Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004110
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : HAGUE ENERGIE
Etablissement : 52198378300023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE

ENTRE :

HAGUE ENERGIE représentée par

D'UNE PART,

ET :

La Confédération Française de L'encadrement - C.F.E-C.G.C - Fédération des Industries du Pétrole et d'Activités Energétiques - Syndicat National du Chauffage et de l'Habitat, représentée par :

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le cœur de métier de Hague Energie est d'assurer la conduite et la maintenance des installations qui lui sont confiées. Dans ce cadre, l'activité de dépannage est incontournable en et hors heures ouvrables. Elle nécessite la mise en place d'une organisation du travail incluant l'exercice d'une astreinte par les techniciens pour garantir un fonctionnement pérenne et optimal des installations.

Cette astreinte s'exerce dans le respect du code du travail et de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique applicable à la société Hague Energie qui prévoit que (article 43.3) : « Le champ d'intervention du personnel (en Service d'intervention d'Urgence) est limité aux interventions urgentes de dépannage nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat afin d'assurer la sécurité des personnes et des matériels. Sont exclus les travaux neufs, de modification d'installations ou d'entretien programmé ».

Par « intervention », il y a lieu d'entendre les opérations pouvant être effectuées par un seul salarié, pour permettre de localiser, sans outillage lourd, encombrant ou spécifique, les causes des anomalies de fonctionnement. Dans le cadre de l'intervention, il est entendu que le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

L'activité de dépannage pendant l'astreinte est ainsi justifiée dans les demandes d'intervention liées à un arrêt ou perturbation d’un service et/ou une défaillance de fonctionnement des installations présentant un risque pour la sûreté et/ou sécurité des biens et des personnes et/ou production attendue par le client Par conséquent, sont exclus des opérations d’astreintes, les travaux lourds de remise en état des installations.

Les signataires du présent accord s'accordent sur l'objectif de limiter au maximum la survenance de ces dépannages et de faire diminuer le nombre d'heures de sorties d'astreinte.

Les signataires réaffirment que le technicien d'astreinte doit pouvoir à tout moment faire appel à un responsable dans les situations exceptionnelles (astreinte d'encadrement hors heures ouvrables), et qu'il est par ailleurs de la responsabilité de sa hiérarchie de s'assurer que tout technicien d'astreinte connait les limites des prestations dues aux contrats et les spécificités des installations sur lesquelles il est appelé à intervenir.

La Direction et les partenaires sociaux sont attachés au respect des règles de sécurité pendant l'astreinte.

Ainsi, ils souhaitent rappeler que les procédures en vigueur sur le site du client ainsi que les règles d'or de Dalkia en matière de prévention doivent être systématiquement appliquées (port des EPI, sécurité au volant, consignations, règles d'intervention en espace confiné ainsi que celles relatives au travail en hauteur et au travail à proximité d’équipements en mouvement) et qu'avant toute intervention, les risques doivent être évalués par :

  • La prise de connaissance de l'analyse des risques et du plan de prévention

  • La dépose pour validation d’une autorisation de travail

Aussi, dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, les signataires conviennent des dispositions suivantes pour l'ensemble du périmètre de la société Hague Energie.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord, s'applique uniformément à l'ensemble des salariés de la société Hague Energie appelés à travailler en Service d'intervention d'Urgence (SIU), à l'exception de l'article 1 qui s'applique à l'ensemble des salariés de la société Hague Energie sans distinction d'activité.

ARTICLE 1 : DECOMPTE ET DUREES DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS

Article 1.1 : Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail

Conformément à l'article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute le dimanche 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l'appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire.

Article 1.2 : Durée maximale quotidienne du travail et temps de repos journalier pour le personnel en SIU

Les interventions en SIU ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement.

Toutefois, les interventions en SIU sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée. Certaines périodes de l'année ou évènements météorologiques sont également générateurs d'un plus grand nombre de sorties du personnel concerné.

