Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez THOM GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOM GROUP et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520027509
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : THOM GROUP
Etablissement : 52384039500066 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE
THOM GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dont le siège social se situe 55 RUE D’AMSTERDAM – 75008 PARIS,

D'une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :

  • la CFTC

  • la CFDT

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction de l’Unité Economique et Sociale de THOM GROUP a parfaitement conscience que le travail de nuit doit être exceptionnel. Toutefois, pour répondre à des impératifs de logistique pour assurer la continuité de l’approvisionnement, la centrale, qui est un établissement de la société THOM SAS situé à Noisy le Grand, est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit.

En effet, le secteur logistique de THOM SAS a pour objectif premier d’assurer au service des marques distribuées par les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale de THOM GROUP, soit actuellement les marques Histoire d’or, Marc Orian, Trésor, J’M et Smizze, d’une part l’approvisionnement des points de vente, y compris pour le « click and collect » et d’autre part, la livraison des commandes directement émises par les clients via le site e-commerce, pour répondre au flux d’activité dans des conditions optimales de délais.

Dans le cadre des opérations commerciales de promotion qui se déroulent régulièrement au mois de novembre (période du « black Friday » notamment) ainsi que pendant la période des fêtes de fin d’année, il est nécessaire du fait notamment du développement de nouveaux mode de consommation et d’achat, de mettre en place d’une équipe de nuit de façon temporaire sur une durée limitée pour absorber le pic d’activité du 1er novembre au 31 décembre de chaque année pour permettre la continuité de l’activité économique.

Actuellement, le site est organisé en 2 équipes (l’équipe du matin : de 6h30 à 13h15, l’équipe de l’après-midi de 13h30 à 20h15) qui traitent en moyenne 2000 commandes par jour, ce qui ne permet pas de traiter le flux d’activité durant les périodes définies ci-dessus qui est de l’ordre de + 60% sur Novembre et +170% sur Décembre (progression constatée durant la période de fin d’année année n-1).

Il n’est en effet matériellement pas possible pour les deux équipes existantes d’absorber cette hausse d’activité.

C’est la raison pour laquelle l’organisation d’une équipe travaillant la nuit est indispensable au traitement du surplus de commandes.

SITUATION PARTICULIERE POUR l’EXERCICE FY21

La crise du Covid-19 a entraîné une modification significative de l’activité du Groupe. Pendant les périodes de confinement, ou de restrictions sanitaires fortes en magasins un report très significatif des ventes non réalisées en magasin est observé vers les sites E-Commerce.

Est observé, par exemple, depuis le début du deuxième confinement une augmentation de +350% des ventes du site Histoire d’Or et la croissance pourrait être encore plus importante, jusqu’à +700% selon les prévisions, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Être en capacité de traiter ces commandes est un enjeu crucial pour le Groupe. Or, sans possibilité de mise en place d’une équipe de nuit, il ne sera pas matériellement possible de traiter ces commandes dont pourtant la survie de l’entreprise dépend.

C’est pourquoi, à titre exceptionnel, pour la période allant du début de l’application de l’accord au 30 octobre 2021 si des mesures de restrictions d’ouverture des commerces existent sur le territoire national (confinement, couvre-feux …) qui ont pour conséquence le développement du e-commerce et du « click and collect », il est convenu la mise en place d’une équipe de nuit temporaire pour absorber les pics d’activité dus notamment le surcroît d’activité dans le e-commerce et du fait de généré par la mise en place du « click and collect », nouveaux modes de distribution auxquelles l’entreprise doit faire face.

La compétitivité des marques que nous distribuons est en effet intrinsèquement liée à la rapidité des délais de livraisons, sur lesquels « les géants du e-commerce » ont pris une avance technique incontestable. L’enjeu est donc essentiel pour le groupe THOM.

Cet accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein du secteur logistique de la société THOM SAS, afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

Il sera fait appel au volontariat. Le présent accord a pour seul périmètre la centrale de répartition.

