Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN 13ème MOIS AU SEIN DE SXD" chez SXD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SXD et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040811
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SXD
Etablissement : 52465269000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE MISE EN PLACE

PROGRESSIVE D’UN 13ème MOIS

AU SEIN DE SXD


Entre les soussignés :

SXD Société par actions simplifiée, au capital de 45000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 524.652.690 RCS Nanterre, Code NAF n° 7112B, dont le siège social est situé 46-48 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXX, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 117 000001545099421.

Ci-après désignée "la Société",

D'une part,

ET

XXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE

D'autre part,

Préambule 4

ARTICLE 1 - Champ d’application 4

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème MOIS 4

ARTICLE 3 - PERIODICITE DES VERSEMENTS 5

Article 4 – MODALITES DE CALCUL 5

4.1 Assiette de calcul du 13ème mois 5

4.2 Règles d’acquisition 5

4.2.1 - Entrée et départ en cours d’année 5

4.2.2 – Décompte des absences pour le calcul de la proratisation 6

ARTICLE 5 – Suivi de l’ACCORD 6

Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 6

Article 7 - Révision de l’accord 7

Article 8 - Formalités de signature, de dépôt et de publicité 7

Préambule

Dans le cadre du point annuels sur les rémunérations de la société, un budget exceptionnel d’augmentation collective a été constitué en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices.

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, il a été convenu entre les parties de la mise en place progressive d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :

  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.

Le présent accord porte ainsi sur la mise en place du 13ème mois sur trois exercices, soit jusqu’en 2025.

Il a également vocation à préciser notamment les conditions d’attribution aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de SXD, présents dans les effectifs au 1er mars 2023, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou d’un contrat de travail à durée déterminée de plus de trois mois continus.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème MOIS

Par le présent accord, les parties conviennent que le 13ème mois est mis en place progressivement de la façon suivante, par quotités successives :

  • 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 : 3,00 % du salaire de base ;

  • A compter du 1er janvier 2024 : 3,00 % supplémentaires du salaire de base ;

  • A compter du 1er janvier 2025 : 2,33 % supplémentaires du salaire de base.

Ainsi, le 13ème mois représentera, au terme de sa constitution, 8,33 % de la rémunération annuelle de base.

Le 13ème mois, tant au moment de sa constitution progressive qu’une fois constitué, intégrera la structure de rémunération des salariés. Il sera ainsi amené à être réévalué en tenant compte des évolutions éventuelles de la rémunération de base dont les salariés bénéficieraient, notamment lors des mesures salariales annuelles.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés bénéficiaires embauchés au cours de la période de constitution du 13ème mois se verront intégrer dans leur structure de rémunération la quotité de 13ème en cours d’acquisition, soit :

  • En cas d’embauche en 2023, une structure de rémunération de 12,36 mois (hors prime de vacances) ;

  • En cas d’embauche en 2024, une structure de rémunération de 12,72 mois (hors prime de vacances) ;

  • En cas d’embauche en 2025, une structure de rémunération de 13 mois (hors prime de vacances).

Il est précisé qu’en cas d’embauche en cours d’année d’acquisition, les dispositions de l’article 4.2.1. relatif à la proratisation du 13ème mois seront applicables.

Pour les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée est de moins de trois mois, en cas de prolongation du contrat de travail à durée déterminée au-delà de 3 mois continus, les salariés verront leur structure de rémunération complétée de la quotité de 13ème mois alors acquise à compter du 1er jour du
4ème mois de présence continue à effet rétroactif de l’entrée en vigueur du contrat.

Les négociations annuelles éventuellement obligatoires en 2024 et en 2025 seront tenues conformément aux obligations légales et indépendamment des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 - PERIODICITE DES VERSEMENTS

Au cours de la période de mise en place, la quotité de 13ème mois est versée mensuellement aux échéances de paie. Le versement de la 1ère quotité de 13ème mois sera réalisé en mars 2023.

Elle figure sur une ligne dédiée du bulletin de paie libellée « Constitution du 13ème mois ».

Son versement est maintenu durant les périodes d’absences pour congés payés.

Article 4 – MODALITES DE CALCUL

4.1 Assiette de calcul du 13ème mois

La constitution du 13ème mois est calculée sur la base d’un salaire de référence défini comme le salaire de base mensuel brut ou le salaire reconstitué en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif.

Ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul :

  • Les accessoires et compléments de rémunération (prime d’ancienneté, majoration heures de nuit, prime exceptionnelle, de sujétion, bonus, avantages en nature…) ;

  • Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires…).

Le 13ème mois ne fait pas partie de l’assiette de rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances versées sur le bulletin de salaire.

4.2 Règles d’acquisition

Les salariés éligibles acquièrent la quotité de 13ème mois mensuellement en fonction de leur temps de présence.

En cas d’absence, la quotité mensuelle de 13ème mois sera proratisée selon les règles définies à l’article 4-2-2 du présent accord.

4.2.1 - Entrée et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de fin du contrat de travail en cours d’année, la quotité mensuelle de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence au cours du mois d’entrée ou de départ de l’entreprise.

Cette présence est calculée en jours ouvrés.

La date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

4.2.2 – Décompte des absences pour le calcul de la proratisation

La quotité mensuelle de 13ème mois est réduite dans les conditions précisées ci-dessous.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire par l’entreprise, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur le mois.

Ainsi, sont assimilés à une période de présence effective, et ne donnent pas lieu à proratisation de la quotité mensuelle du 13ème mois :

  • Les absences pour congés payés ou jours de repos payés (congés d’ancienneté, RTT, repos compensateur),

  • les jours fériés (chômés ou non),

  • les congés de maternité et d'adoption, le congé de paternité, le congé de deuil prévu à l'article
    L.3142-1-1 du Code du Travail, les absences conventionnelles autorisées pour évènements familiaux et enfant malade,

  • les arrêts de travail pour maladie, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ayant donné lieu à complément de salaire versé par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé,

  • les journées de formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • les absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical.

Le décompte des absences se fait en jours ouvrés. La période d’appréciation des absences est la période de paie c’est-à-dire la période sur laquelle sont calculés les éléments variables.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

ARTICLE 5 – Suivi de l’ACCORD

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi.

La commission de suivi est composée du représentant du personnel signataire du présent accord et de son suppléant et de deux représentants de la Direction.

Cette commission a pour rôle d'assurer le suivi de la mise en application du présent accord. Elle se réunira au terme de chaque année civile.

Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, de façon rétroactive au 1er janvier 2023.


Article 7 - Révision de l’accord

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

Article 8 - Formalités de signature, de dépôt et de publicité

Les parties conviennent que le présent accord sera signé en 4 exemplaires originaux.

Il sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «TéléAccords» (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique SXD et enregistré, par ses soins, dans son Sharepoint dédié.

Il donnera en outre lieu à publication sur le réseau intranet de SXD.

Fait à Boulogne-Billancourt,

le 10 Mars 2023,

Pour la société SXD

Pour le CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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