Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2023 - Accord d'entreprise" chez MAROQUINERIE DES ORGUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAROQUINERIE DES ORGUES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01923001808
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE DES ORGUES
Etablissement : 52396719800038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Accord d’Entreprise

ENTRE :

La société MDO, Maroquinerie des Orgues,

1070, avenue de la Gare, 19110 BORT LES ORGUES

N° SIREN 523 967 198

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par Madame, Déléguée Syndicale

Le syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical

Le Syndicat CFE-CGC représenté par Madame Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023, La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

  • 16 février 2023 à 09h00

  • 03 mars 2023 à 11h00

  • 22 mars 2023 à 09h00

La Direction était représentée également par :

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines Groupe

Monsieur, Directeur d’activité

Monsieur, Directeur du site industriel Bort

Madame, Responsable des Ressources Humaines Site

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire 2023 a porté sur les sujets suivants :

  • Temps de travail

  • Rémunération

  • Partage de la valeur ajoutée 

  • Egalité professionnelle

  • Qualité de vie au travail

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement.

Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2023

Les différentes parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur la révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 30 septembre 2016 à la fin de l’année 2023 au plus tard. Un calendrier sera proposé lors du CSE d’avril 2023.

Article 4. Rémunération

  1. Augmentation des rémunérations du personnel statut ouvrier et employé, applicable au 1er janvier 2023 :

Augmentation générale de +2,5% sur le salaire de base brut du salarié arrêté au 31/12/2022.

Une enveloppe d’augmentation individuelles de 1,8% de la masse salariale brute arrêtée au 31/12/2022.

Il est précisé qu’une augmentation individuelle sera d’un montant minimal de 30 € bruts.

Un processus d’arbitrage et validation est mis en place impliquant le N+1, le N+2, le RH et la Direction. Un retour individuel sera fait auprès de chaque collaborateur afin d’expliquer le montant alloué ou non lors de la détermination des AI.

  1. Augmentation des rémunérations du personnel statut technicien et agent de maîtrise, applicable au 1er janvier 2023 :

Augmentation générale de +1,8% sur le salaire de base brut du salarié arrêté au 31/12/2022.

Une enveloppe d’augmentations individuelles de +2,5% de la masse salariale brute arrêtée au 31/12/2022.

Il est précisé qu’une augmentation individuelle sera d’un montant minimal de 30 € bruts.

Un processus d’arbitrage et validation est mis en place impliquant le N+1, le N+2, le RH et la Direction. Un retour individuel sera fait auprès de chaque collaborateur afin d’expliquer le montant alloué ou non lors de la détermination des AI.

  1. Décision unilatérale de revalorisation des salaires

Il est rappelé qu’un accord de revalorisation de 35€ brut a été signé et communiqué aux salariés le 19/10/2022. Il s’adresse à l’ensemble des CSP à l’exception des cadres.

4.4) Evolution individuelle des rémunérations

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 5. Rémunération : mesures en faveur du pouvoir d’achat

5.1) Prime d’assiduité

Les salariés bénéficient d’une prime dite de progrès mise en place aux NAO 2016 basée sur l’atteinte d’un objectif de Qualité et proratisée selon la présence de chacun.

Les parties conviennent que les principes de cette prime ne sont plus adaptés au contexte et au souhait de tous, il est donc décidé d'un commun accord de faire évoluer cette prime de progrès en une prime d'assiduité répondant au besoin de lutter contre l'absentéisme et apporte également un complément de pouvoir d'achat.

Cette prime sera d’un montant de 75€ euros brut. Elle sera versée tous les deux mois à compter de mars 2023. Les critères d’attribution seront les suivantes :

  • Personnel non cadre

  • Tout absence entrainera l’annulation de la prime

  • Les absences suivantes n’impacteront pas la prime : congés payés, congés pour événements familiaux, congés pour hospitalisation, congé pour enfants malades, heures en compte, congés pour enfants en situation de handicap ou bénéficiant d’une ALD, congé RQTH.

