Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la Prévoyance" chez VAL SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019523
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : VAL SOLUTIONS
Etablissement : 52250192300059 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

Avenant à l’Accord sur la Prévoyance

Réunions du 08/10/2021, 05/11/2021 et 16/12/2021

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Entre les soussignés

VAL SOLUTIONS, représentée par Monsieur XXXXX qui a tous pouvoirs à l’effet des présentes, dont le siège social est situé 5 rue du Vercors à Lyon (69007).

D’une part,

Et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • M. XXXXXX, délégué syndical Fédération F3C CFDT

  • M. XXXXXX, délégué syndical CFTC-SICSTI

D’autre part,

Préambule

Les parties ont décidé de conclure le présent avenant afin de mettre l’accord sur la prévoyance du 27 septembre 2011 et l’avenant du 29 juillet 2014 en conformité avec les échanges réalisés lors des réunions sur ce thème et suite à la consultation relative à la Prévoyance lancée au mois de juin 2021.

Les dispositions mises en place dans cet Accord du 27 septembre 2011 et de l’avenant du 29 juillet 2014 non modifiées par le présent avenant demeure inchangées et restent en application

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Organisme Assureur

Il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2022 le contrat relatif aux garanties « incapacité-invalidité-décès » seraient contractualisées avec le courtier April Entreprise et comme assureur le prestataire Malakoff Médéric Humanis.

Les nouvelles garanties sont annexées en annexe 1.

Conformément à l’article L.912-2 1du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai que ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la Direction.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent avenant ou sa dénonciation dans les conditions prévues à l’article 4 du présent avenant.

Article 2 : Catégories de personnel visées par l’accord sur la Prévoyance

Les parties rappellent que les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble des salariés de Val Solutions, et que l’adhésion des salariés au contrat souscrit par Val Solutions est obligatoire.

S’agissant du taux, de l’assiette et de la répartition des cotisations :

Les cotisations mensuelles finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par Val Solutions et les salariés dans les conditions suivantes :

Article 2.1 : Pour le personnel ne relevant pas de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

  1. Répartition uniforme des cotisations (quelle que soit l’assiette) :

Part Salariale Part patronale
20 % De la cotisation totale 80% de la cotisation totale
  1. Assiette et taux des cotisations :

A compter du 1er janvier 2022

TA 0,74%
TB 1,13%

En cas de ration sinistre/prime déficitaire, la Direction et le Comité Social et Economique devront examiner les éventuelles actions à mettre en œuvre.

Il est expressément précisé que, en cas d’augmentation de la cotisation, la part patronale sera maintenue à 80%.

Article 2.2 : Pour le personnel relevant de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

  1. Répartition des cotisations :

Part Salariale Part Patronale
Sur la tranche A 0 % 100 %
Sur la tranche B et C : 30 % de la cotisation totale 70 % de la cotisation totale
  1. Assiette et taux des cotisations :

A compter du 1er janvier 2022

TA 1,50 %
TB 1,13 %
TC 1,13 %

Les cotisations sont assises sur la totalité du salaire brut perçus au cours de l’exercice dans la limite de la tranche C.

En cas de ration sinistre/prime déficitaire, la Direction et le Comité Social et Economique devront examiner les éventuelles actions à mettre en œuvre.

Il est expressément précisé que, en cas d’augmentation de la cotisation, la part patronale sera maintenue à 70%.

Article 3 : Durée et application

Le présent avenant à l’accord sur le Prévoyance est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Il remplace à compter de cette date toutes les dispositions applicables jusqu’alors au sein de Val Solutions et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales ou d’accord collectifs.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-52, L.2222-63 et L.2261-7 à L.2261-13 4du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de dénonciation du contrat d’assurance, les parties conviennent de se rencontrer pour négocier un avenant ou, selon le cas, un accord de substitution au présent accord.

A défaut de conclusion d’un tel avenant/accord à la date de cessation du contrat d’assurance (fin de son préavis), le présent accord sera considéré comme caduc et cessera définitivement de s’appliquer.


Article 4 : Notification, dépôt et publicité.

Le présent avenant a été établi en 5 exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords) à la DREETS Auvergne Rhône-Alpes, et en un exemplaire auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, à la diligence de la Direction de VAL SOLUTIONS.

Fait à Lyon, en 5 exemplaires originaux, le 17 décembre 2021

Pour l’entreprise VAL SOLUTIONS Pour le syndicat Fédération F3C CFDT

M. XXXXXXXX M. XXXXXXXX

Pour le syndicat CFTC-SICSTI

M. XXXXXXXXX


Annexe 1



  1. Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

  2. Article L2222-5 du Code du Travail

    La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

  3. Article L2222-6 du Code du Travail

    La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

  4. Article L.2261-7 du Code du Travail

    Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L.2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou accord.

    Article L.2261-8 du Code du Travail

    L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

    Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

    Article L.2261-9 du Code du Travail.

    La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

    Article L2261-10 du Code du Travail

    Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

    Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

    Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

    Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

    Article L.2261-11 du Code du Travail

    Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

    Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

    Article L.2261-12 du Code du Travail

    Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

    Article L.2261-13 du Code du Travail

    Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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