Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la dérogation à la durée minimale en repos quotidien" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014194
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHATEAU DES PERES
Etablissement : 52417668200036

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION A LA DUREE MINIMALE EN REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SNC LE CHATEAU DES PERES

RUE D’ESSE

35150 PIRE CHANCE

Représenté par : ……………………………

En sa qualité de : Co-gérant

N° SIREN : 524 176 682

APE : 5610A

D'UNE PART,

ET

…………………………………. en leur qualité d'élus titulaires au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 juillet 2022.

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze salariés et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le Code du travail prévoit en son article L. 3131-1 que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ».

L’article L. 3131-2 du code du travail prévoit qu’une « convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ».

Considérant que la société LE CHATEAU DES PERES exerce une activité d’hôtellerie restauration 7 jours sur 7 et que les horaires d’ouverture des restaurants se caractérisent par des périodes d’activités fractionnées au cours de la journée.

En conséquence, une négociation s’est engagée entre la SNC LE CHATEAU DES PERES, d’une part, et …………………………………………….., d’autre part, en vue d’instaurer un accord collectif d’entreprise afin de déterminer quelles pourraient être les modalités envisageables afin de permettre aux collaborateurs de débuter leur activité une heure plus tôt le samedi et le dimanche, sans pour autant mettre en péril l’activité du vendredi, du samedi et du dimanche en réduisant le volume horaire réalisé ; négociation qui s’est naturellement portée sur la voie de la dérogation à la durée minimale en repos quotidien.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre de la loi Travail du 08 août 2016 relative à la négociation collective, l’article L. 3131-2 du Code du travail permettant de déroger à la durée minimale de repos quotidien par voie d’accord collectif, et les articles D. 3131-4 et D. 3131-5 du même code, créés par le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016.

Il est précisé que le présent accord se substitue à tout accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LE CHATEAU DES PERES, excepté, les salariés de moins de 18 ans, les salariés bénéficiant d’un dispositif de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEROGATION

En application des articles susvisés et compte tenu de l’activité quotidienne fractionnée de la société due à son activité d’Hôtellerie-Restauration et de la nécessité d’assurer la continuité du service client mais également des périodes de surcroît d’activité liés à la saisonnalité, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures consécutives.

En effet, l’activité restauration commençant au plus tôt à 9h et se finissant parfois à plus de 23h30, cette réduction de durée de repos quotidien permet notamment une meilleure organisation du service restauration.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE A LADITE DEROGATION

La diminution du temps de repos quotidien fera l’objet d’une contrepartie en repos compensateur correspondant à 100% des heures dérogeant à la durée minimale de repos légal fixé à 11 heures. Ainsi, à titre d’exemple, si un salarié est amené à finir le vendredi soir à minuit et à reprendre le samedi matin à 9 heures, il bénéficiera en contrepartie de 2 heures de repos compensateur.

Chaque mois et pour chaque période de paie, ce temps sera ajouté à son compteur de repos compensateur de remplacement (RCR).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

  1. Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront à la requête de la partie la plus diligente afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  1. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.

  1. Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.

L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Cet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la société et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorisation administrative.

Fait à PIRE CHANCE, le ……………………….

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POUR LA SNC LE CHATEAU DES PERES

Représentée par ………………………….

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En leur qualité d’élus titulaires au Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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