Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez DAVID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAVID et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003183
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BLIN Christine
Etablissement : 52466351500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Madame

Demeurant au 973 route Nationale – Anciennement Hameau la Route Sud – 76360 BOUVILLE

Agissant en qualité de Chef d’entreprise

Code NAF : 1071C

Immatriculée sous le N°SIRET : 524 663 515 00012

Ci-après dénommée « L’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 3

A) La période d’essai 3

a) Pour les contrats de travail à durée déterminée 3

b) Pour les contrats de travail à durée indéterminée 3

B) Les durées maximales de travail 4

c) Les durées maximales journalières 4

d) Les durées maximales hebdomadaires de travail 4

C) Le contingent d’heures supplémentaires 4

Article 6. Précision quant à l’application de l’accord 4

Article 7. Consultation du personnel 5

Article 8. Durée 5

Article 9. Suivi et dénonciation de l’accord 5

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord 5


Préambule

Il est rappelé que l’Entreprise Individuelle Christine BLIN applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie (IDCC 0843)

Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction a proposé un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise. Les dispositions prévues par accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

  1. La période d’essai

Afin de sécuriser d’éventuelles embauches ultérieures, Madame Christine BLIN a décidé d’augmenter les durées maximales de période d’essai.

Dans ce contexte, le présent accord fixe les périodes d’essai de la façon suivante :

Pour les contrats de travail à durée déterminée 

La période d'essai est d'un jour par semaine de travail limitée à 2 semaines pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois et limitée à 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois.  

Pour les contrats de travail à durée indéterminée 

La durée maximale de la période d’essai est définie en fonction de la classification de la façon suivante :

  • EMPLOYE : 4 mois d’essai

  • AGENT DE MAITRISE : 6 mois d’essai

  • CADRE : 8 mois d’essai

  1. Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

  1. Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 490 heures par an et par salarié.

Article 6. Précision quant à l’application de l’accord

Le présent accord sera applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise après avoir procédé aux formalités légales de dépôt et de publicité.

Ainsi, la revalorisation du contingent d’heures supplémentaires entrera en vigueur dès les formalités légales effectuées. Le nouveau contingent sera donc applicable dès l’année en cours.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de ROUEN, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera aussi envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à BOUVILLE Madame

Le 28 octobre 2019 Chef d’entreprise

Signature des salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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