Accord d'entreprise "UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS_Accord d'entreprise portant sur la majoration du temps de travail_février 2023" chez VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T02123005729
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 52272170300034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION

DES CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS DES D’AUTOCARS

DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

FEVRIER 2023

A Dijon, le 16 février 2023.

Ci‐après, l’accord.


SOMMAIRE :

PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

ARTICLE 2 – SYSTEME DE MAJORATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES MAJOREES.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD.

ARTICLE 6 – REVISION OU DENONCIATION.

ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE.

ARTICLE 8 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.

Accord d’entreprise portant sur la rémunération du temps de travail pour les conducteurs d’autocars de L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

Entre les soussignés :

L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, représentée par , représentant légal de toutes les sociétés qui composent l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

  • L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD.

Le secteur du transport routier de voyageurs traverse une crise du recrutement de conducteurs d’autocars et en particulier de conducteurs d’autocars à temps partiel. Il est de plus très difficile de répondre aux demandes de clients pour des missions occasionnelles.

Dans ce contexte économique et social, les parties souhaitent soutenir l’activité commerciale de l’UES TRANSARC, tout en améliorant le pouvoir d’achat de ses conducteurs et de ses conductrices d’autocars.

L’objectif du présent accord d’entreprise est donc de mieux rémunérer les conducteurs d’autocars, tout en les incitant à réaliser d’avantages de missions.

Les parties rappellent qu’au sein de l’UES TRANSARC, certains conducteurs sont à temps complet et d’autres conducteurs sont à temps partiel.

  • Certains conducteurs d’autocars à temps partiel, possédant ou non une annexe 1, travaillent sur des circuits réguliers.

  • Certains conducteurs d’autocars à temps partiel possèdent également du temps d’annexe 2, qui est dédié aux transports occasionnels.

Lorsque l’annexe 2 ne prévoit pas de temps de travail (soit zéro heure de travail en annexe 2), elle est alors dite « selon bons de commandes ». C’est le cas pour la majorité des conducteurs d’autocars.

L’objectif du présent accord collectif est d’encourager les conducteurs d’autocars à temps partiel

  • qui ne disposent pas de temps de travail en annexe 2 : à réaliser plus de billets collectifs

  • qui disposent d’une annexe 2 : à dépasser les heures prévues dans cette dernière afin de réaliser également plus de billets collectifs

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord d’entreprise s’applique :

  • A l’ensemble des conducteurs d’autocars de UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS conduisant des véhicules de plus de neuf places nécessitant l’obtention du permis D et de la FIMO.

  • Les salariés de la société Les Cars Martin, qui disposent de leur propre système de rémunération lié aux conditions de vie et de travail en Ile-de-France, ne sont pas concernés par le présent accord.

  • Suivant les modalités définies dans l’article 2, à l’exception des missions de formation (FCO, FIMO, etc..) et des missions diverses qui ne sont pas des Billets collectifs (exemples : visite médicale, réunions), ainsi que des heures de délégation pour les élus du CSE.

  • Dans le cas où plusieurs critères de majoration du temps de travail se superposeraient, alors seule la plus favorable au salarié sera retenue.

ARTICLE 2 – SYSTEME DE MAJORATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Les parties conviennent que pour tous les conducteurs d’autocars, dans le cas où plusieurs critères de majoration du temps de travail se superposeraient, alors seule la majoration plus favorable au salarié est retenue.

Exemple : un conducteur d’autocars à temps partiel, qui n’a pas de temps d’annexe 2, réalise 2 heures de BC de 20h00 à 22H00. Il réalise donc une heure de nuit de 21H00 à 22H00.

  • L’heure de BC de 20H00 à 21H00 fait l’objet d’une majoration à 25%, selon la règle du présent accord d’entreprise.

  • L’heure de nuit de BC de 21H00 à 22H00 étant déjà majorée à 25%, elle ne fait donc pas l’objet d’une nouvelle majoration.

  • Conducteurs d’autocars à temps partiel :

Les heures majorées sont les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée contractuelle, soit :

  • Pour les salariés qui ne possèdent pas de temps d’annexe 2 : les parties décident que les heures de travail réalisées en dehors du temps de travail scolaire, suivant la règle vue supra, seront rémunérées à +25%.

  • Pour les salariés qui possèdent du temps d’annexe 2 : à partir du moment où le temps d’annexe 2 est réalisé, les parties décident que les heures de travail réalisées au-delà de ce temps, suivant la règle vue supra, seront rémunérées à +25%.

Les parties conviennent que chaque conducteur d’autocar à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures majorées dans la limite maximale de 25 heures de travail par mois.

  • Conducteurs d’autocars à temps complet :

La majoration des heures supplémentaires à 25% s’applique dès la 1ère heure travaillée au-delà de la durée légale du travail prévue au contrat de travail du conducteur. Les parties rappellent l’existence d’un compteur annuel de 40 heures de travail, au maximum. Ce compteur est remis à zéro en fin de période de référence, au mois d’août. Dans ce cas, si le compteur est positif, alors les heures du compteur sont également payées au taux majoré de 25%.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un nombre d’heures appelée « contingent annuel ». Les parties décident de déplafonner le contingent annuel des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES MAJOREES

Dans le document « récapitulatif mensuel conducteur » les heures qui sont à majorer s’obtiennent en comptabilisant les heures de la colonne « BC Total », et en y retranchant les heures de conduite de nuit et leur majoration (colonne « BC Nuit »).

Le paiement des heures majorées réalisées s’effectue à la fin du mois, au moment habituel de la paie. Ce paiement est matérialisé dans une ligne spécifique du bulletin de salaire.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six (06) mois. D’un commun accord, sa date d’entrée en vigueur est fixée au 26 février 2023. Il cessera donc de produire ses effets à la date du 25 août 2023. A l’issue de cette période de 06 mois, les parties se reverront pour évaluer l’efficacité de la présente mesure et décider de son éventuelle prorogation.

A la date de fin de validité du présent accord, et dans le cas où ce dernier ne serait pas prorogé, il est convenu que cesse immédiatement la majoration du temps de travail applicable.

Le présent accord se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à l’issue d’une durée initiale de 06 mois, puis en cas de prorogation ou de révision de l’accord, au moins tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 – REVISION OU DENONCIATION.

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 1 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.

Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

ARTICLE 8 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.

La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.

Fait à Dijon, le 16 février 2023, en six (6) exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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