Les parties sont conscientes que la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

A l’issue de leurs négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Justification du travail de nuit

Comme rappelé en préambule, le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’activité de logistique doit pouvoir être en mesure de répondre aux pics d’activité dus à la période de promotion de novembre et des fêtes de fin d’années, du fait notamment du développement de nouveaux modes de consommation et d’achat dont le e-commerce ou le « click and collect ».

Article 2 – Champ d’application – Période de recours au travail de nuit

Les modalités du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés ci-dessous :

Sont concernés :

  • les salariés de la centrale en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui se porteront volontaires,

  • les salariés du réseau de ventes qui se porteraient volontaires pour renforcer temporairement les équipes de la centrale, sous réserve de l’accord préalable de la direction commerciale et de l’organisation des points de ventes.

  • les intérimaires embauchés expressément pour le travail de nuit.

Le présent accord encadre la possibilité de faire appel au travail de nuit pour une période définie et de façon temporaire.

Le recours au travail de nuit au sein de la centrale peut être mis en place du 1er novembre au 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, le recours au travail de nuit au sein de la centrale pourra être mis en place pour la période allant du début de l’application de l’accord au 30 octobre 2021 si des mesures de restrictions d’ouverture des commerces existent sur le territoire national (confinement, couvre-feux …) qui ont pour conséquence le développement du e-commerce et du « click and collect »

Article 3 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit – période de référence

3-1 Définition du travail de nuit

L’article L 3122-2 et suivants du code du travail définit le travail de nuit, sous réserve des dérogations qu’il prévoit, comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

La plage de nuit retenue à la centrale est comprise entre 21 heures et 6 heures, du lundi au vendredi.

3-2 Définition du travailleur de nuit

Les articles L 3122-1 et suivants du code du travail considèrent comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne ;

  • soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit sur une période de référence ; par défaut, nombre minimal d’heures est fixé à 270 heures de travail et la période de référence est de 12 mois consécutifs.

La durée maximale quotidienne de travail effectif accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Comme tous les autres salariés, le travailleur de nuit doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes). Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

3-3 Définition de la période de référence

Les parties conviennent que la période de référence visée à l’article L 3122-5 du code du travail s’entend du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

Article 4 : Volontariat

4-1 Mise en œuvre du volontariat

Le principe du volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s est affirmé.

A ce titre, Seuls les collaborateurs/trices volontaires pourront être amené(e)s à travailler sur une plage horaire dite « de nuit », à partir de 21hrs.

L’entreprise définira les besoins en personnel qui lui est nécessaire, il est prévu un effectif entre 20 et 50 salariés pour l’équipe de nuit (volume, compétences…), au cours des mois de septembre et octobre et effectuera un appel à candidature en fonction des besoins qui auront été définis.

Dans le cas particulier de l’exercice FY21 et le contexte de la crise du Covid-19, l’appel à candidature se fera à titre exceptionnel dès l’application du présent accord et la mise en place du travail de nuit.

Les salariés du réseau de vente peuvent également se porter volontaires pour renforcer temporairement les équipes de la centrale.

Les critères retenus seront effectués en fonction :

-du lieu d’habitation

-du moyen de locomotion

-de la situation familiale

-de l’ancienneté

La non-candidature du salarié pour le travail de nuit, ne pourra être sanctionné ni donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire.

Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le/la collaborateur/trice d’avoir un horaire comprenant une plage horaire de nuit à partir de 21heures jusqu’à 6 heures du matin via la signature d’un formulaire de volontariat indiquant que le/la collaborateur/trice est volontaire pour le travail de nuit (Annexe 1). Le formulaire de volontariat sera effectué pour chaque période d’ouverture du travail de nuit.

Il sera procédé au recueil de la volonté par la remise d’un « formulaire de volontariat » dans les cas suivants :

  • lorsque les horaires du/de la collaborateur/trice évoluent vers une plage horaire dite « de nuit » ;

  • lors de la mutation du/de la collaborateur/trice à la centrale de répartition sur une plage horaire dite « de nuit ».

