Accord d'entreprise "Avenant Frais de santé" chez VAL SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019514
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : VAL SOLUTIONS
Etablissement : 52250192300059 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

Avenant à l’Accord sur les Frais de Santé

Réunions du 08/10/2021, 05/11/2021 et 16/12/2021

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Entre les soussignés

VAL SOLUTIONS, représentée par XXXXXXXX qui a tous pouvoirs à l’effet des présentes, dont le siège social est situé 5 rue du Vercors à Lyon (69007).

D’une part,

Et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • M. XXXXXXXX, délégué syndical Fédération F3C CFDT

  • M. XXXXXXXXX, délégué syndical CFTC-SICSTI

D’autre part,

Préambule

Les parties ont décidé de conclure le présent avenant afin de mettre l’accord sur les frais de Santé du 27 septembre 2011 et l’avenant du 03 novembre 2015 en conformité avec les échanges réalisés lors des réunions sur ce thème et suite à la dernière consultation relative aux Frais de Santé lancée au mois de juin 2021 pour harmoniser les régimes suite à l’acquisition de la gamme historique de la société IDS au 1er avril 2021.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Organisme Assureur

Depuis le 1er janvier 2016, les garanties « Frais de Santé », sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par Val Solutions auprès d’un assureur, par l’intermédiaire de la société APRIL Entreprise, intervenant en qualité de courtier.

Conformément à l’article L.912-2 1du code de la sécurité sociale, les parties signataires s’engagent, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la Direction.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent avenant ou sa dénonciation dans les conditions prévues à l’article 4 du présent avenant.

Article 2 : Caractère responsable du contrat

Il est rappelé que le contrat souscrit par Val Solutions respecte le cahier des charges des « contrat responsable » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes.

Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties du régime Frais de Santé seront, si nécessaire, adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ».

Toutes nouvelles exclusion ou obligations de prise en charge ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les texte légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime.

Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur (ou des) texte(s) susvisé(s).

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Les garanties « Frais de Santé » bénéficient à l’ensemble des salariés de Val Solutions.

Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

Article 4-1 : Principe

L’adhésion des salariés au contrat souscrit auprès l’organisme assureur choisi est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 4-2 : Dispenses autorisées

Par dérogation à l’article 4-1 ci-dessus, les salariés placés dans l’une des situations suivantes pourront choisir de ne pas adhérer au régime de « Frais de Santé » en vigueur dans la société :

  • les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais médicaux » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;

  • l’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint / concubin ;

  • les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que ceux bénéficiaires de la CMU-C, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution de ladite aide, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

Les salariés n’ont la faculté de ne pas adhérer au régime que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel ils bénéficient de cette aide, à condition qu’ils ne puissent pas le résilier par anticipation ;

  • les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps (salariés à temps très partiel) n’ayant qu’un seul employeur et/ou les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10% de leur rémunération ;

  • les salariés qui bénéficiant déjà, au jour de la mise en place du régime au mois d’octobre 2011, d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais médicaux », ont demandé à être dispensés à ce moment-là et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • les salariés qui, à la date de mise en place du régime au mois d’octobre 2011, étaient déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel et qui ont demandé à être dispensés à ce moment-là.

Tous les ans, les salariés doivent justifier des conditions de dispense d’affiliation.

Article 5 : Structure du régime collectif

Le régime « Frais de Santé » se compose d’un régime unique obligatoire dont les garanties sont détaillées en annexe 1, sur la base d’une cotisation unique familiale.

Article 6 : Cotisation

Article 6-1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

Pour rappel, le régime mis en place prévoit une cotisation unique obligatoire pour financer les garanties « Frais de Santé » (« la cotisation totale »).

Cette cotisation mensuelle continue d’être prise en charge par Val Solutions et les salariés dans les conditions suivantes, le taux applicable indiqué étant le taux prévu pour l’année 2022, avec le nouvel assureur :

Part Salariale Part Patronale Cotisation Total
30% de la cotisation totale 70 % de la cotisation totale 3.93 % PMSS (rappel : PMSS2 à la signature du contrat = 3 428 €)

Pour mémoire, suite aux dérives constatées en 2019 au niveau des consommations par les bénéficiaires du régime, la répartition du taux de cotisation, au 1er janvier 2021, était de 32% en part salariale et 68 % en part patronale. Dans le cadre de la consultation opérée, la Direction a souhaité « remettre les compteurs à zéro » et repartir d’une répartition 30 / 70 sur le régime applicable à compter du 1er janvier 2022.

