Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES ET AU DECOMPTE DES CONGES PAYES" chez FRANCE ACTIVE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE ACTIVE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005519
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ACTIVE LOIRE
Etablissement : 52420057300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES ET AU DECOMPTE DES CONGES PAYES

Entre :

L’Association FRANCE ACTIVE LOIRE

Dont le siège social est situé 18 Avenue Augustin Dupré - 42000 SAINT ETIENNE

Dont le n° SIRET est le 524200573 00011

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente

D’une part

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un votre qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part

PREAMBULE

L'objet du présent accord est de définir des règles de gestion des congés payés de manière plus simple et homogène, en retenant l'année civile comme période de référence unique, en lieu et place des dispositions légales applicables.

En outre, il est apparu nécessaire de simplifier les processus administratifs encadrant l’acquisition et la prise des congés payés au sein de l’association.

Dans ce cadre, les parties entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte, d’une part de modifier le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés et ce, en application des dispositions de l'article L. 3141-10 du Code du travail, et d’autre part, de fixer la période de prise des congés payés en application des dispositions de l'article L. 3141-15 du Code du travail, ce qui permettra de faciliter la gestion des droits des salariés, la planification et la prise des congés payés.

Il est précisé que la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est sans incidence sur :

  • Les droits à congés payés acquis des salariés.

  • Les modalités de prise des congés payés qui demeurent inchangées.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de simplifier le décompte des jours de congés payés en retenant un décompte en jours ouvrés. En conséquence, les parties ont décidé de modifier les modalités de décomptes des jours de congés payés.

Le présent accord est conclu sous l’égide des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’association à la date de sa signature.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de l’association, quel que soit la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou la durée du travail applicable.

Article 2. PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

A la date de signature du présent accord, il est rappelé que les périodes de référence des congés payés au sein de l’association FRANCE ACTIVE LOIRE étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Article 3. MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, les congés payés se décomptaient en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Ainsi, la durée totale du congé exigible était de trente jours ouvrables.

A compter du 1er janvier 2022, le décompte des jours de congés payés s’effectuera en jours ouvrés.

Sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche), du samedi et des jours fériés chômés.

Il est rappelé que le décompte des congés payés en jours ouvrés ne doit pas aboutir à octroyer au salarié un congé inférieur à celui auquel il peut prétendre en application de la méthode de décompte en jours ouvrables, étant précisé que la comparaison s'effectue globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence et non à chaque prise de congés.

Article 4. PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de l’association coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de jours de congés payés auquel le salarié aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

En application du décompte en jours ouvrés, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

A ces 25 jours de congés payés légaux, s’ajoutent 2 jours ouvrés de congés supplémentaires octroyés par l’association dont un sera positionné à l’initiative de l’employeur sur les ponts précédant ou succédant un jour férié.

En conséquence, chaque salarié acquiert au sein de l’association 2,25 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 27 jours ouvrés.

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l’association, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 5. PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES PAYES

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés au sein de l’établissement public coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ainsi, les jours de congés payés acquis au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 seront à prendre à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Conformément à l'article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Article 6. PERIODE TRANSITOIRE

L’année 2022, première année d'application du présent accord constitue une période transitoire par rapport aux congés payés acquis au titre des périodes précédentes.

En effet :

  • Les congés payés acquis sur la période « transitoire » du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ne seront pas soldés au 31 décembre 2021.

  • Les congés payés acquis au titre de la période « ancienne » du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 étaient en principe à prendre jusqu’au 31 mai 2021.

Les parties sont convenues que ces congés payés devront être pris avant le 31 décembre 2022.

Il est convenu entre les parties que le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 fera apparaître le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens» et «transitoires» à prendre avant le 31 décembre 2022.

Exemple :

Pour un salarié embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période de référence dite «ancienne») :

- Jours acquis au 31 mai 2021 : 27 jours ouvrés (« anciens ») ;

- Jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 13.5 arrondis à 14 jours ouvrés (« transitoires ») ;

- Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 : 15 jours ouvrés (« anciens ») ;

- Solde au 31 décembre 2021 : (27-15) + 14 = 26 jours ouvrés dont 12 jours ouvrés « anciens » et 14 jours ouvrés « transitoires ».

En 2022 :

- Jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 26 jours ouvrés « solde congés payés au 31 décembre 2021 » ;

- Jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 27 jours ouvrés.

En 2023 :

- Jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 27 jours ouvrés ;

- Jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 27 jours ouvrés.

Article 7 – Durée – Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2022.

Article 8 - Révision — Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.

Toutefois, en cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 9 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de l’association et d’un salarié désigné par le personnel.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Dépôt - Publicité

Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Saint-Etienne, le 6 décembre 2021

En trois exemplaires

Pour l’association FRANCE ACTIVE LOIRE Pour l’ensemble du personnel

XXXXXXXXXXXXXXXX Procès-verbal joint à l’accord

PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES

Objet : Résultat de la consultation organisée le Mercredi 12 janvier 2022 en vue de valider l’accord collectif d’entreprise établi par l’association FRANCE ACTIVE LOIRE et relatif aux périodes et au décompte des congés payés

L’ensemble du personnel de l’association FRANCE ACTIVE LOIRE était invité à répondre par « j’approuve » ou par « je désapprouve » à la question suivante :

« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif aux périodes et au décompte des congés payés établi le 6 décembre 2021 par l’association France ACTIVE LOIRE ? ».

Le scrutin a été ouvert le Mercredi 12 janvier 2022 de 9h00 à 11h00 dans les locaux de l’association situés 18 Avenue Augustin Dupré - 42000 SAINT ETIENNE.

En raison des contraintes sanitaires et de mise en place de télétravail, la consultation s’est faite entièrement à distance.

Le bureau de vote était composé de :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX : salarié le plus âgé et président du bureau de vote

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

– Nombre de salariés inscrits : 11.

– Nombre de votants : 11

– Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 11

– Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0

– Bulletins considérés comme nuls : 0

– Suffrages valablement exprimés : 11

Le résultat du vote est le suivant :

– J’approuve : 10 salariés

– Je désapprouve : 1 salarié

L'ACCORD EST APPROUVÉ À LA MAJORITÉ DES 2/3 DES SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES.

Fait à SAINT ETIENNE

Le 12 janvier 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature des membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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