Accord d'entreprise "Accord d'entreprise prime panier" chez STAP - SOCIETE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAP - SOCIETE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE et le syndicat Autre et CGT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T97121001242
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE
Etablissement : 52416671700024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord sur l’attribution d’une prime panier

Entre

La Société de Transport de l’Agglomération Centre (SAS STAC),

Dont le siège social est situé 47 rue des Amandiers – Le Raizet – 97139 LES ABYMES Représentée par Monsieur Gilles LIMA en sa qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « STAC »

D’une part

Et

L'organisation syndicale CGTG représentée par Mr en sa qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale CTU représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales signataires »

D’autre part

Préambule

A défaut de dispositions relatives la prise en charge des frais de repas des salariés dans la convention collective applicable à la STAC, la STAC a décidé d’octroyer à compter de janvier 2018 des titres restaurants à tous les salariés répondant à des règles d’attribution légales selon des plages horaires de travail et adaptées à notre activité.

Ces règles excluant une partie du personnel du bénéfice de ces titres restaurants, les parties à la signature du présent accord se sont rencontrées, et à l’issue de plusieurs réunions de négociation sont parvenues à ce qui suit.

Chapitre 1er : Définition des conditions d’attribution de la prime panier

Article 1er. Champ d’application de la prime

La prime de panier sera applicable uniquement aux salariés occupant un poste de :

  • conducteur-receveur

  • responsable de lignes

  • régulateur

  • agent d’entretien

La direction se réserve le droit d’octroyer cette prime panier à des salariés occupant des métiers non-énumérés ci-dessus et/ou non-existants à la date de signature de cet accord mais qui répondraient aux critères de l’article 2 de cet accord d’entreprise.

Article 2. Conditions liées à l’activité

La prime panier est mise en place du fait que le salarié soit contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail. Notamment, cette situation est constatée quand le salarié travaillant en horaires décalé est contraint de déjeuner sur un temps de pause réservé au repas, qui se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

Les conditions de déclenchement de cette prime sont doubles et cumulatives :

  1. Le salarié doit avoir effectué la journée complète de travail prévu à son planning,

  2. La prime panier sera déclenchée pour toute journée de travail de plus de 5h30 de travail consécutifs ou non

Si le salarié n’est pas en mesure d’effectuer sa journée de travail complète et est libéré par l’employeur mais reste à sa disposition (véhicule en panne, incident sur la route…), le salarié percevra la totalité de la prime panier pour toute journée de travail de plus de 5h30 de travail effectif.

Si le salarié est amené à quitter son poste de travail de son fait et effectue moins de 5h30 de travail effectif (départ anticipé pour maladie, problème personnel…), il ne bénéficiera pas de la prime panier.

Article 3. Montant de la prime

Les parties décident que le montant de la prime panier est fixé à 4€00 par jour travaillé.

Cette prime est versée toutes les fois où les conditions cumulatives exposées ci-avant sont constatées dans le mois.

Il n’est pas possible de cumuler la prime panier avec un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (titres restaurant, prise en charge du repas par l’employeur lors de sessions de formations, réunions…).

Chapitre 2 : Dispositions finales

Article 1er. Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour les éléments de paie de janvier 2022.

Article 2. Modalités de suivi de l’accord

Il est mis en place une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée du délégué syndical accompagné d’un représentant du personnel élu, pour chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Deux membres de la direction compléteront cette commission.

Cette commission dressera, tous les ans, le bilan de l'application de l'accord et sera saisie de toute difficulté ou de tout point particulier.

Elle se réunira également, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et soumis à la signature des délégués syndicaux membres de la commission. Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3. Modalités d’adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Article 4. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes au présent accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les parties conviennent que les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties signataires.

Les négociations au sujet des demandes de révision seront initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5. Modalités de dénonciation de l’accord

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.

Article 6. Modalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, par la transmission de l’accord signé.

Il fera l’objet, ainsi que ses annexes le cas échéant, d’un dépôt, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS. En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de Prud’hommes.

Il sera affiché dans l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service ressources humaines de l'entreprise.

La Société de Transport de l’Agglomération Centre

Monsieur

Le Syndicat CGTG Le syndicat CTU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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