Accord d'entreprise "accord d'entreprise régime obligatoire de remboursement de frais de santé" chez ASSOCIATION DE GESTION DE L'IME DU GRAND BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE GESTION DE L'IME DU GRAND BESANCON et le syndicat CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02519001461
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DE L'IME DU GRAND BESANCON
Etablissement : 52234166800021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT

DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION

DE GESTION DE L’IME DU GRAND BESANÇON

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Entre :

L’Association de gestion de l’IME du Grand Besançon, agissant par le biais de son Président,

Et :

La CFDT, représentée par

Préambule

Conformément à l’Avenant 328 du 1er Septembre 2014 modifié par l’avenant 334 du 29 avril 2015 relatif à la mise en place d’un régime collectif de complémentaire santé, et de l’Avenant 338 du 3 Juin 2016 des Associations dépendant de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966, l’Association de gestion de l’IME du Grand Besançon et les partenaires sociaux se sont réunis, afin de définir les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Le présent accord a pour objet la mise en place et l’organisation au bénéfice des salariés de l’Association de gestion de l’IME du Grand Besançon, d’un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, en complément d’un régime de base de la Sécurité Sociale

Cet accord vise à améliorer la couverture des frais de santé des salariés de l’IME du Grand Besançon en remplaçant l’accord du 21 décembre 2011.

Il a donc été convenu ce qui suit :


  1. Mise en place d’un régime de complémentaire santé

    1. Définition du bénéficiaire

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dès le premier jour de l’embauche, relevant de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966.

  1. Suspension du contrat de travail

2.1 Cas de maintien du bénéfice du régime

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes : exercice du droit de grève, congés de solidarité familiale et de soutien familial, congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2 Autres cas de suspension

Dans les autres cas de suspension, comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de complémentaire santé.

Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d’une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d’action sociale mise en place au titre IV article 2 du présent Accord.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés visés à l’article 1 du présent chapitre au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :

3.1 Les salariés sous contrat à durée déterminée

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

3.2 Les salariés à temps partiels

les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L’intervention du fonds d’action sociale, prévue au paragraphe 2, à l’article 43.3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche, soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

Conformément aux dispositions de l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale :

3.3 Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé

Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS conformément à l’article D 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

3.3 Les salariés bénéficiant d’une assurance individuelle (dispense temporaire)

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent Accord ou de l’embauche, si elle est postérieure à la date d’effet du présent accord.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l'échéance du contrat individuel. Les salariés ayant omis de résilier leur contrat individuel à l’échéance de leur contrat seront néanmoins tenus de cotiser au contrat obligatoire de l’employeur.

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d’adhérer au régime de complémentaire santé au terme des 90 jours suivant la date de début du contrat ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3.4 Les salariés ayant droit ou à multiple employeur

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

À défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Ces dispenses d’affiliation s’appliquent sans préjudice de l’application des cas de dispense prévus l’article 3 du présent accord (article 43.3.1 4. Versement Santé)

  1. Versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l’article D 911-7 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale

  1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

5.1 Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Les personnes demandant à bénéficier de cette portabilité auront à justifier mensuellement à l’organisme assureur de leur inscription au pôle emploi.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  1. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ; une majoration de 30 % sera appliquée à la cotisation.

- au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

  1. Les ayants-droit

  1. Définition des ayants-droit

    1. Le conjoint

Est considéré comme conjoint :

- le conjoint du salarié marié,

- le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit,

- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

  1. Les enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du membre participant et ceux de son conjoint, âgés de moins de 26 ans :

  • affiliés au régime de Sécurité sociale ;

  • en poursuite d’études ;

  • demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, dans la limite de 12 mois ;

  • en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ;

  • célibataires et rattachés fiscalement au foyer des parents.

Les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d’une maladie chronique et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du Code de l’Action sociale et des familles, ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation spécifique aux personnes handicapées (Allocation d’Enfant Handicapé ou d’Adulte Handicapé).

  1. Adhésion des ayants-droit

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par l’Association de gestion de l’IME du Grand Besançon, pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime. Le cas échéant, le règlement de(s) cotisation(s) pour les ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) se fera par prélèvement bancaire, sur le compte du salarié, après la mise en place des autorisations nécessaires.

Leurs droits à garanties sont ouverts :

- Immédiatement si le choix est fait lors de l’affiliation du salarié

- Au premier jour du mois qui suit la date de réception par la mutuelle de la demande de rattachement, si les ayants-droit bénéficiaient au cours du mois précédant d’une mutuelle.

