Accord d'entreprise "Accord sur annualisation du temps de travail" chez AUTREMENT CHOCOLAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTREMENT CHOCOLAT et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002084
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : AUTREMENT CHOCOLAT
Etablissement : 52386131800047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

Entre :

L’EURL Autrement Chocolat, ayant son siège social 5 Rue de la République – 28800 Sancheville immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro 523 861 318, représentée par son gérant, Monsieur XXX ;

Ci-après la « Société » ou l’« Entreprise », d’une part ;

Et :

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part ;

Préambule

La Société Autrement Chocolat relève de la Convention Collective Nationale de la Pâtisserie du 30 Juin 1983, Brochure n° 3215, IDCC 1267.

Une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés, au nombre de 5.51 ETP, portant sur les modalités d’application d’une annualisation de l’horaire de travail, dans le but de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. 

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel avec des variations saisonnières inhérentes à l’activité mais également à des contraintes liées à des évènements ou manifestations de la profession et des besoins fluctuants des clients, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du temps de travail sur l’année.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles préexistantes, ainsi qu’aux usages de l’entreprise relatives à l’annualisation du travail.

Article 1 – Champ d’application

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis (apprentissage/ professionnalisation) et aux saisonniers.

Article 2 – Organisation du Temps de Travail

  1. Période de référence

La période de référence retenue reste l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Durée annuelle du travail

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail.

  1.  Modalités de l’annualisation

Il est convenu que les semaines de travail seront réparties entre une saison haute et une saison basse.

La saison haute se situe approximativement entre décembre et mai et la saison basse entre juin et novembre, selon les années.

Pour les salariés à temps plein, la limité supérieure de temps de travail hebdomadaire est fixée à 50 heures sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La limite inférieure étant alors fixée à 0 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire légale du travail mais tombant dans la limite du présent accord d’annualisation n’ont donc pas la qualité d’heures supplémentaires.

Il convient de rappeler que la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures et que les salariés doivent faire une pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail maximum.

Toutefois, en période d’activité accrue et particulièrement à l’approche des fêtes de noël, du nouvel an et de pâques, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Néanmoins, pour les salariés âgés de moins de 18 ans, il est rappelé que la durée du travail ne peut excéder 35 heures hebdomadaires et 8 heures quotidienne. De plus, une pause de 30 minutes doit être respectée au bout de 4 h ½ de travail ininterrompu.

  1. Heures supplémentaires des salariés à temps complet

A la demande du gérant de l’entreprise et uniquement dans ce cas, les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaire est fixé par le présent accord à 376 heures par an et par salarié, qui donneront lieu à une majoration de salaire de 25% ou à l’attribution d’un repos compensateur selon les dispositions conventionnelles correspondantes, au choix du salarié.

Par dérogation et à titre exceptionnel pour faire face aux nécessités du service à l’approche de période d’activité accrue, et particulièrement les fêtes de noël, du nouvel an et de pâques, ou en cas de circonstance exceptionnelle, la durée hebdomadaire maximale peut être portée à 60 heures.

Les heures alors effectuées au-delà de la limité haute de 50 heures hebdomadaires seront rémunérées majorées de 25% le mois où elles auront été effectuées.

  1. Annualisation du travail pour les salariés à temps partiel

Les personnels à temps partiel travailleront sur une durée de base annuelle avec une limite supérieure fixée à 34 heures hebdomadaires sans pouvoir dépasser 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne des 47 semaines de travail sur 12 semaines consécutives. La limite inférieure de temps de travail annualisé est fixée à 0 heures hebdomadaires.

A la demande du gérant de l’entreprise et uniquement dans ce cas, les salariés à temps partiels peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Ainsi, les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil annuel fixé par contrat de travail, constituent des heures complémentaires.

Leur rémunération sera majorée de 10% pour celles effectuées jusqu’à 10% de la durée annuelle contractuelle, et celles au-delà seront majorées de 25%.

  1. Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

  • Embauches et départs en cours d’année :

La durée moyenne de travail hebdomadaire de 35h sera calculée sur la partie de la période de référence durant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures normales et/ ou supplémentaires seront donc régularisées sur la base de cette durée moyenne au prorata du temps de présence et selon les modalités du présent accord.

