Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETÉ DUALSUN" chez DUALSUN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DUALSUN et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012696
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : DUALSUN
Etablissement : 52361832000031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETÉ DUALSUN (2021-07-26)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-15

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETÉ DUALSUN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société DUALSUN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2, rue Marc Donadille - 13013 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 523 618 320 prise en la personne de son représentant légal,, en sa qualité de Président.

Ci-après désignée la Société.

D’une part,

ET :

membre titulaire / suppléant de la délégation du personnel du Comité social et économique

Ci-après désignées l’élu du personnel.

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les Parties.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

PARTIE 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 3

PARTIE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article 3.3 – Renonciation à une partie des jours de repos 4

Article 3.4 – Forfait en jours réduits 4

PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 1 – Durée de l’accord 6

Article 2 – Adhésion 6

Article 3 – Règlement des différends 6

Article 4 – Révision de l’Accord 7

Article 5 – Dénonciation de l’Accord 7

Article 6 – Dépôt légal 7

PRÉAMBULE

L'objet du présent avenant à l’accord d’entreprise conclu le 15.10.2021 est de modifier les dispositions relatives aux conventions de forfait en jours.

PARTIE 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent avenant à l’accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, cadres ou non cadres, à l'exception des cadres dirigeants non soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Il est également applicable à l’ensemble des établissements de la Société, présents sur le territoire national.

Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions du présent Accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, se substituent immédiatement et intégralement :

  • aux usages et engagements unilatéraux en vigueur, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord ;

  • aux dispositions des conventions collectives ou accords collectifs de tout type, conclus antérieurement et applicables au sein de la Société, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les Parties ont décidé de réviser le taux de majoration applicable au rachat des jours de repos dans le cadre des conventions de forfait jours, ainsi les articles 3.3 et 3.4 de la Partie 3 de l’accord d’entreprise sont modifiés comme suit :

Article 3.3. – Renonciation à une partie des jours de repos

Le plafond annuel de jours travaillés par les cadres en forfait jours est de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Il est rappelé que les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l'année.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront, à la demande du supérieur hiérarchique, et sous réserve de leur accord écrit, renoncer, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés (rémunération annuelle du salarié divisée par 365 jours ou 366 jours les années bissextiles).

Il est convenu entre les Parties que le nombre maximal de jours de repos auxquels il pourra être renoncé, au cours d’une même période de référence, est de 10 jours.

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est le suivant :

  • 50 % de majoration pour les 5 premiers jours de repos rachetés ;

  • 10 % de majoration pour les 5 jours suivants de repos rachetés.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Article 3.4. – Forfait en jours réduits

  • Forfait réduit :

En accord avec le salarié, pourra être convenue une convention de forfait en jours réduits qui définit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis à l’article 3.1 du présent Accord.

La rémunération des salariés est réduite en conséquence à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l'année civile.

La charge de travail des salariés devra tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés ne bénéficient pas des règles relatives au temps partiel, mais sont soumis à un quantum de durée du travail spécifique.

  • Renonciation à des jours de repos :

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduits peuvent, comme ceux ayant un forfait complet, renoncer dans les mêmes conditions à une partie de leurs jours de repos (cf. article 3.3.).

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est le suivant :

  • 50 % de majoration pour les 5 premiers jours de repos rachetés ;

  • 10 % de majoration pour les 5 jours suivants de repos rachetés.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

***

Les autres articles de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2021 qui n’ont pas le même objet ou qui ne sont pas visés par le présent avenant ne sont pas modifiés.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l'ensemble des parties. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent avenant.

Article 2 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de la Société, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à l’administration.

Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé réception, aux Parties signataires.

Article 3 – Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 – Révision de l’Accord

Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans une telle hypothèse, les dispositions et la procédure de révision prévues aux articles L.2232-23-1 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail seront mises en œuvre.

Article 5 – Dénonciation de l’Accord

Le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, en application des dispositions L.2232-23-1 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 – Dépôt légal

Le présent avenant sera adressé, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou courriel avec accusé de réception, à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la Société.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le dépôt du présent Accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par un affichage figurant sur les panneaux prévus à cet effet et réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, en 5 exemplaires, le 15.10.2021

Pour la Société DUALSUN, représentée par, en sa qualité de Président Pour l’Elu du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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