  1. Cotisation et résiliation des ayants-droit

Les ayants-droit peuvent résilier leur couverture santé à la date d’anniversaire de leur contrat, soit un an de présence au minimum.


  1. La cotisation

  1. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (P.M.S.S.).

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié, chaque année, par voie réglementaire.

Par conséquent, la cotisation du salarié est indexée au plafond mensuel de la Sécurité Sociale; celle des ayants-droit suit également l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

La cotisation du « salarié isolé obligatoire », s’élève dans sa totalité à 2,15% du PMSS pour 2019 conformément aux dispositions de l’avenant 328 de la convention collective du 15 mars 1966).

Le montant de la cotisation 2019 au régime « CCN66 – Base conventionnelle et Option 2 » est défini dans le tableau ci-dessous :

Salariés Conjoint

Enfants

(Gratuité dès le 3eme)

Montants

2,15% du PMSS

72,60€ en 2019

2,28% du PMSS

76,99€ en 2019

1,065% du PMSS

35,80€ en 2019

Le montant de la cotisation est strictement identique pour l'ensemble du personnel relevant du champ d'application de l'accord.

  1. Taux et répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » est financée à 43% par le salarié et 57% par l’employeur.

Entreprise Salarié Total
Montants 41,38€ en 2019 31,22€ en 2019

2,15% du PMSS

72,60€ en 2019

L’Association de gestion de l’IME du Grand Besançon, adhère à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés

Pour les membres d’un couple travaillant tous les deux dans la même Association, l’exonération de cotisations sociales s’appliquera pour chacun des salariés.

  1. Les garanties

  1. Le tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.

Le contrat négocié avec l’organisme assureur est un contrat responsable et solidaire. Il est conforme à la réglementation.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre du contrat souscrit, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord.

Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI) et les assureurs recommandés.

  1. Les actions sociales

Afin d’accompagner les salariés dont la situation professionnelle est précaire ou fragile, il est institué un fonds collectif.

Ce fonds collectif sera destiné à la mise en œuvre d'actions de solidarité et de prévention.

Ce fond négocié correspondra aux dispositions prévues dans le règlement du fonds social de Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966. Il figurera dans la convention signée entre l’Association de gestion de l’IME du grand Besançon et l’organisme assureur.

  1. Le suivi du régime

  1. Informations Collectives

les élus de l’IME du grand Besançon seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime mis en place.

  1. L’organisme assureur retenu et information des salariés

  1. Choix initial

    Le président de L'Association de gestion de l’IME du Grand Besançon et les partenaires sociaux ont fait le choix d’avoir recours aux Organismes Recommandés et ont conclu un contrat frais de santé auprès de :

    Adréa Mutuelle - 67 rue des Cras 25041 BESANCON cedex

  2. Information des salariés

L'Association de gestion de l’IME du Grand Besançon informera de l’existence de cet accord, chaque salarié ainsi que tout nouvel embauché définit comme bénéficiaire à l’article 1 du chapitre 1 du présent Accord. Une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties, lui sera remise.

Les salariés bénéficiaires de l'Accord seront informés préalablement et individuellement, de toute modification future des garanties par l’Organisme Assureur.

Les salariés bénéficiaires de l'Accord dont le contrat est suspendu ou rompu seront informés des conditions de la portabilité par la Direction.

L’organisme Assureur offrira aux salariés de l'Association de gestion de l’IME du Grand Besançon un service de proximité, tant pour la phase de mise en œuvre du régime, que pour la phase de vie courante.

L’organisme assureur s’engage à organiser des réunions d’information.

  1. Changement de partenaire

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois avant l’échéance.

Les négociateurs du présent Accord souhaitent favoriser, au sein de l’entreprise, un choix paritaire de l’organisme assureur.


  1. Dispositions terminales

  1. Effet et durée

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er octobre 2019 et s’appliquera aux prestations réalisées à compter de cette date.

  1. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d'une part, par le président de L'Association de gestion de l’IME du Grand Besançon et d'autre part, par la (les) organisation{s) syndicale(s) de salaries signataire(s) de cet accord ou qui y aura (ont) adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l'initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

  1. Modalités de dénonciation de l'accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation doit s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet que le 31 décembre suivant l'expiration du préavis de trois mois.

Les élus du personnel seront informés et consultés préalablement à toute dénonciation du régime mis en place.

La publicité de la dénonciation devra être assurée auprès des salariés.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

  1. Dépôt de l'accord

Le présent accord est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et à la DIRECCTE de Besançon.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction. Il pourra être également consulté sur le dossier informatique commun de l'Association de gestion de l’IME du Grand Besançon.

A Besançon, le 01 juillet 2019.

Président Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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