Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES" chez DACTYL BURO OFFICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DACTYL BURO OFFICE et le syndicat CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01819000477
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DACTYL BURO OFFICE
Etablissement : 52327394400448 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord d’Entreprise

Entre :

La SAS Dactyl Buro Office, dont le Siège Social est situé 11 rue Charles Durand –CS 90004 - 18023 Bourges cedex,

Dénommée la Société

d’une part,

Et

d’autre part

Préambule

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail. Elles ont négocié sur les thèmes de NAO au cours de 3 réunions, qui se sont tenues le 21 février 2019, le 1er mars 2019 et le 21 mars 2019 et sont arrivées à aboutir sur les éléments présentés ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dans ses différents établissements présents ou futurs.

Article 2 – Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle ayant été signé en décembre 2011 entre Dactyl Buro Office et la CFDT, il n’a pas négocié à nouveau sur ce sujet.

Article 3 – Organisation du temps de travail

Les parties sont d’accord pour renouveler les conditions d’organisation du temps de travail précédemment fixées lors du précédent accord d’entreprise du 19 février 2018.

La durée du travail de l’entreprise est de 37h30 hebdomadaires en moyenne. Toutefois, compte tenu de la reprise de Sociétés dont la durée du travail peut être différente, certains salariés peuvent avoir une durée de travail différente, 35 heures notamment.

Les salariés dont la durée du travail est de 35 heures travailleront 5 jours par semaine. Leur répartition du travail se fera sur la matinée et l’après-midi. De ce fait, les salariés soumis à cet horaire ne bénéficieront pas de demi-journée non travaillée sur une semaine.

Cette disposition s’appliquera à tout salarié issu d’une entreprise reprise quelque soit leurs horaires antérieurs.

D’autre part, le personnel issu d’une reprise de Société et travaillant plus de 37h30 en moyenne avant la signature du présent accord verra sa durée du travail ramenée à 37h30 en moyenne dans les 2 mois suivant la signature du présent accord.

Concernant le personnel intégrant Dactyl Buro Office en raison de la reprise de leur Société d’origine après la signature du présent accord et travaillant plus de 37h30 en moyenne, sa durée de travail sera ramenée à 37h30 en moyenne dans les 2 mois suivant leur intégration au sein de Dactyl Buro Office.

Hors livreurs et salariés du PIPACT, salariés à temps partiel sauf accord de la Direction, et hors commerciaux non soumis à un horaire, tous les salariés travailleront une heure de plus par semaine, quelque soit leur durée hebdomadaire de travail, heure qui viendra alimenter un compteur de RTT.

Cette heure acquise par semaine entière travaillée sera cumulée et prise dans le cadre des jours de RTT lors des jours de fermeture de l’entreprise, à savoir tous les jours de pont, le lundi de Pentecôte, le vendredi après-midi du week-end de Pâques, les veilles après midi de Noël et du 1er de l’an lorsque les veilles après midi de Noël et du 1er de l’an ne correspondent pas à un des jours de ponts. Une note de service reprécisera chaque année le détail des jours de fermeture.

Ces heures seront mutualisées d’une année sur l’autre.

Compte tenu de la spécificité des magasins, il est difficile de les fermer lors des ponts ou jours de fermeture de la Société. Ce sont en effet souvent des périodes d’activités commerciales. Toutefois, en fonction du calendrier, la Société pourra décider de la fermeture des magasins sur une date donnée. Cette fermeture sera alors prise en jour de RTT.

Le compteur d’heures RTT du personnel des magasins ne devra pas dépasse 4 heures. A défaut, les heures devront être prises dans la semaine suivante afin de ramener le compteur à 4 heures.

Le personnel du Pipact et les livreurs travailleront sous le système de crédit / débit, les périodes de plus forte activité compensant celles de plus faible activité.

Ils prendront les jours de fermeture de l’entreprise en priorité en récupération. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, ils pourront prendre ces jours en congés payés ou à défaut en congé sans solde.

Le personnel ne bénéficiant pas d’heures de RTT compte tenu de leur durée du travail devra prendre les jours de fermeture de l’entreprise soit en récupération d’heures, soit en congés payés ou congés sans solde.

Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’avec l’accord du responsable de service ou de la Direction.

Elles seront récupérées sauf décision de la Société de les payer.

Le compteur d’heures supplémentaires du personnel (hors personnel du PIPACT et livreurs) ne devra pas dépasser 8 heures. A défaut, les heures devront être prises dans les 2 mois pour ramener le compteur à 8 heures au maximum.

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Conformément à l’article L.3121-2. du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent, les parties conviennent que les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 38h30, alimenteront le compteur « RECUPERATION » sauf décision de la société de les payer.

Article 4 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dactyl Buro Office réaffirme qu’il n’est fait aucune discrimination quant à l’emploi de travailleurs handicapés.

4-1. Recrutement de travailleurs handicapés

La Société s’engage à communiquer aux organismes de gestion de travailleurs handicapés type Prométhée les annonces de recrutement non anonymes.

Aucune discrimination ne sera effectuée envers les candidats handicapés ni lors de la sélection des candidatures ni lors des entretiens de recrutement.

En cas de candidats de même compétence et de même capacité, Dactyl Buro Office privilégiera l’embauche du candidat handicapé.

L’embauche d’un candidat handicapé restera subordonnée à son adaptabilité au poste compte tenu de son handicap.

4-2 Formation professionnelle

Un salarié handicapé dispose des mêmes droits à formation qu’un salarié dit valide. De ce fait, il bénéficiera des mêmes formations sans aucune discrimination.

Dactyl Buro Office s’engage à maintenir le niveau de compétences de ses salariés handicapés.

4-3 Promotion Professionnelle

La promotion professionnelle des salariés de Dactyl Buro Office sera basée sur les compétences et exclusivement les compétences du salarié par rapport aux nouvelles fonctions qui lui seront attribuées. Il ne saurait être pris en compte son handicap dans la décision de promotion.

4-4 Aménagements de poste

La Société procèdera aux aménagements de poste dès que cela sera possible compte tenu de l’investissement nécessaire, des locaux…, et à cette fin se rapprochera des organismes accompagnant l’insertion des travailleurs handicapés.

Article 5 – Augmentation collective des salaires

L’augmentation collective des salaires sera au 1er mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 de 1.00 % sur le taux horaire de décembre 2018.

Ne seront pas concernés par ces augmentations les commerciaux ni les salariés entrés après le 1er janvier 2018.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il a été rappelé les propos de l’accord du 16 janvier 2017, à savoir que toute personne possédant un Smartphone avec messagerie professionnelle, un ordinateur portable et / ou un téléphone portable professionnelle n’est aucunement obligée de répondre aux mails et / ou aux appels hors temps de travail.

Aucune sanction ne pourra être prise en cas de non réponse hors temps de travail.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise entre en vigueur dès la signature de celui-ci en fonction des échéances qui peuvent être incluses dans ses différents articles et sera opposable à tous les salariés de la Société à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application.

Article 8 – Dépôt et Publicité

L’accord sera déposé par la Société en :

  • 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi dont un exemplaire sur support électronique

  • 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges

3 exemplaires seront pour les parties signataires 

Cet accord sera affiché dans l'ensemble des établissements de la Société.

Fait à Bourges, le 25 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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