Les collaborateurs/trices volontaires peuvent donc être :

  • des collaborateurs/trices à temps partiel bénéficiant d’une augmentation de leur volume horaire ;

  • des collaborateurs/trices bénéficiant d’un changement d’horaires.

Le volontariat exprimé par le/la collaborateur/trice sera pris en compte au regard des besoins de l’établissement. Selon les besoins et volumes définis, il pourra ne pas être donné suite à la candidature du salarié.

Il sera accordé une attention toute particulière à garantir une équité dans la réponse qui sera faite par la

Direction à ce refus de candidature.

4-2 Réversibilité du volontariat

Tout(e) collaborateur/trice volontaire sur un horaire temporaire de nuit dispose d’un droit de rétractation en cas de circonstances exceptionnelles (décès, hospitalisation du conjoint ou d’un enfant) liées à un changement important dans sa situation personnelle ou familiale. Cette réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande de réversibilité.

Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit sera d'effet immédiat.

Article 5 Contreparties

L’octroi d’un repos compensateur est obligatoire.

Les Parties ont toutefois souhaité instaurer des majorations salariales venant s’ajouter à la contrepartie sous forme de repos compensateur. Cette contrepartie salariale peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos compensateur équivalent.

5-1 Contreparties en repos compensateurs

Les collaborateurs/trices, payés à l’heures travaillant de nuit, bénéficient, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos compensateur est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées qui permet au travailleur d’acquérir des heures, ou des demi-journées ou des jours de repos compensateur.

Un repos compensateur équivaut à 5 % des heures effectuées dans la plage des horaires de nuit, qui sera arrondi à l’entier supérieur.

(Exemple : salarié travaillant un mois soit 151h.67, bénéficiera de 151.67*5% = 7.58 heures de repos compensateur, qui sera arrondi à 8hrs)

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude à partir de 21 heures – 6 heures du matin.

Le repos compensateur pourra se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière.

En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, RTT, ou jours d’ancienneté.

Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur éventuellement dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Le repos sera affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

Les horaires de travail de nuit effectués et le repos compensateur acquis feront l’objet d’une information en annexe du bulletin de salaire aux salariés leur rappelant les modalités de prise des repos, conformément à l’article L212-5-1 alinéa 5 du code du travail.

Les collaborateurs/trices devront prendre leurs repos compensateurs dans le délai de 6 mois maximum suivant l'ouverture du droit.

Si le salarié ne prend pas ses repos compensateurs dans ce délai, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Les Collaborateurs en forfait bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos est calculé en fonction de nuits effectives réalisées :

Nombre de nuits réalisées Jours de repos correspondants :

  • de 1 à 5 nuits 0.5 jour

  • de 6 à 10 nuits 1 jours

  • de 11 à 15 nuits 1.5 jours

  • de 16 à 20 nuits 2 jours

  • de 21 à 25 nuits 2.5 jours

Le même calcul est effectué sur les nuits suivantes.

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

Le repos compensateur acquis doit être pris par journée entière. Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 7 heures de repos acquis.

L’identification des heures de travail effectuées sur un horaire de nuit ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours.

Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h.

La Direction veillera au respect de ces durées.

5 - 2 Contreparties salariales

5.2-1 Majoration de salaire

Le salarié payé à l’heure bénéficie d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit.

Toute heure de travail effectuée comprise entre 21h et 6 h, donne lieu à une majoration de salaire de 25% du taux horaire.

Exemple : Pour un salarié dont le taux horaire est de 10.15€, la majoration de salaire pour une heure travaillée est de 10.15*25%= 2.54 €. Si ce salarié travaille un mois à temps plein, il percevra 385.24 € (151.67*2.15€ en majoration).

Au choix du salarié, la contrepartie salariale pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent.

(Exemple : un salarié ayant 50€de majoration, dont le taux horaire est de 11€, pourra convertir en temps sa majoration : 50/11= 4h54 )

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent pour chaque nuit travaillée. Il pourra également opter pour percevoir une partie en numéraire et placer une partie sur le CET.

A titre d’exemple le salarié pourra opter pour une répartition 50% en placement CET et 50% payées.

