Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place du forfait annuel en heures" chez CARIBBEAN LINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARIBBEAN LINE et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97220000897
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CARIBBEAN LINE
Etablissement : 52297619000010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

Caribbean Line

Société par actions simplifiée au capital de 1 870 000 €

Parc d’activités de la Semair au Robert (97231)

522 976 190 r. c. s. Fort-de-France

Accord pour la mise en place du forfait annuel en heures

L’Employeur souhaite utiliser la faculté que le législateur lui a ouverte de mettre en place des conventions individuelles de forfait en heures sur l’année pour permettre à certains de ses salariés de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’accord d’établissement que l’Employeur conclut avec les salariés à cette fin détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait ; le nombre d’heures ou de jours dans le forfait ; les caractéristiques principales de ces conventions et la période de référence du forfait.

Article 1er – Salariés concernés

Les salariés qui ont besoin de disposer d’une réelle autonomie dans l’oganisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année.

La Personne salariée dont la durée du travail, au moment de la conclusion du présent accord, est de 35 heures par semaine ne sera pas automatiquement liée par une convention de forfait en heures sur l’année, même après l’entrée en vigueur du présent accord.

Réciproquement, la conclusion d’une convention de forfait annuel en heures n’est pas un droit pour la Personne salariée : elle résulte d’un accord entre l’Employeur et la Personne salariée.

Article 2 – Nombre d’heures comprises dans le forfait

Les conventions de forfait annuel en heures doivent respecter la durée annuelle de travail fixée par le présent accord d’entreprise.

La Personne salariée qui conclura un forfait annuel en heures travaillera, en principe, 1 850 heures par an.

Dans l’hypothèse où la Personne salariée et l’Employeur s’accorderaient sur la nécessité pour la Personne salariée de travailler plus que 1 850 heures par an, le présent accord les autorise à convenir d’un nombre d’heures pouvant aller jusqu’à 1 975.

Réciproquement, dans l’hypothèse où la Personne salariée souhaiterait travailler à temps partiel, l’Employeur et elle pourraient convenir d’un nombre d’heures moins élevé.

Article 3 – Caractéristiques principales

La Personne salariée qui conclura un forfait de 1 850 heures de travail par an bénéficiera, en plus de ses congés payés, d’une journée de repos par mois.

L’attention de la Personne salariée est attirée sur la circonstance que, selon la jurisprudence, la convention de forfait annuel en heures n’instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur.

Concrètement, cela signifie que la Personne salariée devra tenir compte, dans l’organisation de son emploi du temps, du souci de l’Employeur que les salariés qui travaillent dans un même établissement puissent travailler en équipe pendant une partie importante de la journée et qu’ils puissent participer aux réunions que la direction organise. Pour tenir compte de la nécessité dans laquelle elle se trouverait de travailler en dehors de l’horaire collectif de travail, la Personne salariée pourra certains jours arriver après l’heure d’embauche prévue par l’horaire collectif ; elle pourra s’absenter pendant la journée ; elle pourra partir avant l’heure prévue par l’horaire collectif de travail mais elle devra, ce faisant, prendre en considération l’organisation du travail en équipe mise en place par l’Employeur.

En d’autres termes, une réelle autonomie n’est pas une autonomie absolue. Mais si l’Employeur empêchait la Personne salariée d’organiser son emploi du temps, celle-ci ne disposerait plus d’une réelle autonomie et cela entraînerait l’application du droit commun du temps de travail dans son intégralité.

La Personne salariée devra également tenir compte, dans l’organisation de son emploi du temps, de la nécessité de se reposer suffisamment, au-delà du repos quotidien et du repos hebdomadaire. En effet, l’Employeur tient à ce que la charge de travail de la Personne salariée soit raisonnable et qu’elle permette une bonne répartition dans le temps de son travail.

À cette fin, la Personne salariée pourra avoir, tous les mois — ou à tout moment en cas d’urgence —, un entretien avec son supérieur hiérarchique direct, ou avec un autre représentant de l’Employeur, relatif à l’organisation de son temps de travail et aux autres questions relatives à la durée du travail. Cet entretien aura lieu si la Personne salariée le demande ou bien si l’Employeur le demande.

Article 4 – Période de référence

Le nombre d’heures prévu au forfait correspond à une année civile.

Ce nombre sera réduit prorata temporis pour tenir compte du nombre de jours écoulés entre le début de l’année et le jour de la conclusion de la convention de forfait, rapporté au nombre de jours total dans l’année.

De façon semblable, si la Personne salariée quitte l’Employeur en cours d’année, ce nombre sera réduit prorata temporis pour tenir compte du nombre de jours écoulés entre le départ de la Personne salariée et la fin de l’année.

Il en irait semblablement en cas d’absence de la Personne salariée en cours d’année, lorsqu’une telle absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Article 5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur après l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 6 – Amendement

Le présent accord serait modifié si les règles impératives qui lui sont applicables venaient à changer et à le contredire.

Il serait également modifié ou abrogé si, à l’initiative de l’Employeur ou des salariés, un amendement était convenu dans les conditions requises pour l’adoption d’un accord d’entreprise.

Article 7 – Dépôt et publicité

Comme tout accord d’entreprise, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, auprès de la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (en deux exemplaires, imprimé et numérique) et au greffe du conseil de prud’hommes.

Au Robert et à Paris, en cinq exemplaires,

le

Pour l’Employeur,

la responsable des ressources humaines,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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