Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL" chez VIGIPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIGIPHARM et le syndicat Autre le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03423008647
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : VIGIPHARM
Etablissement : 52380942400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

VIGIPHARM

ACCORD D’ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

S.A.S VIGIPHARM

Dont le Siège social est sis 265 rue Maurice Béjart, 34080 Montpellier

SIRET 523 809 424 00030

Représentée par XXXX en qualité de XXXX,

D’une part,

ET

Membre élue titulaire du CSE,

Membre élue titulaire du CSE,

PREAMBULE

A ce jour, la répartition du temps de travail est identique (pour mémoire 35 heures sur 4.5 jours) pour tous les salariés à temps plein.

Certains cadres ont par ailleurs fait remonter à la direction leur besoin de recourir aux heures supplémentaires pour accomplir leur mission d’une part et un besoin de plus autonomie dans la gestion de leur temps de travail d’autre part.

Dans le cadre d’une première réflexion quant à l’éventuelle mise en place du forfait jours, il est apparu que si le besoin d’autonomie était réel, l’autonomie ne pouvait cependant pas être totale au regard des modalités de fonctionnement de l’entreprise et que le recours au forfait jours ne pouvait, à date, être envisagé.

La Direction a alors engagé une discussion avec les représentants du personnel afin de prévoir la mise en place d’une organisation du temps de travail spécifique pour le personnel concerné qui permette de concilier les contraintes organisationnelles de l’entreprise, la liberté d’organisation nécessaire au poste et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Tel est l’objet du présent accord qui rappelle ou met par ailleurs en place certaines règles pour l’intégralité du personnel.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 Salariés à temps plein

I-1-1 Durée et modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail de référence est de 35 heures par semaine (ou 1607 heures par an pour les salariés relevant du Titre III).

I-1-2 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine considérée pour les salariés dont la durée du travail est fixée de manière hebdomadaire,

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail est annualisée.

I-1-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Article I-2 Salariés à temps partiel

La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiels sont fixés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES ET MANAGERS
SECTION 1 : Salariés concernés et droit d’Option

Les dispositions du présent titre sont applicables aux seuls salariés cadres occupant un poste de :

  • Responsable de Service

  • Manager Chargé de Mission

  • Manager Pharmacien de vigilance

  • Coordinateur Chargé de Mission

Ces salariés pourront opter chaque année entre :

  • Le maintien des horaires de travail actuels (35 heures sur 4.5 jours)

  • Le régime annualisé mis en place par les sections 2 et 3 du présent titre.

Chaque salarié devra informer la Direction de l’option choisie avant le 15 mai de chaque année pour mise en place à compter du 1er juin.

A défaut d’information, le salarié sera réputé conserver le régime d’organisation du temps de travail de l’exercice précédent.

SECTION 2 : Répartition du temps de travail sur l’année

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique de 35 heures par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’exercice de référence de 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (en ce compris la journée de solidarité).

Article II-1 Exercice de référence

L’exercice annuel s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article II-2 Durée et organisation de la durée du travail sur l’année 

La durée annuelle est fixée à 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse).

La répartition du temps de travail sur l’année est effectuée de la manière suivante :

  • 38 heures hebdomadaires

  • Prise de Jours RTT /17 jours par an pour un salarié travaillant effectivement 38 heures par semaine sur l’ensemble de l’exercice.

Article II-3 Modalités d’acquisition des JRTT

Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures prévue par le présent accord afin d’éviter dans la mesure du possible le dépassement de cette limite en fin d’année.

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié.

Chaque salarié acquiert chaque mois 17/12ème Jour RTT.

Les périodes d’absence ne permettent pas de créditer le compteur RTT.

Ainsi, toute semaine de travail au titre de laquelle la durée de travail effectif aura été inférieure ou égale à 35 heures (à la seule exception des absences pour congés payés et prise des jours RTT) emportera proratisation du nombre de jours de RTT acquis sur le mois selon la formule suivante :

(17/12) /4.33 x (4.33 - nombre de semaines n’ouvrant pas droit à RTT)

Article II-4 Modalités de prise des JRTT

  • Les jours « RTT » se prennent par journée entière et dans la limite de un jour par semaine correspondant à 7H36 minutes.

Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.

Ainsi, les dates de prise des jours « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

  • Le jour RTT qui ne serait pas acquis intégralement (décimale liée à une proratisation du fait d’absences en cours d’année) ne pourra pas être pris.

Les droits du salarié n’en sont néanmoins pas affectés car le suivi des heures de travail se fait sur l’année et les heures de travail non récupérées en cours d’année ouvriront droit au paiement d’heures supplémentaires en fin d’année. (cf II-8)

Article II-5 Modalités de suivi et d’information

Il sera annexé chaque mois au bulletin de salaire un document mensuel mentionnant :

  • le nombre de jours « RTT » acquis

  • le nombre de jours « RTT » effectivement pris au cours du mois,

  • le nombre de jours « RTT » effectivement pris depuis le début de l’exercice,

  • le solde de jours « RTT » restant à prendre.

