.

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société CLIVIO-MOREAC Les salariés :

Madame , en qualité de Chef d’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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