Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez HOLDING LOUISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING LOUISE et le syndicat CGT-FO le 2018-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A59V18002670
Date de signature : 2018-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING LOUISE
Etablissement : 52432482900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-07

SAS HOLDING LOUISE

60 rue de la République

59 750 FEIGNIES

SIRET 524 324 829 000 26

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

AU FORFAIT


SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 : OBJET

Article 2 : CHAMP D‘APPLICATION

Article 3 : DEFINITION

Article 4  : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Salariés concernés :

4.2 Caractéristiques :

4.3 Mise en place et suivi :

4.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise :

4.5 Salariés à temps réduit :

4.6 Modalités de décompte des journées travaillées :

4.7 Contrôle des forfaits jours travaillés :

4.8 Droit à la déconnexion :

Article 5 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 6 : CONGES

6.1 Congés d’ancienneté :

6.2 Jours de fractionnement :

Article 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 8 : DUREE DE L’ACCORD

Article 9 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION

Article 10 : DEPOT - PUBLICITE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET DES NON CADRES AUTONOMES

AU FORFAIT EN JOURSSUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société Holding Louise représentée par M XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

M YY, salarié dument mandaté par le syndicat Force Ouvrière à cet effet en date du 06 février 2018,

d’autre part,

PREAMBULE

La société, ne relevant d’aucune convention collective nationale, exerce du  secteur des activités des sociétés holding.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif du régime unique d’aménagement du temps de travail prévu par les articles L. 3121-44 et suivants du Code travail.

Article 2 : CHAMP D‘APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation.

Il concerne l’ensemble des établissements, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

En ce qui concerne les cadres et non cadres autonomes, il convient de se reporter aux dispositions spécifiques de l’article 3 du présent accord.

Article 3 : DEFINITION

Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Salariés concernés :

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, des conventions de forfait en jours sur l’année pourraient être mises en place pour  les salariés suivants :

  • les salariés cadres autonomes dans la mesure où ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans l’entreprise sont concernées les catégories de salariés suivantes : les salariés titulaires du poste de Directeur Régional ou Chef de secteur et les salariés appartenant au Comité de Direction, à savoir à la date des présentes : le directeur Général, les Directeurs Opérationnels, Le Responsable Administratif et Financier et la Directrice des Ressources.

4.2 Caractéristiques :

Pour les salariés à temps complet, il sera conclu des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la direction, travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait en renonçant à des jours de repos. Ce dépassement ne pourra excéder 235 jours travaillés sur l’année.

La majoration de salaire relative aux jours excédant les 218 jours est fixée à 10% du salaire journalier.

La période de référence correspond au 1er mai au 30 avril de l’année suivante (soit la période de Congés payés).

En application de l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail

  • à la durée maximale quotidienne de travail, à ce jour de 10 heures

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées à ce jour pour une semaine (48 heures) et sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures doivent être respectées ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.

4.3 Mise en place et suivi :

La mise en œuvre de conventions de forfait en jours devra être formalisée par un écrit et donner lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail initial ou donner lieu à une convention individuelle de forfait stipulée dans le contrat de travail.

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle mensuel, selon le modèle établi par l’entreprise, faisant apparaitre :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits RTT).

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique ou à défaut, la Directrice des Ressources Humaines, dès lors que le document de contrôle :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • sera incomplet ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives

  • une absence de prise de RTT pendant plusieurs mois.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait annuel jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année. Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis au salarié.

Si, pour l’exécution de leur mission, les salariés concernés par les dispositions du présent article éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement la direction afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.

4.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise :

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence (1er mai au 30 avril) du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de cette période, le plafond de 218 jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.

4.5. Salariés à temps réduit :

Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport à celui prévu au présent article.

Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné.

La rémunération de ces salariés à temps incomplet sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours. Ils seront toutefois comptabilisés dans les effectifs pour un RTP (Equivalent Temps Plein).

4.6. Modalités de décompte des journées travaillées :

Le décompte des journées ou demi-journées de travail est réalisé au sein de chaque service.

Est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, toute journée ou demi-journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’absence au titre d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle est considérée, selon le cas, comme une journée ou une demi-journée de travail.

De plus, il est convenu que l’horaire de fin de demi-journée matinale et de début de journée vespérale (après-midi) est fixé à 13 heures.

4.7. Contrôle des forfaits jours travaillés :

Chaque mois, les cadres et non cadres autonomes devront déclarer le nombre de jours travaillés qu’ils ont effectués ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congés payés, congés légaux, congés pour évènements familiaux etc…).

Ce document auto-déclaratif sera complété au fur et à mesure de l’année. Il devra être signé chaque mois par le salarié et par l’employeur ou son représentant. Il sera conservé et sera à la disposition du salarié au service du personnel.

En application des dispositions du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.

4.8. Droit à la déconnexion

Afin de garantir les temps de repos et de congés des collaborateurs, de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est réaffirmé au sein de l’entreprise.

L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques, ou téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos doit être restreinte aux situations d’urgence.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, …).

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail est effectué selon les conditions suivantes :

  • pour les salariés relevant d’une convention de forfait-jours, il est fait application des dispositions de l’article 3 du présent accord

  • pour les salariés soumis à l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, l’enregistrement des temps de travail sera réalisé chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué et validée par le responsable hiérarchique direct en fin de semaine ou de mois.

Article 6 : CONGES

Jours de fractionnement :

En application des dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au fractionnement.

Article 7 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 10 mars 2018 à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Valenciennes.

Article 9 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION

En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 10 : DEPOT - PUBLICITE

Il fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe,

  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Valenciennes.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à Feignies, le 07 février 2018

En 6 exemplaires originaux

Signatures :
Pour la société Le salarié mandaté

M XX

Directrice des Ressources Humaines

M YY
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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