Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours" chez EDITOCOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITOCOM et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001433
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EDITOCOM
Etablissement : 52400063500010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE

La Société EDITOCOM, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Bobigny ayant pour Numéro d’identification le 524000635, dont le siège social est situé 11 allée Jacques Decour 93270 SEVRAN, représentée par XXXXXX en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Considérant que la société EDITOCOM relève de la branche de la Presse d'information spécialisée,

Que la société EDITOCOM emploie actuellement moins de 11 salariés,

Qu’elle est dépourvue de tout représentant du personnel,

Qu’il est apparu opportun à l’employeur de négocier un accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours,

Que le personnel de l’entreprise a accepté d’entamer des négociations sur ce thème,

Que la Direction a rédigé un projet d’accord,

Que ce projet a été transmis au personnel par l’envoi d’un courrier le 23/11/2018 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation, au moins 15 jours après la transmission du projet,

Que la consultation du personnel a eu lieu, à bulletin secret le 13/12/2018.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Champ d’application

Article 2–Conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année

Article 3 – La mise en place des conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année

Article 4 – Suivi de l’organisation de chaque salarié

Article 5 – Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

Article 6 – Dispositions finales

PREAMBULE

Les lois du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, du 17 août 2015 n°2015-994 relative au dialogue social et à l'emploi, du 8 août 2016 n°2016-1088 relatif au travail, et à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 ont assoupli successivement les conditions de négociation d’un accord collectif en l’absence de délégué syndical, et de représentants du personnel, en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

C’est dans ce contexte que la société a envisagé de négocier ce présent accord collectif relatif au forfait annuel en jours.

Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée, les parties signataires du présent accord définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait-jours.

Il est rappelé que la société EDITOCOM, applique actuellement les dispositions de la Convention Collective de la Presse d'information spécialisée pour les employés et les cadres (BROCHURE JO n° 3289 et IDCC 1871 pour les employés / BROCHURE JO n° 3290 et IDCC 1874 pour les cadres).

L’entreprise a dans ses effectifs des salariés ayant de fortes responsabilités et qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction et auxquels il est très difficile, voire impossible, d’imposer un horaire de travail collectif.

Il a donc été envisagé la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec ces salariés pour leur permettre une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail.

Aussi, la société EDITOCOM a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée des salariés, en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel au sein de la société.

Les parties ont conclu le présent accord sur la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société EDITOCOM dont le siège social est SEVRAN.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfaits jours sur l’année, soit :

  • Les cadres autonomes

Il s’agit des cadres bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leur emploi du temps, dans leur mission, et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le cadre autonome au sein de la société EDITOCOM est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables.

Sont ainsi concernés les salariés cadres :

  • quelque soit leur classification,

  • bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :

    • de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;

    • de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.

Sont notamment ciblés les emplois suivants (liste non exhaustive fournie à titre d’exemple) :

  • Responsable de Service,

  • Responsable commerciale,

  • Directeur de la rédaction.

  • Salariés non cadres

Le présent accord est également applicable aux salariés non cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise :

  • bénéficiant d’une large liberté d’organisation dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :

    • de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;

    • de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.

  • bénéficiant de la classification suivante :

    • pour les employés : les emplois dont la classification est celle fixée à partir du niveau 9 de la convention collective de la presse d’information spécialisée

    • pour les techniciens et agents de maitrise : quelque soit la classification de la convention collective

Sont notamment ciblés les emplois de commerciaux (liste non exhaustive fournie à titre d’exemple).

Il est précisé que les salariés qui ne remplissent pas les conditions susvisées ne sont pas concernés par ce présent accord.

Il est également précisé que les salariés cadres et non cadres à temps partiel sont exclus du présent accord.

ARTICLE 2 – Conventions individuelles de forfait jours sur l’année

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre est réajusté en conséquence.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire précisera notamment :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • Les modalités de tenue du document de contrôle des jours travaillés.

