Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise organisant le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017086
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC RECYCL AUTO
Etablissement : 52397475600026

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

Accord collectif d’entreprise

organisant le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

Entre :

La société ATLANTIC RECYCL AUTO - ARA, société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé à SAINT NICOLAS DE REDON (44460), Parc d’activités des Bauches rue de Tileuls immatriculée sous le numéro n°523 974 756 RCS SAINT NAZAIRE,

Représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Directeur

d'une part,

et :

Les membre du CSE, représentés par :

  • xx

  • xx

  • xx

  • xx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties conviennent des dispositions suivantes, suite à la mise en place du comité social et économique (CSE) intervenue en date du 23/01/2023, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, les parties ont jugé utile de convenir des modalités de fonctionnement du CSE, tant dans l’exercice de ses attributions que dans les échanges avec la Direction.

Au terme de ces échanges, les parties se sont donc accordées sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation du personnel et du CSE, à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), impliquait d’organiser les modalités de consultation et d’information du CSE.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2312-16, L.2312-19, L.2312-21, L.2315-27, L.2315-28 et L.2315-79 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement du Comité Social et économique mis en place dans l’entreprise, notamment la fréquence des consultations et des réunions avec ledit comité, ainsi que la nature des informations mises à disposition par la direction.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société ATLANTIC RECYCL AUTO

Article 3 : Modalités d’organisation des réunions du CSE

Article 3.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Il est convenu que le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.

Pour le surplus les parties rappellent les termes de l’article L.2315-27.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Saint Nicolas de Redon.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 3.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Il est convenu que les membres du CSE sont convoqués par le Président, par LRAR par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, pour les sujets relevant de leurs prérogatives.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 3.3 : Modalités de participation aux réunions

Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du représentant légal de la société, ou l’un de ses représentants.

Les séances du comité ne sont pas publiques. Les participants aux réunions seront :

  1. Avec voix délibératives

- Le représentant légal de la Société ou son représentant ;

- les membres titulaires, ou, en l’absence d’un titulaire, son suppléant ;

  1. Avec voix consultatives

-  les représentants syndicaux choisis parmi les membres du personnel et remplissant les conditions d'éligibilité au comité ;

- éventuellement, les collaborateurs assistant l’employeur ;

- sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité dans l’entreprise, le médecin du travail et l’agent chargé en interne de la sécurité et des conditions de travail.

L’employeur, ou son représentant, ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 3.4 Visioconférence

Il est convenu que le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière des réunions physiques.

Il incombe au président du CSE de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 4 : Rédaction d’un procès-verbal

Les délibérations du Comité sont consignées dans des procès-verbaux (PV) établis par le secrétaire du CSE. Les PV contiennent le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente.

Les PV, après avoir été adoptés, sont communiqués à l’employeur et aux membres du comité dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle ils se rapportent. Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, ils sont communiqués avant cette réunion.

Article 5 : Attributions générales du CSE

Conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9, L.2312-12 et L.2312-13 du Code du travail, le CSE a pour missions de :

  1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de la société ARA ;

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  1. Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 ;

  2. Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;

  4. Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 : Modalités de consultation du CSE

Article 6.1 : Les consultations ponctuelles

En application des dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés. A ce titre, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (article L.2312-38) ;

2° Restructuration et compression des effectifs (article L.2312-39) ;

3° Licenciement collectif pour motif économique (article L.2312-40) ;

3° bis Opération de concentration (article L.2312-41) ;

4° Offre publique d'acquisition (articles L.2312-42 à L.2312-52) ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (articles L.2312-53 et L.2312-54).

Le Comité émet des avis sur les questions et projets qui lui sont soumis.

A ce titre, les informations requises pour la consultation des membres du CSE sont transmises par tous moyens aux membres du CSE.

L’employeur fournit les éléments utiles à la bonne information du comité.

Article 6.2 : Les consultations récurrentes

Article 6.2.1 : Nature des consultations récurrentes

Parallèlement aux consultations ponctuelles du comité, les parties au présent accord s’accordent pour organiser les consultations récurrentes prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, à savoir les trois consultations portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 6.2.2 : Fréquence et modalités des consultations récurrentes

Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale seront conduites au niveau de l’entreprise.

Il est convenu de procéder aux consultations sur les thèmes susvisés tous les 3 ans, à une date qui sera fixée par l’employeur d’un commun accord avec le CSE.

Le CSE émettra des avis séparés pour chacune de ces trois grandes consultations.

Article 6.2.3 : Contenu des consultations récurrentes

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (article L.2312-24).

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation porte sur la situation économique et financière de l'entreprise mais également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (article L.2312-25).

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation porte sur :

- l'évolution de l'emploi ;

- les qualifications ;

- le programme pluriannuel de formation ;

- les actions de formation envisagées par l'employeur ;

- l'apprentissage ;

- les conditions d'accueil en stage ;

- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

- les conditions de travail ;

- les congés et l'aménagement du temps de travail ;

- la durée du travail ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit (article L.2312-26).

En sus des informations de la BDESE, l’entreprise établira chaque année un bilan des principaux indicateurs sociaux à destination du CSE.

Article 6.2.4 : Informations mises à disposition du CSE pour les consultations récurrentes

L’employeur met à disposition du CSE, à travers la BDESE, les informations permettant de lui assurer une consultation éclairée sur chacun des thèmes de consultations.

La nature de ces informations ainsi que les indicateurs s’y rattachant seront précisés ultérieurement dans un accord spécifique relatif au contenu et au fonctionnement de la BDESE.

Article 6.3 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 7.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 7.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 7.3 : Délai de prévenance

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de cinq jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Article 7.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 7.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Article 8 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 9 : Modalités de suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de Saint Nazaire.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format PDF, et une version anonymisée du texte au format docx.,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Nicolas de Redon,

le 27 février 2023,

en 2 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les membres titulaires du CSE :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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