Article 6-2 : Evolution des cotisations

  • La cotisation étant calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, elle sera automatiquement indexée en fonction de l’évolution de ce plafond, lequel est modifié chaque année.

Par ailleurs, l’augmentation ou la baisse de la cotisation (telle que définie à l’article 2.1), hors motif bon ou mauvais rapport sinistre à primes, est prise en charge selon le niveau de répartition fixé par le présent avenant.

  • Le régime mis en place étant un régime sur mesure, avec étude détaillée des résultats annuels, le montant de la cotisation est susceptible de faire l’objet d’une modification annuelle, à la hausse ou à la baisse, selon les résultats du compte de résultat du régime de l’exercice précédent.

En conséquence, en cas d’augmentation ou de baisse des cotisations, due à un mauvais ou un bon rapport sinistre à primes, l’obligation de la société Val Solutions sera limitée au paiement de la cotisation défini ci-dessus (soit 70% du taux 3.93% du PMSS 2021).

Ces dispositions n’interdisent pas aux parties de modifier la cotisation dans les conditions prévues par l’article 10 ci-après.

Article 7 : Information

Article 7-1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Val Solutions remettra à ses salariés une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Article 7-2 : Information collective et pilotage du régime

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Chaque année, un point sur le pilotage du régime et les résultats du régime sera présenté au Comité d’Entreprise.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Le régime sera également suivi par une commission de suivi, composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et d’un représentant de la Direction, qui se réunira une fois par an, sur le dernier trimestre, à l’initiative de la Direction. 3

Article 8 : Portabilité des garanties

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage et sauf faute lourde, le salarié pourra continuer à bénéficier pendant sa période de chômage des garanties collectives.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez Val Solutions.

Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié est tenu de justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions de la portabilité (situation de chômage, etc.).

Les garanties sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez Val Solutions (cas de CDD successifs, par exemple). Cette durée est appréciée en mois entiers, et arrondie au nombre entier supérieur s’il y a lieu (ex. : 4,2 mois est retenu pour 5 mois) (c. séc. soc. art. L. 911-84). Dans tous les cas, la période de portabilité ne peut pas excéder 12 mois.

Le coût de la portabilité prévue par le Code de la Sécurité Sociale est intégré au financement du régime tout au long de l’année, via les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés.

Article 9 : Engagements de la société

Il est expressément convenu que les obligations de Val Solutions se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans l’annexe 1 qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En outre, il est expressément convenu que les prestations ne seront versées qu’à la condition que l’assuré remplisse les conditions prévues par le contrat souscrit auprès de l’assureur.

Val Solutions ne saurait donc être tenu au-delà des obligations de l’organisme assureur visé ci-dessus.

Article 10 : Durée d’application

Le présent avenant à l’accord Frais de santé est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Il remplace à compter de cette date toutes les dispositions applicables jusqu’alors au sein de Val Solutions et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales ou d’accord collectifs.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-55, L.2222-66 et L.2261-7 à L.2261-13 7du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de dénonciation du contrat d’assurance, les parties conviennent de se rencontrer pour négocier un avenant ou, selon le cas, un accord de substitution au présent accord.

A défaut de conclusion d’un tel avenant/accord à la date de cessation du contrat d’assurance (fin de son préavis), le présent accord sera considéré comme caduc et cessera définitivement de s’appliquer.


Article 11 : Notification, dépôt et publicité.

Le présent avenant a été établi en 5 exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords) à la DREETS Auvergne Rhône-Alpes, et en un exemplaire auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, à la diligence de la Direction de VAL SOLUTIONS.

Fait à Lyon, en 5 exemplaires originaux, le 17 décembre 2021

Pour l’entreprise VAL SOLUTIONS Pour le syndicat Fédération F3C CFDT

M. XXXXXXX M. XXXXXXXX

Pour le syndicat CFTC-SICSTI

M. XXXXXXXX


Annexe 1


  1. Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

  2. PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  3. Article L2222-5-1 du Code du travail

    La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
    L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.

  4. Article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale :

    Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

    1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

    2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

    3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

    4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

    5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

    6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

    Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

  5. Article L2222-5 du Code du Travail

    La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

  6. Article L2222-6 du Code du Travail

    La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

  7. Article L.2261-7 du Code du Travail

    Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L.2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou accord.

    Article L.2261-8 du Code du Travail

    L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

    Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

    Article L.2261-9 du Code du Travail.

    La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

    Article L2261-10 du Code du Travail

    Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

    Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

    Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

    Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

    Article L.2261-11 du Code du Travail

    Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

    Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

    Article L.2261-12 du Code du Travail

    Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

    Article L.2261-13 du Code du Travail

    Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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