Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L'ABSOLU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ABSOLU et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319004021
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SARL L'ABSOLU
Etablissement : 52339050800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

Entre les soussignés

La Sarl L’ABSOLU,

Sarl ayant son siège social 20 boulevard Aristide Briand 33500 Libourne,

Sarl ayant un établissement situé 45 cours Tourny 33500 Libourne,

Représentée par Monsieur xxxxxx, ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel à temps complet,

D’autre part

Après avoir préalablement exposé que

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes d’activité de la Société et à la nécessité d’offrir à sa clientèle une disponibilité et une efficacité de service optimales.

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 - Personnel concerné

Le présent chapitre s’applique à tous les salariés embauchés à temps plein, y compris les

salariés sous CDD, mais à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.

Article 2 - Données économiques et sociales

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent dispositif dans le cadre des articles L 3122-2, L 3122-4, L 3122-5 et L 3122-6 du Code du travail a pour objectif d’optimiser la mise en œuvre des moyens matériels et humains en fonction des fluctuations de la charge de travail.

Le présent dispositif doit ainsi permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité.

Article 3 - Cadre de l’annualisation

Article 3.1 - Périodes d’annualisation

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de douze mois commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre.

Les droits de chacun en matière de durée du travail sont, conformément aux dispositions de l’article 5.2, soldés au terme de la période annuelle d’annualisation.

Article 3.2 - Durée annuelle du travail de référence

Le temps de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne par semaine pour un emploi à temps complet, soit un temps de travail effectif de 1607 heures par période annuelle entière.

Cette référence de 1607 heures retenue pour un horaire à temps complet dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés, du chômage des jours fériés et tient compte de la journée de solidarité.

Cette référence de 1607 heures est donc proratisée pour le personnel n’ayant pas travaillé toute la période d’annualisation (embauche ou départ en cours d’année, périodes de chômage partiel, périodes d’absence pour quelque cause que ce soit à l’exception des 5 semaines de congés payés légaux et des jours fériés) ;

Article 3.3 - Limites de l’amplitude de l’annualisation

La limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 3.4 - Programmation des horaires de travail

Les horaires de travail, répartis du lundi au dimanche, sont établis mensuellement et portés à la connaissance du personnel par affichage une semaine à l’avance.

Article 3.5 - Changements d’horaires non prévus par la programmation indicative

Le personnel à temps complet est informé par note de service des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative au minimum 2 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement ou l’organisation de la Société (notamment, nécessité de procéder au remplacement d’un salarié en cas d’absence imprévue).

Article 4 - Régime des heures de travail effectuées

Article 4.1 - Fonctionnement du compte individuel de compensation

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de

48 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période d’annualisation conformément aux dispositions de l’article 5.2.

Article 4.2 - Clôture du compte individuel de compensation

Au terme de chaque période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, les comptes individuels de compensation sont soldés.

Article 4.2.1 - Compte individuel de compensation créditeur

En cas de solde créditeur (temps de travail réel supérieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1607 heures pour un emploi à temps complet sur douze mois), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’annualisation en cause.

Le traitement de ces heures supplémentaires s’effectue conformément à la législation en vigueur à la date de la clôture de la période d’annualisation en cause.

Article 4.2.2 - Compte individuel de compensation débiteur

En cas de solde débiteur (temps de travail réel inférieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1607 heures pour un emploi à temps complet sur douze), l’excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis sauf dans les deux cas suivants :

  • les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • la clôture du compte individuel de compensation intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.

Article 5 - Modalités de rémunération

Article 5.1 - Lissage de la rémunération mensuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indé­pendante des écarts du temps de travail.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour le personnel à temps complet.

Article 5.2 - Paiement des heures supplémentaires

Les heures de dépassement de la durée annuelle du travail de référence (1607 heures pour un horaire à temps complet) sont payées, conformément aux dispositions de l’article 5.2, au terme du mois suivant la fin de la période d’annualisation.

Article 5.3 - Périodes de suspension du contrat de travail

Article 5.3.1 - Incidence sur la paye

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

Article 5.3.2 - Incidence sur le compte individuel de compensation

Les heures d’absences, rémunérées ou non (à l’exception des congés payés et des jours fériés ainsi que des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif), sont déduites du temps de travail annuel de référence servant au calcul des éventuelles heures supplémentaires (1607 heures pour un horaire à temps complet) sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

Article 5.4 - Embauche ou départ en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif, ce conformément aux dispositions de l’article 5.2.

Article 6 – Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Article 6.1 - Enregistrement du temps de travail

Le personnel consigne quotidiennement les éventuelles variations d’horaires par rapport au planning affiché.

Un état mensuel soumis à la signature du personnel récapitule le temps de travail sur le mois en cause.

Article 6.2 - Suivi annuel du compte de compensation

En fin de période d’annualisation, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte de compensation accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération en cas de temps de travail effectif excédant la durée annuelle du travail de référence (1607 heures pour un horaire à temps complet).

Un document identique est remis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de ce contingent donnent lieu, outre le paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos au taux de 100 %.

Ce droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis un droit à repos d’au moins 7 heures. La prise effective du droit à repos s’effectue à l’initiative du responsable hiérarchique après concertation avec le salarié.

Article 8 – Temps de trajet dans le cadre des formations

En cas de formation à l’initiative de la Direction hors du lieu habituel de travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de formation sera décompté :

-sur la base du temps de trajet SNCF en cas de formation hors de la Gironde ;

-sur la base du temps de trajet Via Michelin en cas de formation en Gironde.

Article 9 – Date d’effet - Durée

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé moyennant un délai de prévenance d’une durée de six mois.

Article 10 – Formalités de publicité

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux dont un

- pour l’employeur ;

- déposé à la DIRECCTE Aquitaine - UT de la Gironde ;

- affiché dans l’entreprise.

Fait à Saint Emilion,

Le 18 octobre 2019

Pour la Société Mention « lu et approuvé » Signature

Monsieur xxxxx

Pour le personnel

Madame xxxxx

Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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