Aussi, afin de faciliter l'organisation des interventions SIU (dans le respect du champ d'intervention du personnel défini par la convention collective), il est procédé aux adaptations suivantes dans les limites prévues par le code du travail, suite aux dernières évolutions législatives (article 8 de la Loi Travail du 8 août 2016) :

  • En application de l'article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10h à 12h par jour.

  • Conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit de 11h à 9h sur décision de la Direction et seulement dans des situations exceptionnelles où la sureté nucléaire ou la sécurité du site et/ou des personnes est menacée ainsi que le niveau de production attendu par le client.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

La semaine d'astreinte débute le mercredi matin à 8h00 et s'achève le mercredi suivant à 8h00, soit une durée de 7 jours maximum.

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l'article 1 de l'accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le mercredi de la prise d'astreinte et au samedi qui suit le mercredi de la fin de la période d'astreinte.

Cette organisation dispense le technicien de poser une journée supplémentaire de repos, entre le lundi et le mardi précédant le jour de la prise de l’astreinte.

Toutefois, en cas de pôles d'astreinte à « fortes sorties » il sera demandé au salarié de poser cette journée supplémentaire de récupération SIU (entre le lundi et le mardi, veille de la prise d'astreinte), si les perspectives d'intervention de la semaine d'astreinte le rendent nécessaire.

ARTICLE 3 : COMPTEUR DES HEURES EXCEDENTAIRES, COMPTEUR DES HEURES SIU ET COMPTEUR DES TEMPS DE REPOS

Le décompte des heures excédentaires (hors SIU) et des heures SIU s'effectue à partir des deux compteurs distincts pour lesquels l'alimentation et la récupération des heures se traitent séparément dans les conditions suivantes.

Un compteur spécifique, dénommé « temps de repos », est par ailleurs créé.

Article 3.1 : Compteur d'heures excédentaires et compteur d'heures SIU

Les compteurs d'heures excédentaires et d'heures SIU fonctionnent de façon indépendante, autant pour l'incrémentation que la décrémentation.

Le compteur d'heures excédentaires SIU :

  • est incrémenté exclusivement des heures de SIU réalisées,

  • est décrémenté en cas de prise de repos demandée l'un des jours précédant la prise d'astreinte,

  • est décrémenté par la pose d'heures de récupération.

Le compteur d'heures excédentaires hors SIU :

  • est incrémenté des heures effectuées au-delà de l'horaire normal de travail, validées en amont par la hiérarchie,

  • est décrémenté par la pose d'heures de récupération.

Dans le cas de la pose d'heures de récupération, le compteur présentant le solde d'heures le plus élevé sera décrémenté en priorité.

Au 30 juin de chaque année, les compteurs SIU qui présenteront des valeurs négatives seront remis à zéro.

Article 3.2 : Conditions d'exercice du temps de repos journalier et compteur de temps de repos

Par nature, le technicien en astreinte peut intervenir la nuit.

Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11h00 consécutives entre l’heure de fin de sa journée de travail et l’heure de début de la journée suivante. Le présent accord permet de réduire à 9h00 consécutives ce temps de repos quotidien, si besoin et sur demande exclusive de l’astreinte encadrement ou du manager.

En cas d'intervention tardive la nuit, le respect du repos quotidien peut conduire à l'impossibilité pour un salarié d'être présent à l’heure normale de reprise du travail le lendemain.

Dans cette hypothèse, la rémunération des heures non effectuées du fait du décalage de l'heure de reprise, est maintenue. Afin que le repos journalier puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles, le manager en charge de la planification des activités s'efforcera de ne pas prévoir de rendez-vous le matin pour le technicien d'astreinte.

Lorsque le salarié aura bénéficié d'un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos incrémenté dans le compteur « temps de repos » selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h00 et strictement inférieure à 9h30, le temps de repos compensatoire est de 2h.

  • Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 9h30 et strictement inférieure à 10h, le temps de repos compensatoire est de 1h30.

  • Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h et strictement inférieure à 10h30, le temps de repos compensatoire est de 1h.

  • Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h30 et strictement inférieure à 11h, le temps de repos compensatoire est de 0h30.