Le cas échéant, le salarié pourra verser ce jour de ≪ repos équivalent≫ sur le CET.

Pour les cadres et les agents de maîtrise au forfait jours, ils bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit.

A ce titre, tout travail effectué sur une période de travail de nuit entre 21h et 6h, donne lieu à une majoration de salaire à hauteur de 1,25/21.67ème du salaire de base mensuel

(Exemple : Valeur d’un jour de travail = 5 jours ouvrés *52 semaines/ 12 mois = 21.67)

(Pour un salarié dont le salaire de base est de 2350€, la majoration de salaire pour un jour travaillé est de 2350/21.67=108.44*25%= 27.11€ pour un jour travaillé. Si ce salarié travaille tous le mois décembre 2020 à temps plein, il percevra 20*27.11=542.20€ en majoration.)

La majoration des jours travaillées la nuit peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque nuit travaillée. Les cadres, agents de maitrise au forfait pourront verser ce jour de ≪ repos équivalent≫ sur le CET

Il pourra également opter pour percevoir une partie en numéraire et placer une partie sur le CET

A titre d’exemple le salarié pourra opter pour une répartition 50% en placement CET et 50% payées.

Le repos de récupération devra être pris par journée entière, ou demi-journée par exception, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, RTT, ou jours d’ancienneté.

Le responsable hiérarchique s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période de référence.

A défaut de réponse du collaborateur/trices, les heures/jours seront rémunéré(e)s

5-2-2 Rémunération variable

Les collaborateurs/trices de la centrale en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée bénéficieront du système de prime en vigueur à la centrale.

Les collaborateurs/trices des points de vente mutés temporairement à la centrale bénéficieront pour la durée de leur mission du système de prime à la centrale.

Les collaborateurs/trices des points de vente à temps partiel souhaitant augmenter leur volume horaire pour travailler à la centrale, bénéficieront :

  • d’un prorata de la prime mensuelle magasin en fonction des heures travaillées sur le point de vente

  • d’un prorata du système de prime centrale en fonction des heures travaillées à la centrale

Les primes seront versées le mois suivant.

Pour le calcul de l’intéressement, il sera pris uniquement en considération l’affectation d’origine du collaborateur/trices.( Il n’y aura pas de calcul de prorata pour la mission effectuée à la centrale ).

Article 6 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation des activités professionnelles avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés, à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant sur un horaire de nuit et à assurer les temps de pause

6-1 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Au moment de l’appel au volontariat avant la mise en place de travail de nuit, lors de la présentation de sa candidature, le salarié bénéficiera d’un entretien au cours duquel sera notamment examiné le fait que chaque salarié volontaire au travail de nuit ait la capacité à se rendre sur son lieu de travail en ayant accès à un mode transport.

En cas de difficulté, sa candidature pour le travail de nuit ne sera validée que si une solution ait été préalablement trouvée avec son manager

A condition d’avoir travaillé au moins 6 heures de nuit, les travailleurs de nuit, bénéficieront d’une « prime de panier », dont le montant est valorisé selon les dispositions légales et réglementaires, soit un montant actuellement de 6.7 euros.

6-2 Mesures destinées à faciliter l’articulation des activités professionnelles avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés

L'entreprise entend faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

a. Prise en charge du titre de transports en commun pour les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit

Les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transports en commun par l’employeur à hauteur de 100%. La Direction n’appliquera pas de prorata en cas de présence incomplète sur le mois.

Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le/la salarié(e) et entre dans la base imposable du/de la collaborateur/trice.

b. Facilités de stationnement

La Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement dans le parking situé dans l’immeuble de la centrale aux travailleurs de nuit

6-3 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment lors de l’examen des candidatures des salariés se portant volontaires : l’acceptation ou pas de la candidature ne peut faire l'objet de discrimination entre les femmes et les hommes.

6-4 Mesures destinées à organiser les temps de pause

Le temps de pause permet au salarié de se reposer et de se restaurer.

