Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez TRND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRND et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520017982
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRND
Etablissement : 52290343400044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société XXX dont le siège est à XXXX, immatriculée au RCS de Paris sous le no XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Gérant

d'une part,

ET :

La majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.

d'autre part, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours. La société XXXXXX a pour volonté d’harmoniser son cadre légal et de refléter la réalité organisationnelle de l’entreprise, dans laquelle les cadres justifient d’ores et déjà d’une autonomie et d’une flexibilité dans la gestion de leur temps de travail.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société XXXXX relevant de l'article L. 3121-

43 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont ainsi visés les cadres relevant d’un niveau minimum de 3.1.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l'avance et prédéterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Pour les salariés concernés par une arrivée ou un départ en cours d’année civile, le chiffre sera proratisé en fonction du temps passé dans l’entreprise.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Ainsi pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est en outre convenu que les collaborateurs visés par le présent accord et qui concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours en application du présent accord bénéficieront chaque année d’environ 10 jours de RTT (réduction du temps de travail).

Ce chiffre d’une dizaine de jours de RTT correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté au prorata du nombre de jours de présence dans l’entreprise.

Les jours de RTT sont accordés chaque année aux salariés justifiant d'un droit intégral à congés payés afin notamment de garantir le respect du droit à la santé et au repos ainsi que l’équilibre vie familiale/vie professionnelle.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

‒ à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit

35 heures par semaine ;

‒ à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

‒ aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article

L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-

36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

‒ le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L.

3131-1) ;

‒ le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutif.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement

de l’entreprise.

Article 5 — Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction des Ressources Humaines ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 15 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 233 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 10 jours.

Chaque jour de repos sera racheté avec un taux de majoration de 10 % du salaire journalier. Cette indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système de suivi collectif géré par les ressources humaines.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

‒ repos hebdomadaire ;

‒ congés payés ;

‒ congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

‒ jours fériés chômés ;

‒ jour de repos lié au forfait (JRTT);

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

6.2 Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.

6.3 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter s’il le souhaite auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

6.4 Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la Société reconnaît un droit à déconnexion des outils de communication à distance afin de concilier la vie professionnelle et la vie privée.

En conséquence, en principe, l’utilisation professionnelle de ces outils s’effectue exclusivement sur le temps de travail. Il est ainsi rappelé au Salarié que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ne doit pas le conduire à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion). Le Salarié devra donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de sa hiérarchie seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

Si le Salarié décide, de sa propre initiative, de prendre connaissance ou de répondre aux sollicitations pendant ces périodes, il ne saurait alors être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de la Société.

6.5 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera les représentants du personnel, si l’entreprise en est dotée, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Cette rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel pour la durée légale du travail, correspondant au classement de l’intéressé à son coefficient.

Article 8 — Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

Article 9 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve pour ce qui concerne les représentants du personnel qu’ils en aient reçu mandat de la majorité absolue des membres du personnel, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société un support électronique à la Direccte et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information envoyée par mail.

Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Paris le 23 décembre 2019

Pour la société, XXX

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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