Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la NAO de l'année 2019" chez WISEKEY SEMICONDUCTORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WISEKEY SEMICONDUCTORS et le syndicat CFE-CGC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01319003305
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : Wisekey Semiconductors
Etablissement : 52396618200033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE L’ANNEE 2019

Entre les soussignées :

La Société WISEKEY SEMICONDUCTORS, société anonyme au capital social de 1.298.162 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 523 966 182 et dont le siège social est situé Arteparc Bachasson – bât A – rue de la Carrière de Bachasson 13790 MEYREUIL, représentée par en sa qualité de directeur général, d'une part ;

(Ci-après, dénommée « l’Entreprise »)

Et

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC

(Ci-après dénommées ensemble les « Parties »)

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2231-1 et suivants du Code du travail et spécifiquement des articles L2242-1 à L 2242-12 relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Au sein de la société WISEKEY SEMICONDUCTORS, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 s’est déroulée dans le cadre de 4 réunions organisées les 27 novembre 2019, et 6 décembre 2018, 17 janvier et 8 février 2019.

Dans le cadre de cette négociation, l’Entreprise a dûment remis à l’organisation syndicale représentative, les informations requises, ce qu’elle reconnaît.

L’ensemble des thèmes de négociation obligatoires visés aux articles L 2242-5 et suivants ont été négociés entre les Parties.

Les propositions de l’organisation syndicale représentative sont annexées au présent accord.

Au terme de la réunion du 8 février 2019, les Parties ont convenu de conclure le présent accord lequel formalise les points sur lesquels la négociation a abouti.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2: Objet de l’accord

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation année obligatoire de l’année 2019, les mesures suivantes :

  • La journée de solidarité pour l’année 2019, à savoir que le lundi de Pentecôte, le 10 juin 2019, sera un jour non travaillé offert à l’ensemble des salariés.

  • La prime de transport forfaitaire de 16,50€ par mois est maintenue et versée dans les conditions suivantes, à savoir pour les salariés ne bénéficiant pas déjà d’un véhicule de fonction ou d’une prise en charge par l’Employeur d’une partie des frais de transport collectif.

  • Le ticket restaurant passera de 8,90€ à 9€ à compter du 1er février 2019. La répartition de prise en charge salarié/employeur demeure inchangée : salarié 40% / employeur 60%.

  • L’entreprise maintient le montant de l’abondement des sommes versées par les salariés sur les 2 supports mis en place par l’entreprise, le PEE et le PERCO, à hauteur de 20% des sommes versées dans la limite d’un plafond annuel global de 250 Euros sur chacun des supports

  • La Politique enfant malade 2018 est reconduite et appliquée comme suit :

    • pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté minimum dans l’entreprise :

-sur présentation de justificatifs médicaux :

.1 jour payé à 100%

.2 jours payés à 50%

  • Prime de Publication : le dispositif en place est maintenu à l’identique (voir annexe 1) pour l’année 2019.

  • Intéressement : L’accord en vigueur en 2018 étant arrivé à échéance, il est convenu qu’un nouvel accord d’intéressement pour une durée de 3 ans sera soumis à la Direction du groupe à Genève pour validation avant la fin avril 2019.

  • Egalité Hommes/Femmes : Les parties conviennent que l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 8/12/2015 conformément aux dispositions légales, est renouvelé et s’appliquera de plein droit jusqu’au 31/12/2021 (sauf dénonciation avant cette échéance) et constitue le cadre de référence sur ce point.

  • Suivi de la bonne santé et des bonnes conditions de travail des salariés : un suivi de la part des managers est établi à l’occasion du suivi du forfait jour du personnel d’encadrement, suivi généralisé à l’ensemble des salariés cadres et non cadres. Un contrôle est effectué au minimum deux fois par an (en janvier et en juillet). La RH centralise les éléments transmis par les managers et propose un plan d’actions et de suivi pour les salariés qui ont fait été signalés comme présentant des difficultés. Elle reste vigilante et à l’écoute de toute manifestation de stress ou de mal être qui peut lui être exprimée, directement ou indirectement.

  • Politique salariale 2019 :

Pour rappel, la CFE-CGC a fait des propositions concernant la répartition d’une enveloppe budgétaire dédiée à la politique salariale 2019. Ces propositions en l’état n’ont pas été retenues. Néanmoins, la Direction a décidé d’accorder une enveloppe budgétaire globale de 3,5 % de la masse salariale, qui couvrira :

  • les augmentations au mérite liées à la performance individuelle faisant suite aux entretiens d’évaluation de l’année 2018. Cette partie représentera 2,8% de la masse salariale.

  • les promotions 2019 des salariés qui pourraient être concernés (changement de grading dans la classification interne) ainsi que les éventuels ajustements de salaire. Cette partie représentera 0,7% de la masse salariale.

    • Budget Team Building : la Direction propose de maintenir la mise à disposition une fois par mois de 2 corbeilles de fruits en libre-service dans chaque aile de l’entreprise.

    • Télétravail :

La Direction est d’accord pour mettre en place un groupe de travail sur le thème du télétravail. Ce groupe de travail sera en charge d’étudier la faisabilité du télétravail dans l’entreprise et proposera d’étudier les modalités de mise en place.

Ce groupe fonctionnera sur une période de 6 mois à partir du mois de mars 2019. En septembre 2019, une synthèse du travail d’analyse du groupe et des préconisations associées seront présentés à la Direction et pourront être mises en place et étudiées à titre expérimental de septembre à fin décembre 2019.

Le choix des participants au groupe de travail se fera sur la base du volontariat, à raison d’un représentant par département, d’un membre du CSE et d’un membre de la Direction.

A l’issue de la période d’expérimentation (septembre-décembre 2019), des conclusions seront rendues qui permettront de décider de la mise en place ou non de possibilités de télétravail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Autres points

Après 4 réunions, les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur les autres propositions de l’organisation syndicale représentative.

Article 4 : Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et sans que ces éléments ne constituent un droit acquis pour les salariés.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Il peut faire l’objet d’une révision sans que les Parties ne soient tenues de signer un nouvel accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par leur(s) auteur(s) ou, le cas échéant, à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur le(s) thème(s) dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.

Article 5 : Publicité de l'accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, soit l’accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités susmentionnées.

Le présent accord sera dûment porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise.

Il est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à Meyreuil, le 8 février 2019

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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