Accord d'entreprise "Accord dérogatoire sur le temps de repos entre deux postes" chez REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS et le syndicat Autre le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L19007187
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE
Etablissement : 52214855000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-09-28) Avenant n°3 àl'accord d'entrerpise sur l'aménagement du temps de travail (2019-10-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

Accord dérogatoire sur

le temps de repos entre deux postes

Entre :

  • La REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS,

Etablissement Public Industriel et Commercial - EPIC,

Dont le siège est situé Boulevard de l’Europe – Place du Polder à GRAVELINES (59820),

Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le no 522 148 550 - N° de Gestion 2011 B 300,

Représentée par, en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie,

  • L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise


PREAMBULE

Par le présent accord, les parties manifestent l’ambition partagée de mettre dans un accord dérogatoire d’entreprise les modalités de temps de repos entre deux postes.

Les différentes activités commerciales au sein RGESL peuvent amener, ponctuellement, les responsables de service à avoir un besoin en personnel avec un temps de repos écourté dû à l’enchainement des prestations. Dans ce contexte la direction propose de conclure un accord dérogatoire au repos quotidien de 11 heures.

Suite aux réunions de négociation du 10 septembre et du 24 septembre 2019, en présence du syndicat FO représenté par, il a été convenu de conclure un accord dérogatoire d’entreprise sur le temps de repos entre deux postes afin de répondre aux besoins en personnel suivant les activités commerciales de la RGESL.

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

Après une dernière réunion ce jour,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est dérogatoire aux dispositions du code du travail selon l’article D3131-4 précisant qu’un accord d’entreprise peut déroger à la période minimale de 11h de repos quotidien par salarié exerçant :

  • Des activités nécessitant une période de travail fractionnées dans la journée.

  • Des activités de garde, de surveillance, et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Et par l’article D 3131-5, modifié par le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, précisant qu’un accord d’entreprise peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d’activité.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la RGESL exerçant dans les secteurs de la restauration, de la technique et de la sécurité.

ARTICLE 3 – TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX POSTES

Dérogeant à l’article L3131-1, précisant que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, les salariés des secteurs de la restauration, de la technique et de la sécurité pourront voir leur temps de repos quotidien réduit à 9 heures et l’amplitude horaire d’une journée de travail sera dès lors portée à 15 heures.

La diminution du temps de repos et l’augmentation de l’amplitude horaire du salarié devra résulter d’un fractionnement de période de travail dû à un accroissement d’activité exceptionnelle.

Cet élargissement des horaires de travail du salarié ne pourra excédée 4 postes sur l’année de référence applicable au sein de la RGESL.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

4.1 – Date d’effet

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020.

4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un nouvel avenant sera conclu entre les parties selon les mêmes formes que la conclusion de l’accord initial, et sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans le nouvel avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord, les éventuelles organisations syndicales adhérentes ainsi qu’à la DIRECCTE.

Cette notification fait courir un délai de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 5 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été notifié, par courrier dès sa signature, soit le 18 octobre 2019, en vertu de l’article L.2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS, signataires ou non au présent accord.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant cette date, le présent accord sera adressé par la REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS en deux exemplaires : un exemplaire "papier" et un exemplaire "en version électronique", auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et sera adressé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque.

L’avis de l’existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de la société et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel et de la Direction.

Le présent d’entreprise est rédigé en 4 pages.

Fait à Gravelines,

Le 18 octobre 2019.

Suivent les signatures

Pour la Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs,

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Pour les Organisations syndicales :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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