Accord d'entreprise "Accord forfait jour pour les cadres" chez CHRISTELLE KOCHER EURL

Cet accord signé entre la direction de CHRISTELLE KOCHER EURL et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004399
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTELLE KOCHER EURL
Etablissement : 52293793700038

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

EURL CHRISTELLE KOCHER

8, Cité du Labyrinthe

75020 PARIS

SIRET : 52293793700038

Code APE : 7410Z

ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

PREAMBULE :

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et nuire à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

  • Les caractéristiques principales de cette convention

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la loi 2016-1088 du 08/08/2016 qui a modifié le régime des conventions de forfait annuels

  • Du Code du Travail : art. L.2232-21 et suivants, art. R. 2231-1 et suivants, art. L.3121-58 et suivants

OBJET :

Le présent contrat définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • Date d’effet – révision – dénonciation

LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord est réservé aux cadres autonomes, c’est-à-dire les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-39 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est précisé que seuls les salariés cadres classés à partir du Niveau IV de la classification de la convention collective de l’Industrie de l’Habillement sont concernés.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une convention pour les nouveaux embauchés ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés présents.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2 : Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est de 217 jours sur une année complète et est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires ( Samedi - Dimanche ).

  • 25 jours de congés annuels ( 5 semaines de CP )

  • 10 jours fériés

  • 09 jours de RTT

La période de référence sera fixée du 1er août au 31 juillet de chaque année.

Il est précisé que le calcul du nombre de jours annuels n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux …. ).

Si le plafond de 217 jours, fixé dans le présent accord, est dépassé en nombre de jours travaillés sur la période de référence, les jours de dépassement devront être reportés sur les 3 premiers mois suivants la période.

Article 3 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 11 h 00. La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Les jours de repos hebdomadaires sont, sauf circonstances exceptionnelles, le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 h 00.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition

LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 1 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités d’emploi, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés et RTT.

La Direction s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un document de contrôle prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction, au plus tard, le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera réalisé par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Article 2 : Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et le Direction, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 3 : Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

DATE D’EFFET - DENONCIATION - REVISION - PUBLICITE

Article 1 : Durée du contrat

Le présent accord prendra effet le 1er août 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 3 : Révision de l’accord

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 4 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à PARIS

Le 19 Juillet 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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