Accord d'entreprise "Accord relatif a l'organisation de l'annualisation du temps de travail" chez NICKEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICKEL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-08-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07720004201
Date de signature : 2020-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : NICKEL
Etablissement : 52186286200047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-12

ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SITES OU ETABLISSEMENTS SOUMIS A DES FERMETURES EN PERIODE DE CONGES SCOLAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

La Société NICKEL représentée par Monsieur XXXX XXXXX.

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales ci-après :

  • XX, représenté par XXX XXXX, délégué syndical ;

  • XX, représenté par XXX XXXX.

Ci-après dénommées les Organisations Syndicales

D’AUTRE PART

ONT CONVENU CE QUI SUIT.

Préambule,

L‘entreprise XXXX, dans le cadre de ses marchés de nettoyage auprès des différents organismes, de types :

  • Universités

  • Collèges, lycées écoles maternelles et élémentaires

  • Crèches, centres de loisirs, garderies, ….

  • Bibliothèques, médiathèques

  • Conservatoires

  •  ……………..

Compte-tenu des contraintes de fermeture des sites et établissements, et notamment durant les vacances scolaires, dénommées dans le cadre du présent accord, périodes d'inactivité ; au cours desquelles la prestation est interrompue, il est convenu d'organiser, avec les organisations syndicales représentatives, la modulation par annualisation du temps de travail des salariés affectés sur ces marchés, à laquelle est assortie du lissage de la rémunération dans l'objectif de permettre à chaque salarié de percevoir une rémunération constante.

C'est dans ces Conditions que le présent accord intervient, prévoyant les modalités de mise en place et de fonctionnement de l‘annualisation du temps de travail et de la rémunération sur les marchés soumis à ces contraintes d’interventions.

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d'organiser la modulation du temps de travail dans le cadre d'une annualisation, prévoyant un maintien de rémunération des salariés visés à l‘article 2 durant les périodes de fermeture des sites ou établissements.

Le recours à l'annualisation du temps de travail répond aux variations importantes de travail, constatées lors des périodes de fermetures des sites de travail.

Les salariés concernés ne travailleront pas pendant des périodes de fermeture des établissements sur lesquels ils sont affectés. Ces périodes de fermeture sont définies pour la zone concernée par arrêté ministériel, dont le calendrier est publié et consultable sur le site de l‘éducation nationale.

Pour les sites universitaires, ce calendrier est défini chaque année par la présidence de l’université, pour les autres établissements se calendrier est défini par le client en fonction de sa capacité à se caler par rapport aux périodes de congés scolaire ou non.

Durant ces périodes de fermeture, et afin d’éviter toute variation importante de leur rémunération entre les périodes d‘activité et les périodes hors activité, les salariés concernés conserveront le versement de leur rémunération lissée sur l'année selon le volume horaire défini par le présent accord en tenant compte des périodes de non-activité.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s‘appliquent exclusivement aux salariés affectés de façon permanente à un ou plusieurs établissement(s) scolaire(s), crèches, universités, bibliothèques, …. Ou tout établissement contraint à des fermetures ou inactivités en période de congés scolaire.

Les salariés mis à disposition temporairement ou ponctuellement, pour les travaux spécifiques (notamment les polyvalents, ou contrat à durée déterminée) ; n'entrent pas dans le champ d‘application du présent accord et en sont par conséquent expressément exclus.

ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET PERIODE DE REFERENCE

Afin de financer le maintien de salaire prévu à l'article 1, il est convenu de lisser la rémunération mensuelle brute des salariés concernés, Sur une période de référence de 12 mois consécutifs dont la périodicité sera précisé sur l’avenant de chaque salarié.

Le salaire de base versé au salarié sera donc indépendant de l‘horaire réel de travail accompli, et calculé selon les modalités de l‘article 5, en tenant compte spécifiquement des périodes de non-activité.

Ce lissage sera effectué sur la base du temps de travail hebdomadaire prévu au contrat de travail, et donc sur une moyenne lissée, de façon à ce que chaque salarié dispose d'une rémunération constante chaque mois.

Une régularisation de la rémunération versée au cours de la période de référence, sera opérée sur la paie lors du dernier mois de la période de référence.

Cette régularisation tiendra compte des heures réellement travaillées de chaque salarié, du calendrier des jours fériés, des éventuelles absences constatées et des heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement accomplies.