 

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Il est précisé que les 20 minutes de pause sont rémunérées

Ce temps de pause obligatoire est organisé de la façon suivante :

  • il sera pris dans le local de repos ou de restauration disposant de tous les aménagements nécessaires mis à disposition du personnel

  • il ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

Article 7 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail

7.1 Surveillance médicale

La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs/trices et particulièrement ceux travaillant sur un horaire de nuit est un impératif prioritaire.

Conformément à l’article L3122-10 du code du travail, le médecin du travail sera consulté avant toute décision relative à la mise en place du présent accord ou à une modification importante de l'organisation du travail de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail.

Des mesures particulières de protection s’appliquent également à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, se portant volontaire pour le travail de nuit.

Conformément à l’article R3122-5, il sera veillé à ce que le rapport annuel d'activité du médecin du travail prévu à l'article D 4624-42 du Code du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée. Il sera communiqué à la Commission de suivi du présent accord.

7.2 Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail pouvant se produire sur un horaire de nuit. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord.

L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.

7.3 Consignes sanitaires

Les salariés travaillant la nuit seront soumis aux règles et consignes sanitaires en vigueur au sein de la Centrale. A ce titre en période d’épidémie (COVID) ils devront respecter les consignes spécifiques prévues à l’annexe au DUER.

7.4 Sécurité et protection des collaborateurs

Il est prévu la présence d’un vigile à l’entrée de la centrale durant la tranche horaire de 22h à 5h. Celui-ci fournira notamment l’accès au parking pour les salariés venant avec leur véhicule. Il existe un accès direct par ascenseur du parking au 9ème étage de la Centrale.

Article 8 – Dispositions diverses

8.1 Suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord composée de membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et de représentants de la Direction est instituée.

Cette commission de suivi se réunit une fois par an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

La commission de suivi a pour objectif :

  • de s’assurer de l’application de l’accord et de l’actualisation des données ;

  • d’examiner les observations éventuelles de la DIRECCTE ;

  • de clarifier, le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques. Si des modifications du texte sont nécessaires, celles-ci ne pourront entrer en vigueur qu’après conclusion d’un avenant au présent accord.

8.2 Entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter de la signature du présent accord, pour une durée indéterminée.

Il a fait l’objet d’une information du CSE après un travail préparatoire de la CSSCT.

8.3 Révision-Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

8.4. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, par version électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Paris, le 02 décembre 2020

Pour l’UES Thom Group

Pour les Organisations Syndicales

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC

ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT

FICHE DE VOLONTARIAT

Travail de nuit

Je soussigné(e) ___________, occupant actuellement le poste de _____________ au sein de _________________ déclare être volontaire pour travailler sur un horaire de nuit suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de la centrale de répartition.

pour la période du ____________au _____________.

Précisions éventuelles du/de la collaborateur/trice :

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément aux modalités définies à l’article 4-2 de l’accord relatif au travail de nuit au sein de l’UES Thom Group, j’ai bien pris connaissance de mon droit à la réversibilité.

Fait à _______________, le _________

En deux exemplaires

Signature du (de la) salarié(e)

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Annexe 2 à l’Accord de Nuit sur la compensation salariale

Choix du salarié pour la majoration salariale ou choix de placement des heures/jours travaillées de nuit

Conformément à l’accord de nuit, vous pouvez opter pour le paiement de la majoration des heures effectuées la nuit ou les remplacer par un repos compensateur équivalent.

Vous pouvez également les placer sur un compte CET, ou percevoir une partie en numéraire et placer une partie sur le CET.

Pour rappel, à défaut de réponse les heures/jours seront systématiquement rémunérées.

Merci de bien vouloir compléter le tableau ci-joint.

Société UES THOM Group

La société THOM Group SAS au capital de 372 366 741.62 € RCS PARIS 523 840 395

La Société THOM, SAS au capital de 150 221 175 €, RCS PARIS 379587900

La société JOOL’S SAS au capital de 50 000 €, RCS PARIS 841 154 925

ayant leur siège social à PARIS 8ème – 55 Rue d’Amsterdam

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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