Le salarié pourra récupérer ces heures ou se les faire payer. Ce compteur ne pourra jamais être négatif. La récupération des heures de ce compteur au fil de l'eau est à privilégier, en priorité par la prise de journée complète ou de demi-journée, avec l'accord de la hiérarchie.

Au 30 juin de chaque année, si le solde de ce compteur est supérieur à 8h, le salarié pourra au choix :

  • Organiser, en accord avec la hiérarchie, la prise de ce repos de façon à ce que le solde du compteur, au 30 septembre, soit effectivement inférieur à 8h

  • Ou demander le paiement Intégral des heures concernées. Ce paiement interviendra au plus tard sur le bulletin de paie du mois de septembre suivant.

Ce compteur n'est pas destiné à alimenter le compte épargne temps.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REALISATION DE L'ASTREINTE

Article 4.1 : La qualification et l'habilitation du Technicien

Le technicien en astreinte susceptible d'intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir, y compris quand cela est nécessaire, sur des installations techniques qu'il ne gère pas habituellement. Il doit en conséquence posséder un niveau technique suffisant pour analyser la situation et la panne sur des installations variées et prendre en compte la sécurité des biens et des individus.

Aussi, en conformité avec les dispositions de la convention collective relatives aux compétences professionnelles requises, le technicien d'astreinte doit être d'un niveau égal ou supérieur au niveau V de la convention collective.

De surcroit, pour intervenir en astreinte, le technicien doit obligatoirement être autorisé par la Direction et répondre notamment aux conditions suivantes :

  • Ancienneté supérieure à 6 mois dans le métier, présence de 1 mois au-delà de la période d'essai,

  • Aptitude médicale,

  • Connaissance des installations confiées et risques associés, compétences requises,

  • Disposition des habilitations requises pour le périmètre d'intervention

Article 4.2 : La description des interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte

Le technicien, à l'issue de son intervention d'astreinte et au plus tard à son retour au domicile, est tenu d'établir un compte-rendu d'intervention de manière à ce que l'ensemble des informations tant sur l'acte technique que sur la durée de l'intervention puisse, d'une part, alimenter la base des informations techniques de l'installation et, d'autre part, être adressé au client.

En cas d’intervention en dehors des heures de travail, le technicien doit respecter la procédure d’intervention mise en place par le client (ex. passage à la salle de conduite pour obtenir l’autorisation de travail) permettant la surveillance de sa sécurité

ARTICLE 5 : L'ASTREINTE D'ENCADREMENT

Article 5.1 : Le Management de l'astreinte

Les managers opérationnels et l’encadrement sont en charge de la gestion de cette activité sur leur périmètre. Ils se doivent d’organiser les plannings d’astreinte. Pour le secteur PE, ce planning sera communiqué au client. Pour le périmètre CECL, ce planning sera communiqué au client et au CRC (Centre Relation Client).

Le management doit produire un retour d’expérience des sorties d’astreinte et proposer des actions correctrices susceptibles de conduire à une diminution des sorties d'astreinte particulièrement en ce qui concerne la répétition de celles-ci pour une même installation quand cela se produit.

Article 5.2 : Astreinte d'encadrement

L’astreinte encadrement doit avant tout apporter aux techniciens d'astreinte une assistance pour les aider à résoudre les cas complexes (arbitrage de décisions, communication auprès du client, mobilisation de moyens ...).

L'astreinte d'encadrement pourra, dans les situations graves, se mettre en contact avec la permanence de Direction Régionale et déclencher ainsi le dispositif de gestion de crise.

Les signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la formation des collaborateurs assurant l'astreinte d'encadrement, en particulier au début de leur expérience professionnelle.

Cette formation doit pouvoir permettre :

  • La parfaite compréhension du présent accord relatif à l'astreinte,

  • La parfaite connaissance de l'ensemble des procédures d'alertes et de gestion de crise,

  • La connaissance du processus STI (Suivi du travailleur isolé).

Le cadre d'astreinte bénéficie d'une prime d'astreinte forfaitaire de 183 € bruts par semaine d’astreinte.