Le versement de la prime de fin d'année n'est pas impacté par le lissage de la rémunération. Cette dernière sera donc versée à l'ensemble des salariés dans les conditions prévues dans la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

ARTICLE 4 : JOURS FERIES

II est précisé que les jours fériés n'étant pas travaillés, ils sont rémunérés au salarié comme des journées normales de travail, qu'ils interviennent en période d'activité ou d'inactivité, et ne donnent lieu à aucune déduction.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

Le calcul de la rémunération lissée se fait de la façon suivante :

  • Au nombre de semaines annuelles (52) est déduit le nombre de semaines de vacances scolaires (16) ainsi que le nombre de jours fériés présents en période d'activité, variable chaque année (6 jours pour 2019/2020 soit 1.2 semaines). S'ajoutent alors les 5 semaines de congés payés.

Le calcul est alors le suivant [en semaines] :

Nombre de semaines total sur l'année - vacances scolaires - nombre de jours fériés en

période d’activité + congés payés = coefficient d'annualisation

Exemple : calcul pour 2019/2020

52 (total sur l‘année) — 16 (vacances scolaires) — 1.2 (jours fériés) + 5 (congés payés) =

39.8 semaines

Le résultat obtenu correspond au coefficient d‘annualisation, soit le nombre de semaines réellement travaillées par le salarié sur la période de référence.

Pour obtenir le temps de travail mensuel lissé, il convient de multiplier le nombre d'heures hebdomadaires prévues au contrat de travail à ce coefficient et de diviser par 12 (nombre de mois sur la période de référence). *

Le calcul est alors le suivant :

Nombre d’heures hebdomadaires travaillées X coefficient d'annualisation

12

= Temps de travail mensuel lissé

Exemple pour 2019/2020

Nombre d’heures hebdomadaires travaillées X 39,8

12

= Temps de travail mensuel lissé

La rémunération mensuelle lissée du salarié s‘obtient donc en multipliant le taux horaire contractuel du salarié par le temps de travail mensuel lissé obtenu par le calcul précédent.

Le calcul est alors le suivant :

Temps de travail mensuel lissé X Taux horaire = Rémunération mensuelle lissée

Le différentiel entre la rémunération théorique (heures réellement travaillées) et la rémunération lissée permet alors de financer le maintien de salaire sur les périodes d'inactivité.

ARTICLE 6 : ENTRÉES EN COURS DE PÉRIODE DE REFERENCE

Le salarié affecté sur ce type de marché, en cours de période de référence, et remplissant les critères prévus à l‘article 2, bénéficiera du maintien de sa rémunération lissée sur les périodes d’inactivité proportionnellement aux droits ouverts sur la période antérieure d'activité.

Le salarié aura épuisé ses droits à maintien de salaire, qu'il s‘était ouverts grâce aux périodes d‘activité antérieure, lorsque le montant des salaires versés au salarié atteindra le montant qu'il aurait perçu sans lissage de sa rémunération, sur la même période.

Dans ce cas, le salarié ne pourra plus prétendre au maintien de sa rémunération sur la période d'inactivité au titre de la modulation de son temps de travail.

Au cours de cette période d'inactivité non-payée, le salarié entré en cours de période de référence, bénéficiera d'une priorité de reclassement temporaire, sur les postes vacants du périmètre de l'établissement, dans le respect de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.

En cas de refus du salarié de se présenter au poste de reclassement temporaire proposé, la priorité de reclassement ne pèsera plus sur l'entreprise et la rémunération ne sera pas maintenue.

Le salarié ouvrira à nouveau des droits à maintien de salaire sur les périodes d'inactivité à compter de la reprise de son activité sur son site d'affectation sur le marché ou établissement.

La période d'emploi temporaire sur un site de reclassement ne générant pas d'ouverture de droits au titre de la modulation du temps de travail. Le salarié étant par ailleurs sorti du cadre du présent accord et de son champ d'application prévu en son article 2.

ARTICLE 7 : SORTIES EN COURS DE PÉRIODE DE REFERENCE DU FIN DE MARCHE

En cas de sortie du salarié en cours de période de référence pour fin de contrat de travail ou changement d‘affectation, ou cessation du marché dans l'objet duquel le présent accord est conclu, devant emporter la désignation d'un nouveau prestataire substituant la société XXXX en application des dispositions de l'article 7 de la Convention Collective Nationale de la Propreté, et notamment des conditions prévues à l‘article 2 sortie des effectifs (mutation sur un autre marché, etc...), une régularisation sera opérée sur la paie du mois de sortie, quelles qu'en soient les modalités, de la façon suivante :

- Versement par l'employeur des droits ouverts en vue des périodes d'inactivité anticipées et non-utilisées.

