Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez SIMPLY FRAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPLY FRAIS et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016553
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPLY FRAIS
Etablissement : 52467053600019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

ENTRE

La Société *, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro *, située rue *, représentée par * dûment mandaté ;

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale * représentée par *, Délégué Syndical * ;

D'AUTRE PART,


1- PREAMBULE

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes (articles L 2242-1 et suivants et L 2241-9 et suivants du code du travail).

C’est dans ce cadre que la négociation annuelle obligatoire a été engagée et a donné lieu à trois rencontres :

  • Une première réunion paritaire le 21 avril 2022 durant laquelle la Direction a présenté le contexte de la négociation et l’organisation syndicale représentative a fait état de ses proposition au titre de l’année 2022
  • Deux rencontres paritaires de négociation les 29 avril 2022 et 16 mai 2022, durant lesquelles la direction a fait part de ses propositions et des négociations ont été menées.

Le présent accord fait donc suite à l’ensemble des échanges ayant lieu au cours de ces différentes réunions.

Par ailleurs, et même si ces dispositions ne sont pas soumises à la signature du présent accord, l’entreprise s’est engagée, sur l’année 2022 à :

  • Mettre à l’étude la mise en place d’un accord prévoyance santé permettant d’allonger la durée de prise en charge des arrêts maladie les plus longs
  • Signer un accord télétravail
  • Verser une Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat à l’ensemble des salariés (dont le salaire est inférieur à 3 fois le SMIC) dans l’hypothèse où celle-ci est reconduite pour l’année 2022, et au plus tard en septembre 2022.
  • Mettre à jour les informations à destination du CSE sur la BDES
  • Étudier la faisabilité d’une évolution du budget oeuvres sociales du CSE

SOMMAIRE

ARTICLE I - LES MESURES SALARIALES, MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT

1.1 - AUGMENTATIONS DE LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
1.1 AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS
1.2 AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES

1.2 - RECONDUCTION DE LA RISTOURNE DÉJEUNER
1.2.1 OBJET
1.2.2 MISE EN OEUVRE

1.3 - RECONDUCTION DE LA RISTOURNE COLLABORATEUR
1.3.1 OBJET
1.3.2 MISE EN OEUVRE

1.4 - RISTOURNE DE FIN D'ANNÉE
1.4.1 OBJET
1.4.2 MISE EN OEUVRE

1.5 - MÉDAILLE DU TRAVAIL
1.5.1 OBJET
1.5.2 MISE EN OEUVRE
1.5.3 VERSEMENT

ARTICLE II - LES MESURES SOCIALES SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

2.1 - CONGÉS POUR ENFANT HOSPITALISÉ
2.1.1 OBJET
2.1.2 BÉNÉFICIAIRES
2.1.3 CONDITIONS D’USAGE

2.2 - CONGÉS POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL

2.3 - DON DE JOURS DE CONGÉS
2.3.1 OBJET
2.3.2 SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE DON DE JOURS DE CONGÉS
2.3.3 JOURS CONCERNÉS PAR LE DON DE JOURS DE CONGÉS
2.3.4 MISE EN OEUVRE
ARTICLE III – CLAUSE DE RÉVISION
ARTICLE IV - CLAUSE DE RENCONTRE
ARTICLE V - CLAUSE DE DÉNONCIATION
ARTICLE VI - PUBLICITÉ ET DÉPÔT



ARTICLE I - LES MESURES SALARIALES, MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT

1.1 - AUGMENTATIONS DE LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

1.1.1 AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS

Au titre des augmentations de salaire, les parties signataires conviennent d'une augmentation collective des salaires de base fixée à + 3,3%, à compter du 1er juillet 2022.

Cette hausse collective s’applique à tous les salariés présents dans l’entreprise depuis le 1er mars 2022, à partir du salaire réel du collaborateur (forfait ou horaire).

1.1.2 AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES

Une augmentation individuelle sera accordée aux collaborateurs ayant un statut cadre ou agent de maîtrise. Celle-ci sera définie par le N+1 du salarié.

Une enveloppe globale équivalente à 3% de la masse salariale de la population sera allouée aux augmentations individuelles de ces collaborateurs.

1.2 - RECONDUCTION DE LA RISTOURNE DÉJEUNER

1.2.1 OBJET

La ristourne de 20% accordée aux collaborateurs des magasins et services d’appui tous contrats confondus, désirant se restaurer le midi sur leur lieu de travail, est reconduite pour l’année en cours.

1.2.2 MISE EN OEUVRE

Une ristourne de 20% est appliquée lors du passage en caisse, sur présentation du matricule du collaborateur.

Cette ristourne s’applique uniquement le midi sur les produits snacking : sandwiches, plats traiteur (gamme snacking et plats chauds), produits fraîche-découpe, boissons ainsi que desserts, pour un ticket d’un montant maximum avant ristourne de sept euros.

1.3 - RECONDUCTION DE LA RISTOURNE COLLABORATEUR

1.3.1 OBJET

La ristourne de 10% sur les achats des collaborateurs, mise en place au sein des magasins est reconduite pour l’année en cours. Les bénéficiaires de cette ristourne sont les salariés en CDI, en CDD et en contrat d’apprentissage, ainsi que les membres de leur foyer.

1.3.2 MISE EN OEUVRE

La ristourne de 10% est appliquée lors du passage en caisse du collaborateur et/ou d’un membre de son foyer, sur présentation de son matricule. Elle peut être utilisée dans l’ensemble des magasins.

