Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, au contingent d'heures supplémentaires et aux temps de déplacements dans le bâtiment" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019787
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : HORN ENERGIE
Etablissement : 52328880100039

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES et AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS DANS LE BATIMENT

ENTRE

La SAS HORN Energie dont le siège social est situé Le Mont du Sud – 69054 CHENELETTE, représentée par …………..en sa qualité de Président, ci-après dénommée «l’employeur»,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

I – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (chantiers dans le secteur du bâtiment), afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients dans notre activité.

Article 3. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles demandées par l’employeur, dans l’intérêt strict de l’entreprise. Elles ne peuvent être effectuées de la propre initiative du salarié sans accord préalable.

En application des dispositions de l’article L3121-32 du Code du Travail, il est convenu que la réalisation des heures supplémentaires est appréciée sur la base de la semaine civile.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment des ouvriers est de 180 heures.

Il apparait que ce volume n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. Les parties s’accordent ainsi à augmenter le contingent prévu au sein de la convention. Le présent accord a donc pour effet de fixer à 450 heures par an et par salarié le contingent applicable au sein de l’entreprise. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales en vigueur.

Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment des ouvriers du 08/10/1990 occupant moins de 10 salariés notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective soit :

- une durée maximale journalière de 10 heures ;

- une durée maximale du travail hebdomadaire de 48 heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, de 46 heures ;

- une durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, de 44 heures.

D’autre part, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de priver les salariés de leur temps de repos. Il est rappelé que les salariés bénéficient :

-d’un temps de pause minimal de vingt minutes consécutives dès lors qu’ils réalisent un temps de travail quotidien de six heures (L3121-16 du Code du Travail) ;

-d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (L3131-1 du même Code) ;

-d’un repos hebdomadaire fixé à 48h (article 3.21 de la Convention collective du Bâtiment +10 salariés).

II – Trajets

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires de l’entreprise.

Article 2. Attribution d’une indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude et la sujétion que représentent pour les ouvriers visés à l’article 1, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le ou les chantier(s) et en revenir. Elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans le temps de travail et du moyen de transport utilisé.

Compte tenu des zones d’activité habituelles de l’entreprise, les parties s’accordent à renoncer au principe de l’indemnité déterminée par zones concentriques jugé trop chronophage dans sa gestion. La fixation d’une méthode forfaitaire par journée effective de travail apparaît comme étant la formule la moins chronophage et la plus adaptée à arrêter compte tenu du fait que le trajet sur chantier fait partie intégrante d’une journée normale de travail d’un ouvrier non sédentaire de la société.

L’indemnité de trajet telle que définie ci-dessus est fixée à 5 euros bruts (cinq euros bruts) par journée effectivement travaillée et ceci quel que soit le nombre de trajet effectué quotidiennement. Ce montant est fixe et forfaitaire. Ce montant est fixé en considération du barème défini par l’URSSAF et du fait que les chantiers entrepris se situent de façon habituelle dans un rayon compris entre 5 et 20 km du siège de la société.

La présente indemnité de trajet telle qu’arrêtée par les parties n’est adossée à aucun système de zone concentrique et est indépendante du nombre de trajet ou du nombre de chantiers sur lequel le salarié se rend par jour.

Etant versée forfaitairement par journée de travail effectif, cette indemnité ne sera pas due en cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, congés payés compris.

La présente indemnité de trajet instaurée par voie d’accord d’entreprise a le même objet que l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.183 de la convention collective du bâtiment.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 l’indemnité de trajet instaurée par la présente convention d’entreprise prime sur l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.183 de la convention collective du bâtiment à laquelle elle se substitue donc de plein droit de sorte que le dispositif de branche ne s’applique plus dans la société.

Cette indemnité de trajet sera versée mensuellement et fera l’objet d’une ligne distincte sur la paie

III – Formalités

Article 1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône.

A SAINT LAGER le 05/01/2022,

SAS HORN Energie

M. XXXX

Annexe 2

SAS HORN Energie

Liste d’émargement – Accord d’entreprise

Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au contingent d’heures supplémentaires et aux temps de déplacements dans le bâtiment.

Nom Prénom Signature
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

A SAINT LAGER, le 05/01/2022,

Cachet société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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