Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEPS DE TRAVAIL" chez ELLIPSE AVOCATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELLIPSE AVOCATS et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006280
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELLIPSE AVOCATS
Etablissement : 52327307600050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CABINET ELLIPSE AVOCATS

Entre :

La société ELLIPSE AVOCATS

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé 10 Rue Frantz Despagnet – 33000 BORDEAUX

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 523 373 076

Au capital social de 170.100 €

Représentée par Monsieur Arnaud RIMBERT

Agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 30 Juin 2020 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE :

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de la société ELLIPSE AVOCATS.

Le présent accord a ainsi pour objet :

  • D’adapter le recours aux heures supplémentaires aux spécificités de l’activité ;

  • De mettre e place des conventions de forfait en jours pour les salariés autonomes.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux éventuelles dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société ELLIPSE AVOCATS.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

TITRE 1 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

La société qui a une activité de conseil juridique, de formation et de contentieux judiciaire, en matière de droit du travail et de la protection sociale, constate une activité soutenue depuis plusieurs années.

Pour pouvoir satisfaire aux dossiers pris en charge, elle est souvent dans l’obligation d’augmenter la durée du travail de ses salariés, par le biais d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective de branche est totalement inadapté à son rythme de travail.

La direction du cabinet souhaite donc conclure un accord dérogeant à ce contingent, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En contrepartie, elle s’engage à ne pas déroger aux taux de majoration des heures supplémentaires.

Article 1 – Objet et champ d’application du dispositif relatif aux heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux besoins du cabinet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés amenés à effectuer des heures supplémentaires telles que définies par le Code du travail, qu’elles soient contractuelles, habituelles ou ponctuelles.

Article 2 – Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies dans le contrat de travail.

Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.

Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.

Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Article 3 – Contingent annuel des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire.

Au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail, les parties conviennent de fixer ce contingent à 450 heures par an.

Seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.

Article 4 – Contreparties à la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées en application du présent accord sont majorées au taux légal, à savoir actuellement 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.

Ces majorations, ainsi que les heures qui y sont afférentes, seront prioritairement payées chaque fin de mois. Toutefois, pour des raisons tenant à l’organisation du service, ou sur demande du salarié, acceptée par la Direction, elles pourront exceptionnellement faire l’objet de récupération.

Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Modalités de prise des récupérations

Les récupérations de majoration pour heures supplémentaires doivent être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

En aucun cas les récupérations acquises ne pourront servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.

Les récupérations ne pourront être prises que par demi-journée au minimum.

TITRE 2 : LE FORFAIT JOURS

Le recours par le cabinet à un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence à une organisation du travail leur permettant une autonomie en adéquation avec les besoins du cabinet.

La mise en œuvre de ce forfait sera respectueuse de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de charge de travail.

Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application des articles L.3121-63 à L.3121-66 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année, ainsi que des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours, et notamment :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l’article L.3121-58 du Code du travail ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail au sein du cabinet ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L.2242-8 du Code du travail.

Article 2 – Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Aucune condition de rémunération minimum n’est exigée ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties constatent qu’entrent notamment dans cette catégorie les catégories de salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Les avocats ;

  • Les juristes ;

Les salariés concernés doivent disposer d’autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion de leur temps.

Article 3 – La période de référence du forfait annuel

Le forfait peut être conclu sur la base d’une année civile. La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est donc du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Détermination de la durée du travail

Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées aux salariés susvisés, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparait être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ainsi, les salariés susvisés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

D’un commun accord des parties, il est possible de convenir d’une référence annuelle minorée sans avoir pour effet de soumettre le bénéficiaire au régime du travail à temps partiel.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.

En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence et se fera sur la base du décompte suivant :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)

Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

Article 6 - Acceptation écrite du salarié

Le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’employeur (soit dans le contrat de travail, soit par avenant).

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié fixe le nombre de jours travaillés et les conditions d’application de la convention de forfait.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 7 - Jours de repos

Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie. La prise des jours de repos au fil de l’eau est privilégiée afin d’éviter de désorganiser le cabinet

en fin d’année et de préserver la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié 15 jours au moins avant la date envisagée.

Les salariés qui le souhaitent en accord avec l’employeur, peuvent travailler au-delà du plafond convenu, en renonçant à une partie de leurs jours de repos dans les conditions prévues par l’article11.

Article 8 - Organisation du travail

8.1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Un suivi est cependant organisé (cf. article 10 ci-après) pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.

8.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

8.3 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de travail et des durées minimales de repos implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés concernés devront donc se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les durées minimales de repos, et ne pas ni consulter ni répondre aux courriels professionnels ni aux appels reçus sur leur téléphone professionnel, sauf nécessité impérieuse à caractère exceptionnel.

Article 9 - Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 10 - Contrôle du suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

10.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur (et/ou le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans le cabinet.

L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle. Elles devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourront également organiser un rendez-vous avec le salarié.

10.2. Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Un document sera tenu faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé…).

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter la direction.

10.3. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués notamment :

  • L’organisation et sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.

Article 11 – Rachat des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut-être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur et sous réserve de leur évolution.

Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

La valorisation d’un jour de travail est calculée comme suit :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)

Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

TITRE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date et pour l’année en cours. 

3.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3.3. Publicité de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE (Unité Départementale de la Gironde) en un exemplaire sur support électronique, accompagné :

    • Du bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise complété ;

    • Du procès-verbal du referendum

  • Auprès du Ministère du travail (portail de télé procédure « téléaccords ») sur support électronique en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à BORDEAUX, le 30 Juin 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur Arnaud RIMBERT

Gérant

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 30 Juin 2020 en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com