Les compléments de rémunération ou les récupérations seront effectués en fin de période d’annualisation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Les Absences :

Sauf dans le cas des congés payés et des absences autorisées légalement ou conventionnellement, la durée moyenne annuelle de travail du salarié sera alors réduite au prorata du temps de présence.

La rémunération sera, dans tous les cas, réduite du montant de l’absence, et indemnisée le cas échéant à hauteur de la durée légale du travail, soit sur la base d’une moyenne de 35h hebdomadaire ou 7h/ jour.

  1. Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur de suivi individuel du temps de travail comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures théoriques de travail du mois ;

  • Le solde d’heures de travail à effectuer sur la période d’annualisation.

Les responsables de service se chargeront de leur suivi et un récapitulatif sera adressé par courriel tous les mois à chaque salarié avec son bulletin de paye.

En cas de désaccord, il devra faire part à son employeur de sa demande sous 10 jours, à défaut de quoi le décompte sera réputé conforme.

  1. Délai de prévenance

Il est convenu que le programme indicatif annuel sera porté à la connaissance des personnels par voie d’affichage au moins 1 mois avant la période d’annualisation.

Il en va de même pour les modifications éventuelles en cours de période dont le délai de prévenance sera de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles permettant la réduction de ce dernier jusqu’à 48h.

Cette clause vaut également pour les personnels à temps partiel, pour lesquels les horaires de travail en saison haute seront définis en fonction de plages de disponibilités préalablement transmises à l’entreprise.

  1. Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord.

A ce titre, les personnels en CDI ou CDD de plus de 4 mois, sauf dans tous les cas les salariés en CDD saisonnier, bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps plein.

Les personnels en contrat à durée indéterminée pourront également percevoir une avance sur le paiement des heures supplémentaires par un forfait de rémunération fixé à 39h hebdomadaires, soit 169 h par mois.

Compte tenu du décalage de la période de régularisation et celle de la fin de la saison haute, l’employeur a accordé aux personnels la possibilité d’une avance supplémentaire sur le paiement d’heures supplémentaires à l’issue des fêtes de pâques.

Ainsi, après avoir fait un arrêté de situation des horaires à cette période, il proposera individuellement une avance quand la situation sera possible. Chaque salarié sera en droit de refuser l’avance proposée.

En tout état de cause, une régularisation sera effectuée en fin de période d’annualisation. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année pour une cause imputable à l’entreprise, et non du fait d’une absence de sa part pour quelque motif que ce soit lui incombant, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

En revanche, il est convenu que les personnels à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 70% de la durée légale du travail seront rémunérés chaque mois sur la base de leur temps de travail effectif.

 Article 3 – Disposition Finales

  1. Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

  1. Date d’effet et durée d’application

Afin de faciliter les comptabilisations de la première période et considérant le fait que l’annualisation du travail est déjà effective pour certains personnels de l’entreprise, il est convenu que le présent accord est d’application au 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Modalités de suivi

Un bilan de l’annualisation sera effectué à l’initiative de l’employeur et communiqué une fois par an aux personnels par voie d’affichage.

  1. Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas d’une demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans le cas d’une dénonciation, un préavis de 6 mois devra être respecté. Les parties se réuniront durant cette période de préavis afin de discuter d’un nouvel accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres

Fait à Sancheville, le 17 Mars 2021, en deux exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

Pour les Salariés :

XXXX

Gérant

XXXXXXXX

XXXXXXXX

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – EURL AUTREMENT CHOCOLAT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Nom des salariés

Type de contrat

ETP

Signature

XXXXXX

CDI Temps plein

1

XXXXXX

CDI Temps Plein

1

XXXXXX

CDI Temps Partiel

0.51

XXXXXX

CDI Temps plein

1

XXXXXX

CDI Temps Plein

1

XXXXXX

CDI Temps Plein

1

Fait à Sancheville, Le 17 Mars 2021

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

XXXXXX XXXXXX


PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société Autrement Chocolat le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 17 Mars 2021 à 10h, le bureau de vote était composé de :

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec les conditions d’organisation de la durée du travail telles que prévues par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : 4/ 6

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 4

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A Sancheville, le 17 Mars 2021

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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