Par le présent accord, les usages listés ci-dessous sont dénoncés et remplacés par les dispositions exposés ci-après :

  • Les jours de repos dont bénéficiaient les salariés cadres,

  • Le report éventuel de ces jours de repos sur l’exercice suivant.

Article 3 – La mise en place des conventions de forfait jours sur l’année

Article 3.1 Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-64 du Code du travail, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, sans pouvoir dépasser ce plafond.

Au sein de la société EDITOCOM, la période de référence de 12 mois correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il n’est pas fixé de plancher pour la conclusion de convention de forfait annuel en jours. Toutefois, quelque soit le nombre de jours travaillés défini dans la convention de forfait, le salarié aura le statut de salarié à temps complet et aucun prorata ne pourra être effectué sur le plafond de sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales tel qu’il est appliqué pour les salariés employés à temps partiel.

  • Incidence de divers évènements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :

  • Les congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Exemple : Salarié cadre bénéficiant de 2 jours supplémentaires pour ancienneté. Convention individuelle de forfait de 218 jours.

Pour l’année civile 2019 :

365 jours calendaires

104 jours de repos (52 week-end * 2 jours)

25 jours de congés payés en jours d’ouverture de l’entreprise

10 jours fériés non travaillés

218 jours à travailler

Par déduction : 8 jours de repos à prendre dans l’année

Les 2 jours supplémentaires de CP devront être déduits de la convention de forfait. Le salarié ne devra donc travailler que 216 jours sur l’année 2019.

  • Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée

Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L.3121-50 du code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L.3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire, le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise la récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, ATMP, les congés payés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Exemple : Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1 jour de maladie).

  • Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Exemple : Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).

  • Embauche au 1er janvier :

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Exemple : Salarié embauché le 1er janvier 2019, convention individuelle de forfait annuel 218 jours. 11 jours de congés payés, en jours d’ouverture de l’entreprise, acquis du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, à prendre dès le 1er mai 2019. Le salarié devra travailler 243 jours en 2019 (218 + 14 jours de congés payés non acquis en jours d’ouverture de l’entreprise).

  • Embauche en cours d’année :

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Exemple 1 : Salarié en forfait annuel jours de 218 jours, embauché le 1er juillet 2019.

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/07/2019 au 31/12/2019 : 184 jours calendaires – 52 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés sur ladite période hors samedi dimanche) = 128

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés sur ladite période) : 251

Nombre de jours du forfait « recalculé » : 218 jours + 25 de congés payés en jours d’ouverture de l’entreprise = 243

Détermination des jours travaillés dus par la salarié : 243 x 128 / 251 = 123.92 arrondi à 123 jours.

Exemple 2 : Application et entrée en vigueur du présent accord au 1er octobre 2018.

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/10/2018 au 31/12/2018 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés sur ladite période hors samedi dimanche) = 64

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2018 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés sur ladite période) : 252

Nombre de jours du forfait « recalculé » : 218 jours + 25 de congés payés en jours d’ouverture de l’entreprise = 243

Détermination des jours travaillés dus par la salarié : 243 x 64 / 252 = 61,71 jours arrondis à 62 jours travaillés

  • Détermination des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine comme suit :

[365 jours - 104 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés en jours d’ouverture de l’entreprise – X jours fériés chômés]– le plafond propre à chaque convention de forfait.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.

Aussi, le 1er janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos que chaque salarié concerné est susceptible de se voir attribuer. Cette information sera réalisée par courriel.

Exemple 1 : Salarié en convention de forfait de 218 jours à compter du 1er janvier 2019, bénéficiant de 25 jours de congés payés en jours d’ouverture de l’entreprise

365 jours - 104 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés en jours d’ouverture de l’entreprise – 10 jours fériés chômés – 218 (le plafond de la convention de forfait) = 8 jours de repos pour l’année 2019.

