Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez CBA MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBA MONTAGNE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007734
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CBA MONTAGNE
Etablissement : 52199012700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre :

La société CBA MONTAGNE, SAS au capital social de 300.000 €, enregistrée au RCS de Vienne sous le numéro 521 990 127, dont le siège social est situé 170 Chemin du Mongron à SAINT-JEAN D’AVELANNE (38480),

Représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part

Et :

Le Comité Social et Economique représenté par M. mandaté pour la signature du présent accord selon procès-verbal de la séance du 17 mai 2021 annexé au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

Cet accord collectif d’entreprise a pour objet de réaménager le temps de travail des salariés de la société CBA MONTAGNE selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Le présent accord a plus précisément pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers ;

  • optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;

  • prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

Cet accord collectif d’entreprise est négocié avec les membres titulaires du CSE, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Pour tous les points non directement réglés par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment (Ouvriers et ETAM) et des accords nationaux du Bâtiment en matière d’organisation du travail.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

TITRE I – ANNUALISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL

OUVRIER et ETAM horaire

Article 1er - Cadre juridique

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’organisation du travail sur l’année, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées à l’article L.3121-44 et du Code du travail.

Article 2 - Champ d’application

Le régime définit au présent titre s’applique à l’ensemble des salariés du personnel OUVRIER et ETAM horaire de la société CBA MONTAGNE, quel que soit la nature du contrat de travail : salariés en CDI, salariés en CDD et à l’exclusion des travailleurs intérimaires.

Article 3 - Recours à un mécanisme d’annualisation du temps de travail

3.1. Définition de la durée annuelle du travail

Du fait de la saisonnalité de l’activité et des chantiers, et afin de maîtriser les coûts d’intervention, cette situation particulière de l’entreprise justifie le recours à l’organisation du temps de travail sur un an pour les salariés OUVRIERS dont l’activité est soumise à des variations cyclique.

La durée annuelle du travail est fixée à 1785 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, selon la méthode suivante.

Jours annuels 365
Week-end (52 x 2) 104
Jours de Congés Payés (en ouvrés) 25
Jours fériés 8
Calcul jours travaillés sur l'année 228
Calcul semaines travaillées en moyenne sur l'année 45,6
Calcul heures annuelles à travailler hors journée de solidarité base 35 H 1 596
Calcul heures annuelles à travailler hors journée de solidarité base 39 H 1778
Journée de solidarité (en heures) 7
TOTAL HEURES A TRAVAILLER 1785

Un calcul individualisé se fera en déduction des éventuels jours de congés pour ancienneté prévus par la CCN du Bâtiment.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et s’entend pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés.

Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

3.2. Durées maximales de travail, limite de modulation et repos minimum

  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures.

Elle pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas de travaux urgents.

  • Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.

La limite haute de modulation ne pourra en aucun cas franchir ces durées maximales.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

Article 4 - Fonctionnement de l’annualisation des horaires

4.1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés.

La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du service ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Directeur pour chaque période annuelle en début d’année et donnera lieu à une information du CSE et des salariés.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières qui donneront lieu un affichage.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 2 semaines avant et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).

L’entreprise informera régulièrement le CSE sur la charge d’activité et l’adaptation des horaires en découlant.

4.2. Jours de repos

La société s’efforcera d’inclure dans le cadre de sa programmation indicative annuelle l’octroi de jours de repos entiers au cours des périodes de faible activité.

Les dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours des périodes de forte activité seront ainsi prioritairement compensés par l’octroi de jours de repos plus que par une réduction de la durée journalière de travail habituelle.

  1. Heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.

Toutefois, dans le souci également de répartir de manière plus équilibrée le paiement des heures supplémentaires, il est expressément convenu entre les parties que tout compteur individuel de modulation atteignant un solde excédentaire de 50 heures, en cours de période de référence pourra donner lieu au paiement d’un acompte des heures supplémentaires excédant ce solde. Pour l’appréciation de ce solde, il sera tenu compte des seules excédant la durée habituelle de 39 heures.

Constituent des heures supplémentaires, à la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1785 heures.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit à un paiement majoré au taux unique fixé à 25%, quel que soit leur rang.

Le ou les acomptes éventuellement versés en cours d’exercice viendront naturellement en déduction.

Les heures supplémentaires pourront être compensées le cas échéant, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement sur décision de la direction.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

Les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires de 360 heures ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) distinct du paiement des majorations afférentes à ces heures. Le salarié doit demander la prise de ce repos dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de son droit. A défaut, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence injustifiée et non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle.

