Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez RIDORET BETECH (BERNET PRODUCTION)

Cet accord signé entre la direction de RIDORET BETECH et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01821001062
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : RIDORET BETECH
Etablissement : 52411790000018 BERNET PRODUCTION

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

Accord d’entreprise

Relatif à la durée et l’organisation du travail

Sommaire

Préambule 3

1 – Cadre juridique 4

2 – Champ d’application 4

4 – Durée et organisation du travail 4

6 – Dépôt de l’accord et entrée en vigueur 4

7 – Révision et dénonciation de l’accord 4

Préambule

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite d’augmenter périodiquement le volume horaire de l’entreprise, et soucieuses de préserver l’équilibre global, les parties ont décidé de conclure le présent accord, accord ayant trait à la durée et à l’organisation du travail.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1835 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II).

  1. Champ d’application

Sont concernés par le présent accord, les collaborateurs de l’entreprise titulaires des contrats de travail suivants :

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (égal ou supérieur à 35h)

  • Contrat de travail à durée déterminée

En sont exclus, les salariés titulaires d’un contrat de travail en forfait jours.

  1. Durée et organisation du travail

Article 3-1 – Contingent d’heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif est 35 heures par semaine. L’entreprise peut utiliser pendant l’année civile un contingent supplémentaires de 300 heures par salarié.

Article 3-2 – Durée annuelle de travail

Les heures supplémentaires seront réalisées sur demande de la Direction dans le cadre des dispositions légales régissant les temps de repos obligatoires.

La nécessité de réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à un volume d’activité suffisant au regard de la fonction du salarié, de son expérience et plus généralement de sa compétence. Ainsi, le volume de travail demandé pourra être différent d’un salarié à l’autre.

Afin de ne pas perturber outre-mesure les organisations personnelles de chacun, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté à partir d’un volume hebdomadaire de travail de 43 heures.

  1. Dépôt de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord sera dépose en ligne sur le situe ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr//PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou société et remis aux secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site Legifrance dans son intégralité, après anonymisation.

Il entre rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2021.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, le présente accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à xxxxxxxx, le xxxxxxxx

Fait à La Rochelle le 6 Janvier 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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