Exemple 2 : Application et entrée en vigueur du présent accord au 1er octobre 2018 ; et fin de la période de référence le 31 décembre 2018

92 jours - 26 repos hebdomadaires – 2 jours fériés chômés – 62 jours travaillés (le plafond de la convention de forfait proratisé cf. ci-dessus) = 2 jours de repos pour l’année 2018.

  • Quid en cas d’embauche en cours d’année ?

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché ou qui part en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

  • Quid des jours de repos en cas d’absence ?

Comme vu précédemment, la récupération des jours d’absence étant interdite, les absences quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos défini en début d’année.

Article 3.2 Contrepartie à la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

  • Programmation et fixation des jours de repos :

  • La moitié de ces jours de repos sera programmée en début d’année par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année.

  • Le solde des jours de repos non programmés par la direction au 31 janvier de l’année N sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.

  • Le salarié devra déposer sa demande de prise du jour de repos 15 jours calendaires avant la date souhaitée. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

- doivent être pris par journée ;

- peuvent être posés de façon consécutive sans excéder 3 jours consécutifs ;

- peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble de ces jours doivent être pris sur l’année, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé1.

Chaque salarié devra informer, au plus tard, 15 jours avant, la Direction, des jours de repos qu’il souhaite prendre. La Direction se réserve le droit de refuser en raison notamment de la bonne gestion du service.

Afin d’éviter que les salariés travaillent au-delà du nombre de jours indiqué dans leur convention de forfait annuel en jours, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos restant le dernier mois de la période de référence fixée à l’article 3.2.

Renonciation aux jours de repos :

Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à 1 jour de repos en contrepartie d'une majoration de leurs salaires.

Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit, chaque année, pour l’année en cours, non renouvelable tacitement.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 4 relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, et des dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et aux congés payés.

Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés.

La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux et conventionnels…).

Article 3.3 La rémunération

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.

Le salarié bénéficie d’un salaire minimum au moins égal à 120 % du salaire minimum fixé par la convention collective de la Presse d'information spécialisée eu égard à la classification attribuée au salarié.

Il est précisé qu’en l’absence de précisions dans la convention collective de la Presse d’information spécialisée, et en application en conséquence de ce présent accord, la base de calcul de ce salaire minimum conventionnel fixé par la convention collective inclus l’ensemble des éléments formant le salaire, notamment :

  • le treizième mois prévu par la convention collective en vigueur ;

  • ainsi que les primes attribuées en contrepartie de la prestation de travail, telle que des commissions, les primes sur objectifs.

Sont en revanche exclues les indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle de base forfaitaire par 21,67.

  • Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période :

En cas d’absence en cours de contrat

Un jour d’absence qui survient en cours de contrat de travail doit être décompté sur la base de 1/21.67 X salaire brut mensuel de base.

En cas d’entrée/sortie

En cas d’entrée/sortie, le décompte doit s’effectuer sur la base de la présence du salarié au cours du mois. Concrètement, la valeur d’une journée de travail dépendra du nombre de jours ouvrés du mois concerné. Le salarié percevra une rémunération correspondant au nombre de jours ouvrés réellement effectués.

Par exemple, un salarié qui perçoit un salaire de base de 5000 euros bruts par mois pour 218 jours en moyenne/an, et qui sort des effectifs un mois comptant 23 jours ouvrés, en ayant été présent sur une période comprenant 15 jours ouvrés, recevra la paie suivante :

  • Salaire brut mensuel : 2000 €

  • Entrée sortie : 5000/23 X (23-15) = 695, 65 €

  • Salaire brut total = 1304.35 €

On ne valorisera pas ici la journée à 21,67.

Article 4 – Suivi de l’organisation de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, de la rémunération, et du respect des durées minimales de repos.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il conviendra d’assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

Article 4.1 Enregistrement des journées

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte (cf Annexe 1).

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Article 4.2 Entretien annuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte rendu d’entretien sera effectué à la fin de chaque entretien et sera remis aux salariés concernés.

