Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la notion d'établissement et aux représentants de proximité" chez SEQUOIASOFT (SEQUOIASOFT - AZURHOST - SOFTBOOKING - ADN INFORMATIQUE- THELIS)

Cet accord signé entre la direction de SEQUOIASOFT et le syndicat CGT-FO le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00619002079
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SEQUOIASOFT
Etablissement : 52292163400054 SEQUOIASOFT - AZURHOST - SOFTBOOKING - ADN INFORMATIQUE- THELIS

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de révision à l'accord du 16 mai 2019 relatif aux institutions représentatives du personnel (2023-04-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

Accord collectif d’entreprise relatif à la notion d’établissement et aux représentants de proximité

Entre

La société SEQUOIASOFT, SAS dont le siège est sis à BIOT (06410) Immeuble les templiers, 950 route des colles, représentée par XXX.

D'une part,

Et

La délégation suivante : XXX

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

Saisissant cette opportunité, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :

  • Définir la notion d’établissement dans la Société SEQUOIASOFT répartie sur plusieurs sites géographiquement distincts ;

  • Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;

  • Favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés par la mise en place notamment de représentants de proximité.

TITRE 1 - Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise et l’ensemble de ses sites et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail,

  • Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE 2 : Dispositions spécifiques au CSE

Article 11 : Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.

Article 12 : Mise en place d’un CSE unique

Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.

Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.

Article 13 : Commissions obligatoires

La Direction mettra en place les commissions obligatoires en fonction des seuils d’effectifs.

A ce jour, l’effectif n’atteint pas 300 salariés aucune commissions n’est mise en place.

Article 14 : Nombre de réunions annuelles

Le CSE tient au moins 6 réunions annuelles.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 15 : Budgets

15.1. Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant aux dispositions légales.

15.2 Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,47 % de la masse salariale brute.

15.3 Versement des subventions.

Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.

TITRE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 16 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants et dans les conditions suivantes :

  • Site de Lyon : 1 représentant ;

  • Sites de Challes-les-Eaux : 1 représentant ;

  • Site de Biot : 2 représentants ;

  • Site de Aigues-Mortes / Montpellier / Aytré : 2 représentants.

Article 17 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants exerçant dans le périmètre d’exercice des représentants de proximité à la majorité des membres présents, lors de la première réunion qui suit son élection.

A défaut de membres du CSE dans un site, les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés ayant fait acte de candidature, remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail et exerçant dans sur le site concerné, à la majorité des membres présents. Dans ce cas la désignation se fera lors de la 2ieme réunion du CSE.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise qui ne prend pas part au vote.

Article 18 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE ou son mandat de membre du CSE le cas échéant.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 19 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l’opportunité de cette demande.,

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Article 20 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

20.1. Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

20.2. Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement l’employeur avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

20.3. Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de deux heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.

20.4 Le(s) représentant(s) de proximité rencontre(nt) le responsable du site au moins une fois par trimestre lors d’une réunion formelle leur permettant de poser toute question à résonnance locale concernant les conditions de travail et la sécurité sur le site.

Un compte rendu de réunion est établi et adressé par la partie la plus diligente au CSE et au service des ressources humaines de SEQUOIASOFT.

TITRE 4 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 21 : Objet

Aux termes de l’article L.2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par l’employeur.

Article 22 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux :

  • négociations périodiques obligatoires ;

  • consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail.

Il s’agit des informations et consultations réalisées au titre des attributions générales soit les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Pour l’article L. 2312-37, il s’agit des consultations ponctuelles soit :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 23 : Accès à la BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • membres de la délégation élue du personnel ;

  • représentants syndicaux au CSE

Ont également accès à la BDES les :

  • délégués syndicaux ;

  • représentants de proximité ;

  • membres des commissions du CSE n’étant pas élus au CSE.

Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

Article 24 : Contenu de la BDES

24.1. Les thèmes d’information de la BDES retenus par les parties sont précisés dans l’annexe au présent accord sur la base suivante :

Thèmes d’information Données communiquées en annexe
Investissement social
Investissement matériel et immatériel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Fonds propres
Endettement
Rémunération des salariés et dirigeants
Activités sociales et culturelles
Rémunération des financeurs
Flux financiers à destination de l'entreprise

24.2. Il est également mis à disposition dans la BDES les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière) et ponctuelles.

Article 25 : Présentation et période des données

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Article 26 : Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 27 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 28 : Support et accès à la BDES

La BDES est mise à disposition sur le Sharepoint de l’entreprise BDES. Les personnes ayant accès à la BDES personnels leur permettant de consulter la BDES à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDES étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.