En fin d’exercice (ou en cas de départ en cours d’année), il sera remis au salarié, en annexe du bulletin de paie, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début l’exercice.

Article II-6 Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées).

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article II-7 Modalités de gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période

  1. En cas d'absence individuelle, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Comme évoqué en II-3, les absences n’ouvrent pas droit à acquisition de JRTT.

  1. Pour le salarié embauché en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis.

  2. Lorsqu'un salarié, du fait d'une rupture du contrat en cours d’année, n’a pas pu prendre les jours « RTT » acquis, une indemnité compensatrice lui est versée dans le cadre du solde de tout compte.

Article II-8 Heures supplémentaires

En fin d’exercice (ou en cas de départ en cours d’année), il sera remis au salarié, en annexe du bulletin de paie, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début l’exercice.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Ces heures sont réglées sur le premier BS de l’exercice N+1.

SECTION 3 : Répartition du temps de travail sur la semaine et la journée

La durée de travail est répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

  • L’horaire quotidien s’inscrit dans un système d’horaires individualisés.

Dans ce cadre, et sous réserve de respecter le temps de présence sur les plages dites « fixes », chaque collaborateur fixe lui-même son heure d’arrivée et de départ au sein des plages horaires autorisées dites « variables ».

Chaque collaborateur bénéficiant de ce système devra néanmoins tenir compte, en lien avec son responsable, des impératifs suivants :

  • le bon fonctionnement de l’activité ;

  • l’absence de perturbation ou de retard dans le déroulement de l’activité ;

  • la nécessité de faire face à des situations exceptionnelles, telles qu’un nombre d’absences simultanées important ou un surcroit de travail, une réunion ou une formation prévue en dehors des horaires fixes etc…

Les horaires des plages fixes et des plages variables seront fixés unilatéralement par la direction après consultation du CSE et pourront être modifiés selon la même procédure.

Il est néanmoins convenu que pour les 3 premiers mois d’exercice, les horaires seront les suivants :

Plages fixes :

  • de 10 heures à 12 heures

  • de 14 heures à 16 heures 30

Plages variables :

  • de 8 heures à 10 heures

  • de 12 heures à 14 heures, le collaborateur devant néanmoins dans tous les cas prendre une pause déjeuner d’au moins 45 minutes pendant cette période,

  • de 16 heures 30 à 20 heures.

  • L’horaire quotidien de travail moyen est fixé à 7 heures et 36 minutes (7,6 centièmes)

L’horaire quotidien étant fixé à 7H36, les heures en moins (débit) ou en plus (crédit) sont compensables d’un jour sur l’autre dans le cadre de la semaine civile, sous réserve néanmoins de l’interdiction d’effectuer plus de 10H de travail effectif par jour.

  • Au terme d’une semaine entièrement travaillée, le salarié devra avoir effectué 38H de travail.

En cas d’absence sur la semaine, cette durée est proratisée.

Par exemple, lorsque le salarié est absent un jour sur la semaine (pour cause de prise d’un jour RTT ou maladie par exemple), le salarié devra effectuer 30H24 (38 H – 7H36).

Si des heures excédentaires subsistent à la fin de la semaine civile, elles peuvent être reportées :

- dans une limite de 3 heures par semaine,

- sans que le cumul des heures reportées n’excède 6H00.

Ces heures excédentaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

Elles doivent alors être compensées par une absence proportionnelle de travail sur les plages variables au cours de la quinzaine suivant la date à laquelle le seuil de 6H reportées a été atteint ; à défaut de remise à zéro du compteur dans ce délai de la quinzaine, le Responsable de service dispose d’un nouveau délai de quinze jours pour imposer les horaires de travail en vue de ramener le compteur à zéro.

Tant que le cumul des 6 heures n’aura pas été compensé, le salarié concerné devra respecter l’accomplissement d’une durée d’activité quotidienne de 7 h 36.

Les mêmes principes s’appliquent en cas de report d’heures négatif. 

En fin de chaque exercice, chaque salarié devra néanmoins s’assurer qu’à la date du 31 mai, son compteur des heures excédentaires soit remis à zéro ; dès lors, et à titre d’exemple, le salarié qui effectuerait 3 heures excédentaires en semaines 51 devra impérativement les récupérer en semaine 52.

Les salariés doivent dans tous les cas respecter les limites maximales suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour

  • 13 heures d’amplitude entre le début et la fin de journée.

Article II-11 Contrôles des horaires de travail

Les salariés déclareront chaque jour leurs horaires de travail sur le logiciel KAMMI.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article III-1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article III-2 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Article III- 3 Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, au jour de sa signature.

Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Article III- 4 Articulation avec les usages et accords d’entreprise préexistants

Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants dans les domaines traités par le présent accord.

Article III- 5 Commission de suivi

Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • des élus titulaires du CSE,

  • d’un représentant de la société.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier, le 17 Mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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