Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique Conventionnel" chez THEATRE LIBERTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEATRE LIBERTE et les représentants des salariés le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321002960
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE LIBERTE
Etablissement : 52460210900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'accord de mise en place du CSEC (2021-01-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21

Accord d’entreprise

Mise en place du Comité Social et Économique Conventionnel

Au sein de l’association THEATRE LIBERTE

Entre les soussignés,

L'ASSOCIATION Théâtre Liberté

Dont le siège social est : Place de la Liberté, Le Grand Hôtel – 83000 Toulon

Représentée par son Directeur

D'une part,

Et

Les représentants titulaires du personnel au CSEC

D'autre part,

Préambule :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I / COMPOSITION DU CSEC

Article 1 - Mise en place d'un CSEC unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSEC unique sera mis en place.

A titre dérogatoire et conformément aux dispositions de l’article L.2314-12 du Code du travail les parties ont décidé de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.

Ainsi, en lieu et place de deux collèges électoraux, il est prévu un collège unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (70 inscrits).

Article 2 - Délégation au CSEC

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Pour rappel, la délégation du personnel est composée de 2 titulaires et 2 suppléants.

Le comité désigne parmi ses membres titulaires élus un secrétaire et un trésorier.

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSEC est fixé dans le protocole préélectoral.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont un élu titulaire bénéficie.

Le crédit d’heures mensuel pourra par ailleurs être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois sans que cela n’aboutisse à ce qu’un membre dispose de plus d’une fois et demie son crédit d’heure mensuel sur un mois donné.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : l’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 4 - Membres suppléants

Les membres titulaires et suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du CSEC.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSEC

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSEC, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6 - La formation des membres du CSEC

Les membres qui sont élus au CSEC pour la première fois bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, d’une durée maximale de 5 jours afin de leur permettre de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et, les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leurs mandats pendant 4 ans consécutifs ou non.

Ces formations sont organisées par la direction au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en place du CSEC. Les membres ont droit, pendant ces formations, au maintien total de leur rémunération. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur, les membres du CSEC sont élus pour 2 ans.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 8 - Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel.

II / LE FONCTIONNEMENT DU CSEC

Article 9 - Présidence

Le CSEC est présidé par l’employeur ou par son représentant dûment habilité.

Article 10 – Convocation aux réunions

Les membres titulaires et suppléants du CSEC et les représentants syndicaux sont convoqués aux réunions par l’employeur et ont communication au moins 3 jours ouvrés avant de la date fixée pour la réunion mensuelle, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Article 11 - Personnes assistant aux réunions

Les personnes assistant aux réunions du CSEC sont :

  • Le Président ou son représentant assisté éventuellement d’un collaborateur

  • Les membres titulaires et suppléants.

  • Les représentants syndicaux.

Le CSEC peut inviter toute personne, même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux ; l’employeur est informé au préalable de cette invitation.

Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentant élus. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.

Article 12 - Périodicité des réunions

Les Parties au présent accord conviennent que les séances ordinaires du CSEC ont lieu au moins une fois par mois sauf au mois d’août (compte tenu des départs en congés).

Des réunions exceptionnelles, sur demande des membres du CSEC, peuvent également avoir lieu, en cas d’urgence. Dans ce cas, le délai de remise d’une note écrite par les élus avant la réunion ne s’applique pas.

En dehors des cas d’urgence, des réunions exceptionnelles, individuellement (pour transmettre une réclamation urgente d’un salarié) ou par catégorie professionnelle peuvent également être demandées.

Article 13 - Réunions préparatoires

Les membres du CSEC peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions périodiques ou exceptionnelles de l’instance.

Le temps passé en réunion préparatoire est déductible de leur crédit d’heures. Les membres suppléants ne peuvent être présents que sous réserve de disposer d’heures de délégation, dans le cadre de la mutualisation des heures sauf à subir une perte de salaire ou à y participer en dehors des heures de travail.

En revanche, en l’absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC assiste de plein droit à la réunion préparatoire.

Pour rendre compte de leur mandat ou préparer une réunion du CSEC avec l’ensemble du personnel, les représentants du personnel peuvent organiser dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n’excédera pas 2 heures tous les 2 mois, des réunions ouvertes à telle catégorie ou à l’ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixées en accord avec la direction.

Article 14 – Ordre du jour

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSEC doivent remettre à l’employeur une proposition d’ordre du jour par e-mail, 2 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion mensuelle. L’employeur peut ajouter des points à cet ordre du jour.

Une copie de la proposition d’ordre du jour sera enregistrée dans le registre spécial.

