Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez D4 IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D4 IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003174
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : D4 IMMOBILIER
Etablissement : 52465932300041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION ANNUELLE

DES CONGES PAYES

Entre :

D’une part,

La société D4 IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros , dont le siège social est situé 7 impasse Pistou, 13009 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 524 659 323, représentée par Monsieur, gérant de la société,

Ci-après dénommée la « Société »,

d’une part.

Et :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

ci-après dénommé les «  Salariés »,

d’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires ».

Il a été exposé puis convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société applique les règles de droit commun quant à l’acquisition, la prise et le décompte des jours de congés payés, suivant la méthode dite des jours ouvrables.

Afin d’apporter une plus grande visibilité et une meilleure compréhension quant à l’acquisition, la prise et le décompte des jours de congés payés, les Partenaires sont convenus de formaliser, dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise, le décompte des congés payés en jours ouvrés.

C’est pourquoi, le présent accord prévoit l’application de la méthode des jours ouvrés pour ce qui concerne la gestion des congés payés des Salariés.

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMPS D’APPLICATION

  1. Dispositions générales

Le présent accord (ci-après désigné par le terme « l’Accord ») est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du travail.

Il se substitue en intégralité, dans les conditions légales, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

  1. Champs d’application

L’Accord s’applique à toutes les catégories de salariés présents et à ceux embauchés postérieurement à son entrée en vigueur de la Société.

Article 2- GESTION DES CONGES PAYES

2.1 Acquisition des congés payés

Par dérogation au principe légal la gestion des congés payés s’effectuera en fonction de la méthode dite des jours ouvrés.

Par suite, pour chaque mois de travail effectif, tel que défini par la loi et les dispositions conventionnelles étendues, chaque salarié acquiert 2,08 jours de congés payés quelle que soit la durée mensuelle du travail, soit 25 jours par année.

Lorsque le nombre de jours de congés payés acquis au cours d’une année n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

2.2 Décompte des congés payés

En conséquence de ce qui précède, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

2.3 Mise en harmonie du solde des congés payés acquis et restant à prendre

Le solde des congés payés acquis et à prendre au jour de la signature de l’Accord est affecté d’un coefficient de 0,832 (soit 2,08 / 2,50) au vue d’assurer la mise en équivalence de cette nouvelle méthode de décompte des congés payés.

Article 3 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord rentrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille et de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les Partenaires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Partenaires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze mois, d’une révision dans les conditions légales.

Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de cette dénonciation.

La dénonciation entraînera les conséquences édictées par l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 01/02/2019

Pour la Société, L’ensemble du personnel de la société

le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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