Ou

- Déduction des sommes versées au titre du maintien de salaire et dont les droits auraient été ouverts sur la période postérieure à la sortie.

ARTICLE 8 : ABSENCES

En cas de période non-travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

L'absence non-rémunérée réduit la rémunération lissée proportionnellement au nombre d'heures d‘absence. Cette absence ne participe pas à la création des droits au maintien de salaire au cours de la période d'inactivité.

Les droits ne sont donc ouverts que proportionnellement aux périodes d'activité effectivement travaillées, ou qui y sont légalement assimilées.

Aussi et dans ces conditions, le salarié absent au cours de la période de référence aura droit au maintien de salaire à hauteur des droits ouverts cumulés lors de la période d'activité antérieure sans absence.

Une fois ces droits épuisés, le maintien de salaire ne sera plus assuré par l'employeur durant la période d‘inactivité.

De même, un salarié absent sur la totalité de la période de référence antérieure à la période d’inactivité, n'ayant donc ouvert aucun droit au titre de la période d‘activité, ne bénéficiera d'aucun maintien de salaire.

ARTICLE 9 : CONGÊS PAYÉS

Les salariés concernés par le présent accord, bénéficient au même titre que tous les salariés de l’entreprise, de 5 semaines de congés payés par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces 5 semaines de congés payés sont incluses dans le calcul de la rémunération lissée.

Il est convenu que les 5 semaines annuelles de congés payés seront posées sur les périodes de vacances scolaires de la façon suivante :

  • 4 semaines pendant la période d'inactivité estivale (vacances d'été Juillet Aout) dès le premier jour des vacances scolaires,

  • 1 semaine aux vacances de Noël.

ARTICLE 10 : CUMUL AVEC DES PRESTATIONS HORS PÉRIODE SCOLAIRE

Les salariés effectuant des prestations contractuelles hors période d'activité percevront une rémunération à hauteur du volume horaire réalisé sur cette période d’inactivité.

Exemple : Pour un salarié travaillent 24 heures hebdomadaires en période scolaire et 12 heures hors période scolaire (pendant les vacances scolaires).

Pour l'année 2019/2020, sur 52 semaines que comprend la période de référence, 40,2 semaines font l‘objet du lissage prévu à l‘article 5, restent donc 11,8 semaines rémunérées hors période d'activité.

Le calcul est donc le suivant :

52 - 39,8 = 12,2 = Nombre de semaines travaillées hors temps d'activité

((24 X 39,8) + (12 X 12,2)) / 12 = 91,8 = Temps de travail mensuel lissé en heures

La rémunération mensuelle lissée du salarié sera donc basée {sans absence) sur 91,8 heures.

Les heures d’absence viendront en déduction de cette base mensuelle lissée (cf. Article 8).

ARTICLE 11 : DELAI DE PREVENANCE DE LA MODIFICATION D'HORAIRE EN

COURS DE MODULATION

Les parties conviennent de fixer le délai de prévenance des salariés à 7 jours ouvrés en cas de changement de la répartition des horaires de travail.

ARTICLE 12 : LIMITES DE VARIATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE ET

ANNUELLE DE TRAVAIL

Les parties précisent que la limite de travail hebdomadaire pour les salariés employés à temps plein, est fixée à 48 heures maximum, dans la limite du plafond légal fixé à 44 heures de travail en moyenne sur une période glissante de 12 semaines consécutives.

Ces limites maximums sont applicables dans les périodes hautes d'activité. Au cours des périodes basses (périodes d'inactivité). il est précisé (rappelé) que les salariés ne travailleront pas.

ARTICLE 13 : DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIEN

La durée quotidienne maximum de travail effectif par salarié ne pourra excéder 10 heures, sur une amplitude horaire de 13 heures maximum.

ARTICLE 14 : Contrôle du temps de travail - Heures complémentaires et supplémentaires

  • Définition :

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1 607 heures aura été respectée sur l'année.

Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais d'un planning hebdomadaire. Celui-ci reprendra les relevés d’heures mis en place sur chaque site.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d'année de modulation telle que définie à l'article 3 du présent accord, à un décompte global du nombre d'heures effectuées par chaque salarié qui leur sera communiqué conformément à l‘article D 3171- 13 du Code du travail.

Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur une période de 12 mois (journée de solidarité incluse), sous réserve d'un droit intégral à congés payés et ce pour les salariés à temps complet.