Article 5.3 : Le remplacement d'un technicien

Compte tenu des nombreux aléas du SIU, il peut s'avérer parfois nécessaire de devoir remplacer un technicien d'astreinte, sans pouvoir disposer d'un délai de prévenance.

Ces situations, qui doivent rester exceptionnelles, peuvent se produire du fait de l'indisponibilité fortuite du technicien d'astreinte ou lorsqu'il a atteint soit la durée maximale de travail quotidien (12h), soit la durée de travail maximum hebdomadaire (45h).

Le technicien doit alors alerter au plus tôt l'astreinte d'encadrement pour permettre à celle-ci de prendre les dispositions transitoires nécessaires

Après avoir mis le technicien d'astreinte au repos le cadre d'astreinte doit en priorité s’adresser aux équipes d’astreintes disponibles avant de faire appel à un autre technicien du secteur susceptible de prendre l'astreinte au pied levé.

Ce technicien, en contre partie de son acceptation de prendre l'astreinte sans préavis supérieur à 2 jours avant sa prise d’astreinte, bénéficie de conditions de rémunération particulières précisées à l'article 7.2.

Le cadre d'astreinte devra s'assurer au préalable que cette prise d'astreinte au pied levé ne conduit pas le technicien concerné à enfreindre les règles de respect des durées maximales de travail ou de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par l'absence de toute autre possibilité dans les situations où la sécurité des biens et des personnes est directement en cause, le cadre d'astreinte, après analyse de la situation, peut décider de maintenir en astreinte le technicien, avec l'accord de la permanence de Direction, bien qu'il ait atteint la durée maximale du travail autorisée.

Dans ces cas, la permanence de Direction Régionale peut également être sollicitée pour apporter son aide et sécuriser par ses décisions le règlement des situations.

En outre, dans cette hypothèse et conformément à l'article L4131-1du code du travail, le salarié dispose toujours de la possibilité d'exercer son droit de retrait s'il constate un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, comme par exemple une exposition forte et avérée au risque routier.

ARTICLE 6 : ALLEGEMENT ET RETRAIT D'ASTREINTE

Les signataires de l'accord reconnaissent les contraintes de l'activité d'astreinte, et la fatigue qu'elle occasionne en particulier pour les techniciens seniors.

Aussi les salariés de 54 ans et plus, s'ils le souhaitent, peuvent demander à ne plus être mis à contribution plus de 6 semaines par an. Ces demandes sont réversibles à l'initiative du salarié.

La mise en place d'une organisation adéquate résultant du souhait d'un salarié sur l'allègement de son tour d'astreinte devra intervenir, dans les pôles concernés, à compter de sa demande, dans les délais suivants, tout en tenant compte néanmoins de la période :

  • de 54 à 55 ans : 6 mois

  • de 56 à 57 ans : 4 mois

  • à partir de 58 ans : 1 mois

Une attention particulière sera accordée à l'examen des situations individuelles de salariés « seniors » qui pourraient justifier une réduction de ces délais.

Par ailleurs, les salariés de 58 ans et plus, s'ils le souhaitent, peuvent être retirés totalement du planning d'astreinte. Pour permettre la mise en place de l'organisation adéquate dans les secteurs concernés par ces demandes, la prise en compte opérationnelle de celle-ci devra être effective dans les 12 mois suivants la demande du salarié.

Pour les salariés de 60 ans et plus, ce délai est ramené à 6 mois au maximum. Une fois le retrait de l'astreinte effectif, il ne peut être imposé au salarié de réintégrer le planning d'astreinte. S'il est sollicité, le salarié peut accepter ou refuser cette réintégration.

Ces dispositifs d'allégement et de retrait de l'astreinte ne concernent pas "l'astreinte d'encadrement''.

ARTICLE 7 : PAIEMENT DES HEURES D'INTERVENTION SIU DU SAMEDI, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Les heures d'intervention SIU réalisées le samedi et le dimanche seront payées avec les majorations pour heures supplémentaires (25% minimum). Elles ne seront pas récupérées.