Article 15 – Procès-verbal des réunions du CSEC

Le Secrétaire du CSEC rédige dans les 15 jours suivant la réunion le procès-verbal de celle-ci, rendant compte des échanges, des positions respectives de chacun et des accords signés. Le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui peut y apporter des modifications ; le PV est ensuite approuvé et signé par le président et le secrétaire lors de la réunion suivante du CSEC.

Après approbation par le CSEC, les procès-verbaux sont mis à la disposition de l’ensemble du personnel par leurs représentants et enregistrés sur le registre spécial.

Article 16 – Transcription sur le registre spécial

Les demandes du CSEC et les procès-verbaux sont retranscrits par l’employeur sur un registre spécial ou annexées à ce registre. Le registre spécial peut prendre la forme d’un dossier informatique, auquel cas l’ensemble des documents qui y figureront seront dématérialisés.

Le registre et les documents le cas échéant annexés, sont tenus à la disposition :

  • Des salariés de l’entreprise qui peuvent en prendre connaissance un jour ouvrable par quinzaine, mais en dehors du temps de travail

  • Des membres du CSEC

  • De l’inspecteur du travail.

III / ATTRIBUTIONS DU CSEC

Article 17 – Missions générales du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel ont la faculté de se déplacer à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur de l’établissement pendant les heures de travail et en-dehors de celles-ci, sur simple avis et sans autre formalité préalable. Le temps de délégation est planifié (dans la mesure du possible) et comptabilisé précisément dans un document de suivi qui peut être transmis à l’employeur sur simple demande de celui-ci.

Article 18 - Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les modalités de transmission de ces données font l’objet d’une négociation.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Les modalités de cet affichage font l’objet d’une négociation.

Article 19 - Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,

  • veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,

  • veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,

  • propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • propose des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 20 - Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112- 1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle, se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 21 - Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires

Article 22 - Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci. Les formes de cette concertation, compte tenu de la variété des statuts juridiques sont à définir dans le cadre de chaque entreprise.

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté :

  • En matière de contribution à l’effort de construction,

  • Embauche et remplacements de CDI,

Le CSEC est obligatoirement consulté sur :

  • Les conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),

  • La fixation des périodes de congés payés,

  • Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),

  • Licenciement collectif pour motif économique,

  • Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,

  • Modification des horaires de travail,

  • Dérogation aux durées maximales du travail,

  • Création de postes.

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés : par exemple pointeuse (physique ou électronique), audit externe sur ce sujet, vidéosurveillance, géolocalisation, etc.

Article 23 - Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sûreté ;

  • en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise

  • s’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Article 24 - Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise. Un représentant élu du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative, dès lors qu’il est embauché en CDI, à toutes les séances du conseil d'administration et de l’assemblée générale – sauf décision expresse de la Présidente de l’association Théâtre Liberté.

Article 25 – Gestion des activités sociales et culturelles

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles, conformément à l’article III.3.1.a de la Convention collective modifié par l’accord du 31 octobre 2019.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Article 26 – Moyens financiers

Le CSEC ne dispose pas de la personnalité civile. Il disposera cependant d’un compte bancaire qui recueillera l’ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSE-CC.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication. Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur.

Le financement des activités sociales et culturelles du CSEC est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC.

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

L’employeur met à la disposition de la délégation du personnel du CSEC le local situé au sous-sol du Phox.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-25 du Code du Travail. Ce local est nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et de se réunir.

Article 27 - Formes et délais

La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des membres du CSEC. Elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués.

Les membres du CSEC pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSEC sont faites par écrit.

Les membres du CSEC disposent en règle générale d'un délai de 48 heures pour émettre leur avis.

Toutefois, ce délai est porté à :

  • 1 semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d'activité ;

  • 2 semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise.

IV / DISPOSITIONS FINALES

Article 28 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 29 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du Comité Social et Économique, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 30 – Cadre conventionnel applicable

Les Parties décident que :

  • Tout accord d’entreprise antérieur

  • Ou que toute disposition contenue dans des accords d’entreprise antérieurs

De même nature que le présent accord d’entreprise sont soit caduques, soit abrogés de droit.

Est notamment visé tout cadre conventionnel d’entreprise antérieur portant notamment sur : Création, organisation, fonctionnement et dotation financière d’instance représentative du personnel.

Article 31 – Révision et dénonciation

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 32 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Charles BERLING, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

***

À Toulon, le 21 octobre 2020

Directeur du Théâtre Liberté Représentante du personnel

Secrétaire du CSEC

Représentante du personnel

Trésorière du CSEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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