Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023002996
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MADE IN CONTIS
Etablissement : 52236225000014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

Accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

La société Made In Contis

Immatriculée sous le numéro SIRET : 52236225000014

Code NAF : 4771Z

Dont le siège social est situé : 17 rue des Cormorans – 40170 Saint Julien En Born

Représentée par Monsieur ……………………………….., en sa qualité de gérant,

Désignée sous le terme «Entreprise» d’une part,

Et,

L’ensemble des salariés de la société Made In Contis, consulté sur le projet d’accord,

Dénommé « Les Salariés », d’autre part.

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-21, L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société Made In Contis dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail.

En effet, la société Made In Contis est basée sur une station balnéaire et voit donc son activité varier selon certaines périodes en fonction de l’affluence touristique avec des pics plus ou moins élevés en termes de charge de travail.

Le recours à une annualisation du temps de travail permet de pallier ces variations d’activité en :

  • Répondant aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité ;

  • Améliorant la qualité du service rendu et en répondant au mieux à ses parties prenantes (partenaires, clients, etc.)

  • Améliorant les conditions de travail de ses salariés.

Les dispositions du présent accord auront pour objet de définir le cadre relatif à l’annualisation du temps de travail et à son application au sein de la société Made In Contis, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs ou d’usages traitant des mêmes sujets au sein de la structure.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

Cet accord a été conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’intégralité des établissements de la société Made In Contis :

  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat d’apprentissage, à durée déterminée ou temporaire,

  • Ayant une durée de travail à temps complet ou à temps partiel (Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures).

L’accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise dès lors que ses fonctions et sa charge de travail sont affectées par les variations de l’activité de celle-ci.

Article 2 – Période de référence

Les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail. La répartition de l’horaire de travail se fera sur l’année civile (l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3 – Durée de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3-1 Salariés à temps complet

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour un salarié à temps complet.

Article 3-2 Salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel (hors congés payés et jours fériés et jours de repos) est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.

Le volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :

  • ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif / 1607 (heures annuelles).

L’horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

  • Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67

Article 4 - Modalité d’organisation du travail

Article 4-1 Programmation indicative et délai de prévenance

L’employeur établira un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence.

Ce calendrier sera établi et communiqué soit par un planning remis en mains propres, ou par mail avec accusé de réception au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence citée à l’article 2 du présent accord ou au moment de l’embauche pour les salariés nouvellement embauchés.

Ce calendrier mettra en évidence les potentielles périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence.

Il indiquera également la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de la période de référence.

Il est toutefois précisé que cette programmation est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Article 4-2 Modification de la durée, de la répartition ou de l’horaire de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours calendaires minimum.

Un nouveau calendrier prévisionnel sera alors communiqué soit par courrier remis en mains propres, ou par mail avec accusé de réception pour chaque salarié concerné.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment aux conditions climatiques non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires. La communication aux salariés concernés se fera par courrier remis en mains propres, ou par mail avec accusé de réception pour chaque salarié concerné.

Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4-3 Respect des durées maximales de travail et de repos

La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation.

Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine,

  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif,

  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4-4 Variation des horaires

Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et maximum 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 34 heures sur une semaine isolée.

Article 4-5 Durée minimale de travail quotidien

Pour chaque journée travaillée, la durée minimale de travail est fixée à 2 heures de travail continu et de 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.

Article 5 - Suivi du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié.

Il sera incrémenté par le biais des informations de la feuille de décompte du temps de travail mensuelle signée par l’entreprise et le salarié.

Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.

Article 6 – Régularisation en fin de période

A la fin de la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord, ou lors d’un départ du salarié, un bilan d’activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence ou du mois au cours duquel la rupture du contrat de travail interviendra.

Ce bilan d’activité permettra de vérifier la durée de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, 3 cas peuvent se présenter :

  1. Le salarié a travaillé le nombre d’heures qui avait été contractualisé c’est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par celles résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  2. Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d’heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement avec les majorations prévues par les dispositions de droit commun ou conventionnelles selon qu’il s’agisse d’heures supplémentaires ou complémentaires et ce, sans pouvoir dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 9 du présent accord.