Les heures d'intervention SIU réalisées les Jours fériés et les dimanches tombant un jour férié, seront payées de la même façon avec une majoration de 100%, à l'exception du 1er mai majoré à 200%. Elles ne seront pas récupérées.

Il est rappelé que le management doit pouvoir exercer un contrôle des sorties réalisées en astreinte, en particulier les samedis, dimanches et jours fériés. Pour ce faire il dispose de la faculté d'organiser des points réguliers avec les salariés concernés par les sorties du week-end et des jours fériés.

Article 7.1 : Traitement spécifique des nuits du 24 et du 31 décembre

Il est institué une prime spécifique versée aux techniciens dont la période d'astreinte inclut soit la nuit du 24 au 25 décembre, soit la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Son montant est fixé à 50 € bruts pour chacune de ces 2 nuits.

Article 7.2 : Paiement du technicien de remplacement d'astreinte

Le technicien susceptible d'être appelé en remplacement d'un technicien d'astreinte devenu indisponible est rémunéré dans les conditions suivantes quand il a effectivement été sollicité :

  • Il perçoit le double des UB correspondantes à la période en cours considérée : 96UB pour un dimanche ou jour férié, 48UB pour un samedi, 28 UB pour une nuit en semaine du lundi au vendredi.

  • Les heures de sortie, y compris déplacement, sont rémunérées, assorties des majorations suivantes : 50% la nuit (de 21h à 6h), 50% le samedi (de 0h à 24h) et 100% dimanche (de 0h à 24h) ou jour férié (de 0h à 24h). Les majorations des heures de sorties effectuées la nuit des samedis, dimanches et jours fériés s'ajoutent à celles des jours considérés.

  • En outre, le salarié mis au repos (durée maximale de travail quotidien (12h) ou durée de travail maximum hebdomadaire (45h) atteinte) conserva les UB de la période d'astreinte pendant laquelle il a été remplacé.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Compte tenu des changements importants générés par cet accord en matière d'organisation de l’astreinte, il est prévu un délai de déploiement et de mise en œuvre de 6 mois à l'exception du paiement des heures SIU des samedis, dimanches et jours fériés.

Durée

Le présent accord est à durée indéterminée.

Révision, Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord.

Fait à Cherbourg, le 1er mars 2023

Monsieur

Monsieur ayant pouvoir de signature pour la Confédération Française de L'encadrement - C.F.E-C.G.C - Fédération des Industries du Pétrole et d'Activités Energétiques - Syndicat National du Chauffage et de l'Habitat

Table des matières

CHAMP D'APPLICATION 2

ARTICLE 1 : DECOMPTE ET DUREES DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS 2

Article 1.1 : Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail 2

Article 1.2 : Durée maximale quotidienne du travail et temps de repos journalier pour le personnel en SIU 2

ARTICLE 2 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE 3

ARTICLE 3 : COMPTEUR DES HEURES EXCEDENTAIRES, COMPTEUR DES HEURES SIU ET COMPTEUR DES TEMPS DE REPOS 3

Article 3.1 : Compteur d'heures excédentaires et compteur d'heures SIU 3

Article 3.2 : Conditions d'exercice du temps de repos journalier et compteur de temps de repos 4

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REALISATION DE L'ASTREINTE 4

Article 4.1 : La qualification et l'habilitation du Technicien 4

Article 4.2 : La description des interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte 5

ARTICLE 5 : L'ASTREINTE D'ENCADREMENT 5

Article 5.1 : Le Management de l'astreinte 5

Article 5.2 : Astreinte d'encadrement 5

Article 5.3 : Le remplacement d'un technicien 6

ARTICLE 6 : ALLEGEMENT ET RETRAIT D'ASTREINTE 6

ARTICLE 7 : PAIEMENT DES HEURES D'INTERVENTION SIU DU SAMEDI, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 7

Article 7.1 : Traitement spécifique des nuits du 24 et du 31 décembre 7

Article 7.2 : Paiement du technicien de remplacement d'astreinte 7

Entrée en vigueur 7

Durée 8

Révision, Dénonciation 8

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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