Article 29 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Article 30 : Information mises à disposition après l’élection du CSE

Dans le mois suivant l’élection du CSE, l’entreprise remettra aux membres du CSE une documentation économique et financière comportant les éléments suivants :

  • forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

  • perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

  • le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

  • compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

TITRE 5 - INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Article 31 : Consultation sur les orientations stratégiques

31.1. Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

31.2. Objet de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur celles définies à l’article L2312-24 du Code du travail ;

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • les orientations de la formation professionnelle.

31.3. Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les 3 ans.

Article 32 : Consultation sur la situation économique et financière

32.1. Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée à 3 ans.

32.2. Objet de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ;

  • l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

32.3. Informations remises au CSE

La consultation sur la situation économique est précédée de la mise à disposition des membres du CSE, des informations précisées par l’article L2312-25 du Code du travail à savoir notamment :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;

  • les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires (rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes)

Article 33 : Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

33.1. Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à 3 ans.

33.2. Objet de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur les objets prévus par l’article L2312-26 du Code du travail et à savoir :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

  • le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

33.3. Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes prévues à l’article L2312-26 du Code du travail à savoir :

  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

Article 34 : Avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrents

34.1. Avis du CSE sur les consultations récurrentes

A l’issue des réunions organisées en vue des consultations récurrentes (orientations stratégiques / situation économique et financière / politique sociale et emploi), le CSE formule un avis unique. Celui-ci porte sur l’ensemble de ces consultations et est formulé au cours de la dernière réunion portant sur l’un de ces sujets.

34.2. Recours à l’expertise

Compte tenu du regroupement des consultations qui donnent lieu à un avis unique, il est convenu que, dans ce cadre, le CSE ne pourra recourir qu’à une expertise unique.

Les parties décident que le recours à l’expertise n’est possible que tous les 3 ans.

Article 35 : Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

35.1. Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

35.2. Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

35.3. Délais de consultation

Il est convenu que le CSE rend ses avis à l’intérieur d’un délai maximum qui débute selon le cas à compter :

  • soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;

  • soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales ;

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.

35.4. Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Article 36 : Visioconférence

36.1. Recours à la visioconférence

La direction de l’entreprise et les membres du CSE conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.

36.2. Dispositif technique mis en place

Le dispositif technique mis en place, retenu par l’entreprise et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail.

La direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

36.3. Réunions concernées 

Toutes les réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.

Article 37 : Bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 6 jours ouvrables.

Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :

- utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;

- utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.

Fait à Biot le 16 mai 2019

En] exemplaires originaux

Pour l’entreprise SEQUOIASOFT le Président Mr X

Pour FO MR X

ANNEXE : La BDES

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

- Evolution des effectifs retracée mois par mois

- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée

- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

- Nombre de salariés temporaires

- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure

- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires

- Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle :

- Répartition des effectifs par sexe et par qualification

- Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

- Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle

- La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport

d) Formation professionnelle : Investissements en formation et publics concernés

- Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24

- Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6

- Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32

- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4

- le bilan des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe

- les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus

- Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1

- Le bilan des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance (emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat)

- Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

e) Conditions de travail :

- Données sur le travail à temps partiel :

  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise

- Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

  • Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1

  • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1

  • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4

  • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2

2° Investissement matériel et immatériel - Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

a). Analyse des données chiffrées

- Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

b) Stratégie d’action :

A partir de l'analyse des données chiffrées, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

4° Fonds propres et endettement

- Capitaux propres de l'entreprise

- Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

- Impôts et taxes ;

5° L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants

a) Evolution des rémunérations salariales :

- Frais de personnel y compris cotisations sociales

- Evolutions salariales par catégorie et par sexe

- Salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

- Charge salariale globale

b) rémunération des dirigeants

  • Les 5 rémunérations les plus hautes de la société

c) Epargne salariale : Intéressement et participation 

- Montant global de la réserve de participation

6° Activités sociales et culturelles - Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique.
7° Rémunération des financeurs - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
8° Flux financiers à destination de l’entreprise

- Aides publiques

- Réductions d’impôt

- Exonérations et réductions de cotisations sociales

- Crédits d’impôts

- Mécénat

- Résultats financiers (article R2323-11) :

  • Le chiffre d'affaires

  • Les bénéfices ou pertes constatés

  • Les résultats d’activité en valeur et en volume

  • L'affectation des bénéfices réalisés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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