  • Les absences prises en compte seront celles de la période d’éléments variables du mois de la paie en cours et du mois précédent. Ex : pour la période de mars-avril 2023, versement en mai, prise en compte des absences du 13/02/2023 au 16/04/2023.

  • Concernant la mise en place, il a été décidé que si la prime de progrès se déclenche pour le 1er trimestre 2023, la prime d’assiduité sera activée au 1er avril pour une période exceptionnelle d’un mois et un montant correspondant de 37,50€. A partir du 1er mai, les cycles de deux mois seront mis en place avec un montant de 75€.

Il est précisé que cette prime sera proratisée en fonction de la durée contractuelle du salarié.

5.2) Revalorisation du montant des paniers

Pour les collaborateurs travaillant en horaires postés, il a été convenu d’une revalorisation de la partie non exonérée à hauteur de 34 centimes, portant ainsi le montant initial de 3,16€ à 3,50€. Ainsi, la prime panier se compose de la manière suivante : un montant non exonéré de 3,50€ et un montant exonéré de 7,10€.

Cette revalorisation sera effective à partir de la paie du mois d’avril 2023 pour la période d’éléments variables du 20/03/2023 au 16/04/2023.

5.3) Tickets restaurant

Pour les collaborateurs en horaires de journée souhaitant bénéficier des tickets restaurant, il a été convenu :

  • La valeur du ticket reste inchangée, soit 6€ par ticket

  • 1 ticket sera attribué par jour travaillé répondant aux critères d’attribution légaux

  • La répartition de la prise en charge évolue : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié

Cette revalorisation sera effective à partir de la paie du mois d’avril 2023 pour la période d’éléments variables du 20/03/2023 au 16/04/2023.

Article 6. Mesures sociales : jours supplémentaires

Ces mesures prennent effet dés la signature du présent accord. Des justificatifs devront être fournis pour bénéficier de ces jours supplémentaires.

Ces jours supplémentaires n’impacteront pas la prime d’assiduité, ni le calcul de la prime d’intéressement et de participation.

Ces jours sont comptabilisés sur une année civile, non reportables et attribués sans condition d’ancienneté.

6.1) Jours supplémentaires pour les enfants en situation de handicap ou bénéficiant d’une ALD

Il est convenu que les parents d’enfants en situation de handicap reconnu ou bénéficiant d’une ALD figurant sur la liste de l’article D322-1 - Code de la sécurité sociale pourront bénéficier de 2 jours de CP rémunérés et fractionnables en demi-journée sur l’année.

Il est précisé que ces jours sont attribués par foyer et non proportionnel au nombre d’enfant.

6.2) Jour supplémentaire pour les collaborateurs bénéficiant d’une RQTH

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 3% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. Pour autant dans la démarche de sensibilisation au handicap, les actions de sensibilisation menées seront poursuivies.

Il a été convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, peuvent bénéficier d’une journée d’absence rémunérée par an pour se rendre à un rendez-vous médical ou administratif en lien avec leur handicap.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé que depuis le 1er mars 2020 les entreprises ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle.

Afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 06/12/2020. Un plan d’action a ainsi été défini afin de fixer les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité. 

Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.4) Complémentaire Santé et Prévoyance

Le personnel dispose d’une couverture frais de santé et prévoyance pour l’ensemble des catégories de personnel. La Direction précise que ce sujet sera traité au niveau du Groupe.

8.5) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

Article 9. Mobilité

Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. La Direction a réaffirmé son attachement à la thématique et a d’ores et déjà travaillé à la mise en place de dispositifs tels que l’incitation / l’aide à l’organisation du covoiturage.

Article 10. Publicité - Dépôt

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Tulle.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Bort Les Orgues, le 23 mars 2023,

(DS - CGT) , Directeur de Site

(DS - FO)

(DS - CFE/CGC)

(DS - CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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