  3. Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d’heures inférieur à celui qui avait été contractualisé :

  • Si le volume d’heures non effectué à la suite d’une absence non prévue au planning prévisionnel mais qui est assimilée à du temps de travail effectif, n’entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l’année de référence suivante,

  • Si le volume d’heures non effectué à la suite d’une absence non prévue au planning prévisionnel et qui n’est pas assimilé à temps de travail effectif, les absences seront traitées comme stipulé dans l’article 8-1 du présent accord.

Article 6-1 Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 607 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.

Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration au taux conventionnel ou légal.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6-2 Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du temps de travail prévu contractuellement, seront payées en fin d’année ou lors de la rupture du contrat de travail avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de l’employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, heures complémentaires incluses, la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre voire être supérieure à la durée légale annuelle de travail.

Article 7 - Rémunération

Afin d’éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle de ces derniers dont la durée du travail est annualisée, est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.

Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

  1. Ainsi, un salarié à temps complet verra sa rémunération lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures,

  2. Ainsi un salarié à temps partiel percevra une rémunération lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen, soit ETP x 151,67 heures (comme défini à l’article 3 du présent accord).

Article 8 – Absences, entrées et sortie en cours de période : impact sur la rémunération du salarié

Article 8-1 Absences en cours de période de référence

Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour évènements familiaux, absences autorisées et rémunérées…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures.

Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absences injustifiées, …) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Article 8-2 Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  1. Le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée. Dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, en tenant compte des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles.

  2. Le nombre d’heures réellement travaillées est inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage. Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l’employeur dans les conditions suivantes, dans l’hypothèse d’une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s’opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l’employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s’engage à verser concomitamment à l’entreprise le solde du trop-perçu, par tout moyen.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche ne prévoit aucun contingent annuel.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), quel que soit le mode d’organisation de travail. Ce seuil correspond à celui fixé à l’article D.3121-24 du Code du travail.

Article 10 - Congés payés

Article 10.1 Période de congés principal

En raison de l’activité de la société Made In Contis il est décidé que la période de prise de congés principal s’étend du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

Article 10.2 Jours de congés de fractionnement

Le présent accord, supprime l’octroi des jours de fractionnement pour congés.

Article 11 – Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Tout salarié qui souhaiterait faire un point de l’organisation de son travail et des plannings appliqués avec la Direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Article 11 – Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé le 21 mars 2023 à la majorité des deux tiers du personnel.

Les salariés ont reçu le projet d’accord en date du 1er mars 2023.

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 21 mars 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation. Une copie sera annexée au contrat de travail.

Article 14 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux Articles L2261-9 à L 2261-13 du code du travail, l’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L2231-6 et L2261-1 du code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 16 - Interprétation de l’accord

Les représentantes et représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 17 – Articulation du présent accord avec une éventuelle convention collective ou accord de branche étendu visant l’activité de l’association.

Si l’activité de la société Made In Contis devait entrer dans le champ d’application d’une nouvelle convention collective ou d’un accord de branche étendu, les dispositions les plus avantageuses de ces futurs accords s’appliqueront.

Les avantages individuels acquis résultant uniquement du contrat de travail demeureront en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M. ………………….., représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dax, situé 55 avenue Victor Hugo 40107 Dax Cedex.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Julien En Born, le 21 mars 2023.

En 4 exemplaires originaux

(1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

Pour la société L’ensemble du personnel de la société

M. ……………………………..

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),

ANNEXE A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU LE 21 MARS 2023

ENTRE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE DE LA SARL Made In Contis

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de l’entreprise Made In Contis qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

Nom Prénom Acceptation Refus Signature
…………………….. ………………  x    

Nombre total de signataires 1..

Nombre total de salariés à la date de signature 1

Nombre de signataires/nombre de salariés 1/1

Fait à Saint Julien En Born,

Le 21 mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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