De la même façon, ne seront considérées comme des heures complémentaires, que les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail annualisée, telle que résultant des contrats individuels de travail ou des avenants postérieurs des salariés employés à temps partiel.

  • Paiement :

Les heures supplémentaires et complémentaires le cas échéant identifiés et qui n‘auraient pas été compensées, donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par la loi ou accord d’entreprise.

ARTICLE 15 : Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l'organisation annuelle du temps de travail dans les conditions définies dans le cadre du présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

15.1 : Principe

Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l‘article L3121-44 du Code du travail, dans un cadre annuel (1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1), avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au minimum à des semaines de 0 heure et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines de l'année selon les modalités définies ci-après.

Cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve des exceptions prévues par ces mêmes dispositions.

15.2 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

Un planning mensuel de répartition du temps de travail du salarié entre les semaines du mois lui sera communiqué par écrit au moins 1 mois à l'avance.

Toute modification de ce planning de répartition fera l'objet d'une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l‘avance.

Ce délai de prévenance pourra être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

15.3 : Heures complémentaires

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Afin d‘assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, le volume d'heures complémentaires est porté à 113 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, et conformément à l'article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou accord d’entreprise en vigueur.

En cas d’avenant temporaire, augmentant la mensualisation du salarié sur 1 mois, les salariés verra son complément d’heures payée sur la base de la mensualisation réelle et rémunéré le même mois.

Les heures effectuées dans le cadre d’un avenant temporaire ne bénéficieront pas de majoration et ne seront pas décomptées dans le contingent d’heures complémentaires.

15.4 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur la période annuelle de référence.

Ils percevront ainsi chaque mois la mème rémunération, indépendamment des variations d'horaires.

15.5 : Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application de l‘article L 3123-5, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 16 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires constituant une variable d'ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, ou pour relever de façon plus ou moins durable l'horaire collectif sur le périmètre du marché, objet du présent accord, les parties signataires décident afin de mieux en maitriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir les conditions de son dépassement.

16.1 : Salariés visés

Les présentes dispositions s'appliquent à l‘ensemble du personnel visé à l'article 2 du présent accord, actuels ou futurs, dont le temps de travail est décompte en heures quel que soit leur aménagement du temps de travail.

16.2 : Volume du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures et sera appréciée sur les 12 mois consécutifs de la période d‘annualisation telle que définie à l'article 3 du présent accord.

Les heures supplémentaires accomplies, dans la limite de ce contingent annuel, feront l’objet d'une information CSE.

Ce contingent ne pourra déroger aux accords collectifs établient après cet accord.

ARTICLE 17 : CHOMAGE PARTIEL

En cas de réduction de la durée hebdomadaire du travail, décidée par le client, le recours au chômage partiel pourra être organisé, aux conditions fixées par la loi. C’est-à-dire après épuisement de toutes les solutions internes, notamment de réaffectation sur des sites.

ARTICLE 18 : APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature, et s'applique à l'ensemble des contrats de travail en cours à cette date, ainsi qu'à tous les contrats conclus postérieurement.

Lors de cette mise en application, une régularisation sera opérée sur les paies des salariés concernés ayant reçu une rémunération surévaluée ou sous-évaluée.

ARTICLE 19 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, mais cessera automatiquement de produire ses effets pour les salariés en cas de perte du marché.

ARTICLE 20 : MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L'ACCDRD

En fonction des impératifs liés aux demandes de nos clients, ainsi que de l’organisation des marchés décidée par l'employeur, il est prévu la possibilité de modification des dispositions du présent accord, ceci au moyen d'un avenant qui lui sera annexé.

Par ailleurs, à tout moment, des négociations pourront s’engager à la demande de l'une des parties signataires, aux fins d'une révision d'un ou plusieurs articles du présent accord.

Toute modification devra faire l‘objet d'un avenant formalisé par écrit.

Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord, moyennant un préavis minimum et irréductible de 90 jours calendaires.

ARTICLE 21 : PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l‘entreprise, et fera l'objet d'un affichage au sein de l'établissement.

Les salariés visés à l’article 2 recevront également une copie du présent accord.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de

la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), accompagné de la preuve de dépôt

aux Organisations Syndicales représentatives.

Un exemplaire sera déposé sur le site :

httDs://www.teleaccords.travail-emnloi.aouv.fr!PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Fait à EMERAINVILLE, le 12 août 2020

SIGNATURES

Pour la société, Monsieur XXXX XXXXX :

Pour les organisations syndicales présentée par :

XX : XXX XXXX,

XX : XXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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