Accord d'entreprise "Accord dérogeant aux dispositions légales en matières de congés payés et repos" chez DECKERS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECKERS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021477
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : DECKERS FRANCE SAS
Etablissement : 52420224900099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET REPOS

Entre les soussignés :

La société Deckers France,

Dont le siège est au 14-18 Rue Volney, 75002 Paris,

Immatriculée au RCS sous le numéro 524 202 249

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET

Les membres élus du Comité Social et Economique :

Ces membres titulaires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Cet accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord prévoit les conditions dans lesquelles il est possible pour l’employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés et de repos pour adapter au mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l’entreprise dans ce contexte particulier.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES

  1. Possibilité d’imposer la prise de congés payés

Il est reconnu à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance conventionnel fixé à six semaines avant la date de départ prévue.

Le nombre de jours de congés payés ainsi imposés ne pourra pas dépasser six jours ouvrables (soit une semaine de congés payés), qu’il s’agisse, en priorité de congés payés acquis au titre de la période de référence comprise entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2019, ou si nécessaire, les congés payés en cours d’acquisition au titre de la période de référence comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés payés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés. Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. 

  1. Possibilité de déplacer les dates des congés payés déjà posés

Il est reconnu à l’entreprise la faculté de modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà posés, dans la limite de six jours ouvrables (soit une semaine de congés payés), sans avoir à respecter le délai de prévenance conventionnel fixé à six semaines. Ce délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.

3 - Possibilité de fractionner les congés payés

Il est reconnu à l’entreprise la faculté de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié concerné. En temps normal, le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours, peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.

ARTICLE 3 – REGLES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEURS

Les parties conviennent que l’entreprise peut, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par elle, des repos compensateurs.

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. Il est rappelé que, comme en dispose l’ordonnance du 25 mars 2020, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date (tout compris, congés payés et repos) ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 4 - DUREE DE l’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail.

L'accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé par les parties signataires dans les conditions légales prévues.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Fait à Paris, le 27 mai 2020.

Les Représentants du CSE La Direction

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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