Les absences seront imputées sur le compteur annuel, sur la base de 7,80 heures par jour.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, et qu’il est à l’initiative de la rupture du contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 5 - Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de compensation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.

Il récapitulera l’état du compteur d’annualisation des horaires.

Article 6 - Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n’aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé » sur une base 169 heures par mois.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des feuilles hebdomadaires de pointage, effectuées conjointement par le salarié et son responsable.

Article 8 - Activité partielle

Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réelle de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Préalablement à l’activité partielle, il sera imposé aux salariés l’apurement de leurs compteurs individuels de modulation excédentaire.

Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ENCADRANT

Article 9 - Salariés concernés

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel encadrant de la société statut ETAM Niveau F et G et statut CADRE.

Les parties constatent que le personnel encadrant de l’entreprise, tels que les cadres, les chefs de chantiers ou les conducteurs de travaux assument une fonction de management et disposent d’une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour les missions qui leurs sont confiées.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,

  • étudier des projets et participer à leur exécution.

Par suite, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu'une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.

En application des dispositions de l’article L. 3121-58 et des articles L. 3121-63 et suivants du Code du Travail, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles le forfait annuel en jours est mis en œuvre.

Article 10 - Volume de travail/durée annuelle de travail

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), pour cinq semaines de congés payés, et en déduisant les éventuels jours de congés pour ancienneté prévus par la CCN du Bâtiment.

La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sauf référence contraire prévue au contrat de travail.

Article 11 - Convention individuelle de forfait jours

Le contrat de travail ou son avenant signé par le collaborateur au forfait-jour devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini (soit 218 jours) ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Article 12 - Garanties du respect des durées maximales et de repos journaliers et hebdomadaires

Le personnel en forfait annuel jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail effectif journalières et hebdomadaires.

En revanche, il convient de respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de congés payés.

Le salarié en forfait jours bénéficie ainsi d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Il bénéficie également d’un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine en complément des 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque collaborateur au forfait-jour de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Article 13 - Prise des Jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus préalablement dans la convention individuelle de forfait en jours.

Les jours de repos sont pris au cours de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée.

A l’issue de la période de référence, le salarié dispose d’un délai complémentaire maximum de 3 mois pour solder son compteur de jours de repos.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En ce sens, la société pourra fixer des périodes de présence impérative dans l’entreprise.

Article 14 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, le complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé est fixé à 10%.

Article 15 - Nombre maximal de jours travaillés

La renonciation à un ou des jours de repos telle que visée à l’article 15 ne peut conduire à un forfait annuel supérieur à 235 jours de travail par année.

Article 16 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps (CET)

Le collaborateur en forfait jours peut affecter des jours de repos non pris sur son compte épargne-temps.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L’affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article 15.

Article 17 - Gestions des absences, arrivées et départs en cours de période

Toute absence, y compris congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de repos seront réduits au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période, la rémunération du salarié concerné sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du nombre de jours de travail effectué.

Article 18 - Organisation du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées.

Il sera privilégié une organisation des jours de travail, permettant un jour de repos le dimanche.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe de veiller à un usage limité des moyens de communication mis à sa disposition.

L’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à la disposition du salarié par la société s’effectue par principe sur son temps de travail, sauf circonstance particulière.

Le personnel encadrant bénéficie au même titre que l’ensemble des salariés d’un droit à la déconnexion.

Article 19 - Contrôle et suivi du temps de travail du personnel en forfait-jour

Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées travaillées ainsi que le décompte des journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos.

Le décompte des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés, s’effectue au moyen d’un pointage hebdomadaire effectué conjointement par le salarié et son responsable.

Ce suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année civile.

Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement par la Société.

Le contrôle de l'application de l'accord et les modalités du suivi de l'organisation du travail des cadres ainsi que l'amplitude de leurs journées d'activités et la charge de travail qui en résulte, feront l'objet d'un suivi quantitatif et qualitatif annuel avec le responsable hiérarchique lors d'une rencontre formalisée.

Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.

En outre, dans le cas où le cadre estimerait que sa charge de travail devient trop importante au regard de son forfait, il lui incombera d’alerter son responsable hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable hiérarchique, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des missions et objectifs, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 27 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 28 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles d’adaptation.

Article 29 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi.

Article 30 - Publicité et dépôt de l’accord

Une version électronique de l’accord sera adressée à la DIRECCTE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU.

Une copie de cet accord sera remise aux membres des CSE, et il sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à SAINT-JEAN D’AVELANNE

Le 17/05/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société CBA Montagne

Monsieur

Pour les membres titulaires du CSE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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