Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail intermittent IME" chez KEOLIS PAYS DOLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS DOLOIS et les représentants des salariés le 2021-08-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03921001551
Date de signature : 2021-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS DOLOIS
Etablissement : 52383532000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N°2 à l’accord d’entreprise portant création du statut collectif de Keolis Pays Dolois (2021-12-10) NAO 2022 (2022-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-04

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D'UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT « IME »

Entre

La société KEOLIS PAYS DOLOIS, située Z.A. des Chaucheux 39100 FOUCHERANS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur de centre,

D'une part,

Et

Le CSE, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en l'application des dispositions prévues par l'article L. 3123-33 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à savoir la suivante : « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. ».

La branche des transports interurbains de voyageurs a, par accord du 24 septembre 2004, consacré l'existence d'un contrat intermittent de branche pour les conducteurs en période scolaire. Ce contrat intermittent dit de « conducteur en période scolaire » a pour objet de permettre aux entreprises du secteur de faire face, pendant les 36 semaines scolaires que compte une année, à une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité.

Cette considération, à laquelle la société fait bien face, est par ailleurs exacerbée concernant une de ses activités, le transport des pensionnaires des IME. La société a en effet conclu un contrat de prestations privé avec l'IME en date du 19 Juillet 2021.

Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d'accueillir des enfants et adolescents handicapés
atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. Ces IME ont un calendrier
d'ouverture sur 44 semaines par an, établi d’Aout de l’année N à juillet N+1. Ainsi, leur activité diffère de celle des établissements scolaires, établie sur les 36 semaines que compte une année scolaire (septembre N à août N+1).

En revanche, à l'instar de l'activité purement scolaire, dans la majorité des situations, les services liés aux activités des IME, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet.

C'est dans cet esprit que les parties ont créé le concept de « conducteur IME », dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période d'ouverture des IME, tout en garantissant à ces conducteurs les mêmes conditions de travail que celles apportées par la branche aux conducteurs en période scolaire (garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois...).

L'objectif du présent accord est donc d'aménager, au sein de l'entreprise, les règles de branche applicables aux conducteurs en période scolaires afin de créer un statut équivalent pour des « conducteurs IME » travaillant 44 semaines par année civile.

Article 1 – Champ d'application et durée de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise Keolis Pays Dolois ayant un statut de conducteur accompagnateur PMR. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Approche globale du contenu de l'activité de conduite

Les jours d'activité IME, l'activité de conduite du conducteur IME peut se faire sur les services :

  • IME (desserte des Instituts Médico-Educatifs) ;

  • Scolaire (desserte des établissements scolaires) ;

  • Périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;

  • Activités pédagogiques ;

  • Classes vertes, classes de neige ;

  • Ligne régulière publique ou privée ;

  • Occasionnel.

Article 3 – Classification et rémunération

A - Classification

Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d'activité des IME, le coefficient du conducteur IME est le coefficient 136 V (pour les conducteurs disposant d’un permis B), et du coefficient 140 V (Pour les conducteurs disposant d’un permis D).

B - Rémunération

Le taux horaire des conducteurs IME est conforme aux dispositions de la Convention Collective applicable dans l’entreprise, pour le coefficient 136 V. En Août 2021, le taux horaire conventionnel s’élève 10.5201 euros brut.

Le taux horaire des conducteurs IME est conforme aux règles applicables dans l’entreprise pour tous les conducteurs au coefficient 140V.

Afin de garantir un revenu régulier aux conducteurs titulaires d'un contrat IME, le lissage de la rémunération sur l'année civile (12 mois, de janvier à décembre) est mis en place. Ce lissage est calculé à partir de l'horaire contractuel défini.

Article 4 – Contenu du contrat de travail

A - Mentions Obligatoires

Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs IME :

  • la qualification (y compris la classification) ;

  • les éléments de rémunération ;

  • la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 672 heures pour une année pleine comptant au moins 220 jours de travail (44 semaines * 5 jours ouvrés) ;

  • le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

  • la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;

  • le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque année lorsque l'évolution du calendrier des IME le nécessite.

B - Modification des horaires

Toute modification des jours d'activité des IME ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Article 5 – Garanties particulières

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.

A - Garantie d'horaire

Cette garantie annuelle est de 672 heures pour 220 jours de travail (44 semaines x 5 jours ouvrés)

La garantie journalière, selon le nombre de vacations, prévue par la branche pour les conducteurs à temps partiel est pleinement applicable aux conducteurs IME.

B - Requalification à temps complet

La requalification à temps complet des conducteurs IME est encourue dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 7 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.

C - Indemnisations de l’amplitude et des coupures

Les conducteurs IME bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.

D - Indemnisation des jours fériés

Les jours fériés non travaillés inclus en période d'activité des IME sont indemnisés. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

E - indemnisation en cas d'absence pour maladie

Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016), étant précisé que :

  • le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;

  • les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;

  • le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

F - Dispositions dérogatoires relatives aux heures complémentaires

Les dispositions relatives aux heures complémentaires des conducteurs à temps partiel dans l'entreprise sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

  • Le contingent annuel des heures complémentaires- est fixé au quart de la durée annuelle minimale de travail prévue par le contrat de travail.

  • La période de décompte du temps de travail des conducteurs IME s’étend du mois d’Aout de l’année N au mois de Juillet de l’année N+1, soit 44 semaines d'activité IME.

  • Les heures complémentaires sont arrêtées au mois de Juillet de chaque année et payées au mois de juillet, ou avec le solde de tout compte en cas de départ en cours d'année civile.

Article 6 – Congés Payés

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité des IME.

Ils font l'objet d'une indemnisation. Ainsi, chaque mois, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10% des salaires bruts est versée.

Article 7– Formation

La formation professionnelle des conducteurs IME peut être dispensée pendant les périodes non travaillées. Ces périodes de formation donnent alors lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).

Cette formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an prévue pour les conducteurs en période scolaire est dispensée aux conducteurs IME.

Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCO (pour les conducteurs permis D uniquement).

Article 8 – Travail en dehors des périodes d'activités IME

En dehors des périodes d'activité des IME, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les périodes de fermeture des IME. Ils sont alors prioritaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).

Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

Article 9 – Modalités de suivi de l'accord et clause de révision

A - Modalité et suivi

Un point sur l'application de l'accord sera fait chaque année avec les membres du CSE dans le cadre de l'information sur la négociation collective.

B - Clause de révision

Les parties signataires pourront se réunir à la demande écrite de l'une d'elles une fois par an afin de faire le point sur la mise en oeuvre de l'accord, et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision de l'accord.

C - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Dispositions finales

A - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

B - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

C - Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DREET en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

D - Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l'article
L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit les
intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l'entreprise d'engager les négociations sur la révision de l'accord. Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

E - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu'énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l'accord. L'accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l'article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Foucherans, le 6 Août 2021, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXX

Pour la société KEOLIS PAYS DOLOIS

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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