Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS" chez FAYAT IT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAYAT IT et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09121006295
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : FAYAT IT
Etablissement : 52320421200022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ENTRE

La société en Nom Collectif, Fayat It , dont le siège social est situé, (immatriculée au RCS d’Evry, sous le n° B 523 204 212, dont le siège est Bât Urbaine de Travaux – 2 Av. Général de Gaulle – 91170 - Viry Châtillon), représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’UNE PART

ET,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par son délégué syndical 

D’AUTRE PART,

Préambule

Un précédent accord sur le compte épargne-temps a été signé le 06 mars 2017 et a pris fin le 05 mars 2020.

Comme prévu dans l’accord précédent, les parties se sont réunies pour en tirer les enseignements et pour examiner l'opportunité de le renouveler le jeudi 04 mars 2021.

Il traduit la volonté de prendre en considération la problématique des salariés à prendre systématiquement l’intégralité de leurs jours de congés payés et de RTT sur les périodes imposées par l’activité de Fayat It. La direction est soucieuse de la problématique et a souhaité la prendre en considération et apporter des modifications sur l’alimentation du CET et les modalités d’utilisation.

C’est dans le cadre des dispositions de l'article L. 3151-1 du Code du Travail et du contexte décrit ci-dessus que la Société et les Organisations Syndicales ont conclu le présent accord.

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps, ci-après dénommé « CET », permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos / récupération non prises.

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d’application, la durée de l’accord,

  • Les critères et les modalités d’épargne temps

  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 3 - Ouverture de CET

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du CET.

Cette ouverture doit s’accompagner d’une alimentation initiale d’au moins 1 jour.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 4 - Tenue du CET

Le CET est tenu par l’employeur. Il est exprimé en équivalent de jours.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Article 5 - Alimentation du CET

5.1 Alimentation du CET en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son CET :

- des jours effectuées au-delà de la convention de forfait jours

- des heures supplémentaires, pour les salariés au régime horaire

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

- des jours de fractionnement et d’ancienneté,

- des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés

Il est entendu que les jours et heures supplémentaires sont réputés acquis après validation par le responsable dans l’outil de pointage.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an pour les salariés en forfait jours ou 35 heures pour les salariés horaires quelques soient les jours posés dans la catégorie listées ci-dessus.

Cas particulier :

Les parties s’accordent à porter cette autorisation de jours de repos maximale à 10 jours ouvrés sur le CET par an pour les salariés en forfait jours ou 75 heures pour les salariés horaires ayant plus de 3 mois de maladie (maternité comprise). Ces jours supplémentaires permettront une meilleur gestion des absences lors de sa reprise.

Le nombre maximum de jours cumulés sur plusieurs exercices sera limité à un maximum de 15 jours pour les salariés en forfait jours ou 105 heures pour les salariés horaires et 20 jours pour les salariés en forfait jours ou 140 heures pour les salariés horaires ayant eu un arrêt de plus de 3 mois lors de ces 3 dernières années.

5.2 Modalités de l’alimentation du CET

L’alimentation du CET sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique (papier ou dématérialisé) dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 1er avril de chaque année.

5.3 Information individuelle du personnel

L’information du salarié sera assurée par la remise le 1er mars de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis, ou une information sur sa fiche de paie.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.

Article 6 : Modalités d’utilisation :

Le CET sera, exclusivement, utilisé sous forme de prise de jours de congé, à l’exclusion de toute forme de monétarisation, à l’exception des conditions prévues à l’article 7 des présentes.

Dans le cas d’une procédure d’activité réduite, le salarié devra prendre la totalité du solde des heures ou des jours acquis au titre du CET, avant de pouvoir bénéficier de cette procédure.

Article 7 : Rupture du contrat de travail :

A la rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité soumise à charges sociales et impôt sur le revenu, correspondant aux droits acquis valorisés sur la base de son taux horaire ou journalier au moment de la rupture.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est reconduit pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’effet.

Il prendra effet le 05 mars 2021.

A la fin des trois années, un point sera fait avec les partenaires sociaux.

Article 9 – Conditions d’adhésion et de dénonciation

Toute organisation syndicale de salariés, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, à compter du jour suivant celui de la notification de l’adhésion au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, et pour peu que les parties signataires en aient été simultanément informées par courrier recommandé avec AR.

Toute modification du présent accord, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui fera l’objet d’un dépôt complémentaire dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires (les organisations syndicales de salariés ou l’entreprise), sous réserve de respecter un préavis de trois mois, qui commencera à courir au jour de réception du courrier recommandé de dénonciation.

En ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des conditions d’un nouvel accord éventuel, portant en tout ou partie sur le même objet.

Si ces discussions ne permettaient pas d’aboutir à une décision commune (prolongation de l’application du présent accord, conclusion d’un avenant en modifiant partiellement le contenu, conclusion d’un nouvel accord), le présent accord cesserait de produire tous ses effets au terme du délai d’un an suivant la fin du délai de préavis de 3 mois évoqué ci-dessus.

Dans ce cas, le solde des jours ou heures épargnés sur le CET sera payé à la fin : soit du délai des 15 mois, soit au plus tard, 3 ans après la date de signature du présent accord, selon les conditions décrites à l’article 7.

Article 10 – Application, publicité et dépôt de l’accord

Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables à l’ensemble des collaborateurs concernés, en application des dispositions de l’article L.2254-1 du Code du travail.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, de l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version papier et une version sur support électronique, et un au Conseil de prud’hommes.

Fait à Viry Châtillon, le 05 mars 2021.

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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