Il est précisé que l’Entreprise se réserve le droit d’effectuer des contrôles aléatoires sur les fréquences et les montants d’achats effectués par les collaborateurs utilisant la ristourne.

1.4 RISTOURNE DE FIN D'ANNÉE

1.4.1 OBJET

Pour l’année 2022, une ristourne supplémentaire de 15% sera accordée aux collaborateurs les semaines du 19 au 24 décembre et du 26 au 31 décembre 2022, sur un seul passage en caisse par semaine (hors alcools).

1.4.2 MISE EN OEUVRE

La ristourne de 15% les semaines du 19 au 24 décembre et du 26 au 31 décembre 2022 est appliquée lors du passage en caisse du collaborateur et/ou d’un membre de son foyer, sur présentation de son matricule. L’obtention de la ristourne sera matérialisée lors du passage en caisse.

La ristourne peut être utilisée dans l’ensemble des magasins.

1.5 - MÉDAILLE DU TRAVAIL

1.5.1 OBJET

Une médaille du travail sera désormais accordée aux collaborateurs de l’enseigne cumulant un certain nombre d’années d’ancienneté au sein de la société.

1.5.2 MISE EN OEUVRE

Celle-ci prendra la forme d’une prime ainsi qu’une carte cadeau, versés au collaborateur par l’employeur et le comité social et économique, dont le montant évoluera en fonction de son ancienneté :

  • 200€ pour 10 ans d’ancienneté : 100€ de prime + 100€ de carte cadeau
  • 350€ pour 20 ans d’ancienneté : 200€ de prime + 150€ de carte cadeau
  • 450€ pour 30 ans d’ancienneté : 300€ de prime + 150€ de carte cadeau
  • 550€ pour 40 ans d’ancienneté : 400€ de prime + 150€ de carte cadeau

1.5.3 VERSEMENT

La prime relative à la médaille du travail ainsi que la carte cadeau seront versées en janvier de l’année suivant la date à laquelle le collaborateur atteint l’ancienneté lui permettant de bénéficier de cet avantage.

La prime ainsi que la carte cadeau seront versées sur demande du salarié.

ARTICLE II - LES MESURES SOCIALES SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

2.1 CONGÉS POUR ENFANT HOSPITALISÉ

2.1.1 OBJET

Un congé individuel pour enfant hospitalisé d’une durée d’une journée pourra être posé dans le cadre d’une hospitalisation d’urgence ou programmée de l’enfant.

2.1.2 BÉNÉFICIAIRES

Les salariés de l’entreprise en CDI, CDD ou contrat en alternance, cumulant un an d’ancienneté, parents d’enfants de moins de 16 ans. L’enfant doit obligatoirement être à la charge du salarié.

La limite concernant l’âge de l’enfant malade est portée à 20 ans en cas d’enfant en situation de handicap.

2.1.3 CONDITIONS D’USAGE

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié devra présenter un certificat d’hospitalisation de l’enfant, ainsi qu’une attestation sur l’honneur mentionnant que le parent est le seul à bénéficier de ce jour chômé rémunéré.

2.2 CONGÉS POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL

Le congé octroyé au titre du décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, actuellement de 3 jours ouvrés, sera désormais de 4 jours ouvrés.

Il sera accordé à tout collaborateur en CDI, CDD ou contrat d’apprentissage sans limite condition d’ancienneté, sur présentation d’un justificatif.

2.3 DON DE JOURS DE CONGÉS

2.3.1 OBJET

Le don de jours de congés est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au profit d’un de ses collègues.

2.3.2 SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE DON DE JOURS DE CONGÉS

Tout salarié de l’entreprise peut bénéficier d’un don de jours de congé s’il remplit une des conditions suivantes :

  • Il assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Il vient en aide à un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80% ou un proche âgé et en perte d’autonomie. Ce proche peut être : un(e) conjoint(e), un ascendant, descendant ou enfant dont il assume la charge, un collatéral au 4e degré.

2.3.3 JOURS CONCERNÉS PAR LE DON DE JOURS DE CONGÉS

Les jours suivants peuvent être donnés à un collaborateur au titre du don de jour de congés :

  • Les jours de congés correspondant à la 5e semaine de congé
  • Les jours de RTT
  • Les jours de récupération

2.3.4 MISE EN OEUVRE

Pour que le don de jours de congés soit validé par l’entreprise, il est impératif que le collaborateur bénéficiaire justifie de sa situation et fournisse un justificatif médical détaillé établi par médecin chargé de suivre la personne en situation de handicap.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

ARTICLE III - CLAUSE DE RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail, sur demande de l'un des signataires. L'entreprise engage alors des négociations et seul un accord conclu entre l'entreprise et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré, emportera révision du présent accord.

ARTICLE IV - CLAUSE DE RENCONTRE

Les signataires de ce présent accord s'engagent à se réunir si l’indice des prix à la consommation (indice INSEE) venait à atteindre les 8% sur les 12 derniers mois avant le 31 décembre 2022.

Ils s’engagent également à se réunir en cas de non-reconduction de la Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat dite “prime Macron” par l’Etat pour l’année 2022.

ARTICLE IV - CLAUSE DE DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE VI - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et 8, D.2231-2 et D.2231-2 à 8 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l'unité territoriale de la DREETS.

Cet accord est par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes.



Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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