Article 4.3 Autres entretiens

Le salarié bénéficiera également d’un entretien par trimestre afin de faire un bilan trimestriellement sur les points listés ci-avant (4.2).

En outre, en cas de surcharge de travail et/ou de difficulté inhabituelle, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction.

Article 4.4 Respect des règles en matière de durée du travail

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.

Par ailleurs, la durée maximale quotidienne de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines, devront être respectées.

Article 4.5 Conciliation vie privée – vie professionnelle

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Article 5 – Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

Article 5.1 Utilisation du matériel NTIC

En toute hypothèse, l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable …) doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours de repos, jours fériés….

Article 5.2 Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congé, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et à s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion, notamment en rappelant qu’elle n’attend pas de réponse aux courriels pendant les périodes concernées.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 6.2 Modalités de conclusion de l’accord

Le présent accord a été signé à l’issue d’un délai d’examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l’entreprise pour examiner le projet.

Les salariés ont ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 13/12/2018. (PV en annexe).

Article 6.3 Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur à la date du présent accord, à savoir l’application des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions de révision de l’accord, s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 6.4 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord, à savoir :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les membres de la délégation unique du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions de dénonciation de l’accord, s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 6.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Article 6.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé

  • auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

    • en format « pdf », en texte intégral, signé par les parties ;

    • et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimés. En cas de demande de publication partielle par les parties signataires, la Direction effacera du fichier les éléments qui doivent rester confidentiels.

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante au 1-13 rue Michel de l'Hospital - 93008 BOBIGNY CEDEX, France, cph-bobigny@justice.fr.

Monsieur XXXX, Président de la Société EDITOCOM, se chargera des formalités de dépôt.

Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à SEVRAN,

Le 13/12/2018

Pour la société EDITOCOM, Monsieur XXXX

Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 13/12/2018

Annexe 1 : Procès verbal de consultation du personnel


Annexe 2 : Document de suivi des temps travaillés

Mois : ---------- Année : ___________ Nom : __________ Prénom : _________
Jour de travail Repos
Cocher si jour de travail Nombre d’heures travaillées par jour Cocher si jour de repos Nature du repos (repos cadre, cp, repos hebdomadaire etc…)
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
….
Jour 31

le fait de signer le présent document, le salarié s’engage à avoir respecté, et respecte pour l’avenir, ses jours de repos


Annexe 3 : Exemple de clause relative au forfait annuel en jours

Article … – Durée du travail

  * Si le salarié est un cadre :

Compte tenu de la nature des fonctions du salarié qui ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, la durée du temps de travail du salarié ne peut être prédéterminée.

  * Si le salarié est un non-cadre :

Compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du travail et compte tenu de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours.

Conformément à l'accord d’entreprise du 13 décembre 2018 le salarié sera soumis à un forfait annuel en jours.

D'un commun accord et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties fixent la durée de travail du salarié à 218 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise.

Ce forfait correspond à une année complète de travail, et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées, celle-ci correspond actuellement à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, hebdomadaire et annuel, ainsi qu’aux durées maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire et annuelle (accord d’entreprise en vigueur).

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif mensuel faisant apparaître faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).

Le salarié devra remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, ce document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué chaque trimestre et annuellement afin de vérifier la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En cas de surcharge de travail et/ou de difficulté inhabituelle, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction.

L’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable …) doit être restreinte aux situations d’urgence (ou est interdite) pour toute activité professionnelle les jours non travaillés c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours de repos, jours fériés….

Article ... – Renonciation à des jours de repos

En application des dispositions légales et/ou conventionnelles, le salarié pourra s’il le souhaite en accord avec l’employeur, renoncer à 1 jour de repos.

Un avenant au contrat de travail sera en conséquence conclu, et ce annuellement, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur.

L'indemnisation de ce jour de repos renoncé sera égale à 10% du salaire journalier..


  1. Sauf cas légaux de report

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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