Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FUNECAP HOLDING

Cet accord signé entre la direction de FUNECAP HOLDING et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519016358
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : FUNECAP HOLDING
Etablissement : 52471661000067

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société FUNECAP HOLDING,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de FUNECAP HOLDING :

D'AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives au sein de FUNECAP HOLDING et la Société FUNECAP HOLDING étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties se sont entendues sur la mise en place d’un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord fixe les règles applicables au sein de la société dans le respect des articles L3121-58 à 3121-66 du Code du travail.

Par ailleurs, les Parties souhaitent rappeler que le présent accord veillera à ce que la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours, suivie régulièrement, soit raisonnable et s’inscrive dans le respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. Les clauses des contrats de travail ou avenants aux contrats de travail des salariés de FUNECAP HOLDING restent quant à elles applicables et conformes au présent accord.

Article 1 - Définition de la convention de forfait annuel en jours

La convention de forfait annuel en jours permet la rémunération d’un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. Le décompte de la durée du travail se fait par l’addition de journées ou demi-journées de travail. Ce dispositif est exclusif de toute comptabilisation en heure.

Article 2 – Bénéficiaires du forfait annuel en jours

Les cadres de FUNECAP HOLDING qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés sont concernés par la mise en place du forfait annuel en jours.

Article 3 – La période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés des salariés au forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année et sera nommée « année » dans le présent accord.

Article 4 – Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec les salariés visés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. L’écrit peut être introduit dans les contrats de travail, dans les avenants au contrat de travail ou annexés à ces documents.

L’écrit introduit et signé par les deux parties doit indiquer :

  • La nature du forfait

  • La durée annuelle de travail

  • La rémunération forfaitaire

Article 5 – La durée du travail des salariés au forfait annuel en jours

5.1 – Le décompte de la durée du travail

Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est décompté :

  • En journées de travail en principe

  • En demi-journées de travail le cas échéant

Cela signifie qu’un salarié au forfait annuel en jours doit être présent le matin et l’après-midi à son poste de travail s’il souhaite qu’une journée de travail soit décomptée. Le cas échéant, une demi-journée de travail seulement sera prise en compte.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Les temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles

  • Les repos quotidiens d’une durée de 11 heures consécutives

  • Les repos hebdomadaires d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total

5.2 – Nombre de jours travaillés

Pour une année entière et à temps complet, la durée annuelle de travail des salariés en forfait jours est fixée à 216 jours ouvrés – journée de solidarité incluse.

Article 6 – Les jours de repos dits « JRTT » des salariés au forfait annuel en jours

6.1 – Le nombre de jours de repos

Des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont accordés aux salariés au forfait annuel en jours. Leur nombre est déterminé afin de respecter la durée annuelle de travail prévue dans le présent accord et dans les conventions annuelles de forfait en jours. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés chômés ou récupérés.

La méthode de calcul des JRTT est la suivante, illustrée par un exemple sur 2019 :

Règle de calcul Exemple en 2019
Jours calendaires annuels 365
- Nombre de jours travaillés -216
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
(samedis et dimanches)
-104
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
(varie chaque année)
-10
- Nombre de jours de congés payés -25
TOTAL JRTT 10

Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires légaux ou conventionnels comme par exemple les congés d’ancienneté, les congés pour événements familiaux, etc lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ce calcul est réalisé tous les ans, en raison de la variation du nombre de jour férié chômé tombant un jour ouvré.

6.2 – L’utilisation des JRTT

Selon le calcul établi ci-dessus, les salariés acquièrent des JRTT tous les mois qui sont indiqués sur les bulletins de paie. Ces jours sont pris après validation du responsable et dans la limite du 31 décembre de chaque année.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos et nombre maximal de jours travaillés

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à leurs jours de repos à savoir les « JRTT » dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié prend l’initiative de renoncer à ses jours de repos

  • L’accord individuel entre l’employeur et le salarié est formalisé par écrit

  • Afin de préserver la santé et le droit au repos, le nombre de jours travaillés durant la période de référence à savoir l’année civile ne peut pas dépasser 235.

La rémunération des journées de travail réalisées au-delà de 216 jours sera majorée de 10% conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire. Elle est annuelle et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9 – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération

Article 10 – Forfait en jours réduit

A titre exceptionnel, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 11 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

11.1 – Suivi de la charge de travail

Les salariés visés par le présent accord et soumis à une convention individuelle de forfait en jours effectuent une déclaration individuelle d’activité à l’aide d’un support transmis par la Direction des Ressources Humaines à chaque début d’année. Ils déclarent :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées

  • Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés et le N+1 signent conjointement cette déclaration. C’est l’occasion pour le N+1 de vérifier le respect du repos quotidien et hebdomadaire et la charge de travail du salarié. En cas d’anomalies, le N+1 organise un entretien avec le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail et prendre les mesures correctives nécessaires. Le salarié transmet ensuite cette déclaration au service paie. En cas de différend, le salarié a la possibilité de s’adresser au service Ressources Humaines qui organisera un entretien avec le N+1 et le salarié.

11.2 – Entretien individuel

Une fois par an, le responsable hiérarchique invite le salarié à un entretien afin d’échanger sur les éléments suivants :

  • La charge de travail du salarié

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié

  • Sa rémunération

Ces échanges devront conduire le responsable hiérarchique à prendre des mesures correctives le cas échéant. Par ailleurs, ils pourront également échanger sur la charge de travail à venir.

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante doit en alerter immédiatement sa hiérarchie et le service Ressources Humaines. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin d’analyser la situation. Si l’alerte est fondée, le responsable hiérarchique s’engagera à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la situation constatée.

11.3 – Droit à la déconnexion

Afin de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, un droit à la déconnexion est reconnu pour l’ensemble des salariés au forfait jours qui ne sont pas tenus d’être à la disposition permanente de leur supérieur hiérarchique en dehors de leur temps de travail.

Article 12 - Conditions générales applicables au présent accord

12.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

12.2 – Suivi de l’accord et interprétation

Un bilan sur l'application de l'accord sera présenté aux représentants du personnel chaque année, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur l'accord.

En cas de difficulté d'interprétation de l'une des dispositions du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, pour étudier et tenter de régler tout différend.

12.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon la procédure légale en vigueur.

12.4 - Révision ou dénonciation de l'accord

Toute modification du présent accord devra faire l'objet de la signature d'un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

12.5 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à Paris,

le 24/10/2019,

En 3 exemplaires

Le délégué syndical La Directrice des Ressources Humaines

La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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