Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET AUX PRIMES (NAO)" chez ELRINGKLINGER MEILLOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRINGKLINGER MEILLOR SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08719000645
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELRINGKLINGER MEILLOR SAS
Etablissement : 52483134400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SALAIRES 2019

Entre les soussignés :

La société Elringklinger, SAS au capital de 15 705 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 52483134400014 dont le siège social est situé 84, avenue de la Gare, 87140 Nantiat, représentée aux présentes par …, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART

Et

- Le syndicat C.G.T.,

Représenté par …, délégué syndical,

- Le syndicat F.O.,

Représenté par …, délégué syndical,

- Le syndicat C.F.E. /C.G.C.,

Représenté par …, délégué syndical,

Ces trois syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise

D'AUTRE PART

IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :

  • L’entreprise, en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, a engagé une négociation sur les salaires effectifs au titre de l’année 2019 ;

  • A l’issue de cette négociation, les parties se sont mises d’accord sur un certain nombre de points applicables à compter du 1er mars 2019, aucune augmentation n’étant appliquée rétroactivement sur janvier et février 2019 ;

  • Un projet d’accord a donc été établi en ce sens dont les termes définitifs sont fixés ci-après.

IL A ETE ARRÊTé ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L 2241-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet, conformément à l’article L 2242-8 du code du travail, de fixer l’accord trouvé entre les parties en matière de salaire effectif.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mars au
31 décembre 2019, sans rétroactivité sur les deux premiers mois de l’année.

Les parties conviennent expressément qu’à cette date, il cessera de produire effet sans qu’il soit besoin de formalités particulières. Il ne sera pas reconductible.

Une nouvelle négociation sera alors ouverte sur le même thème en début d’année 2020.

  1. Article 3 - Bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’appliquera aux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : ouvriers / employés / techniciens / agents de maîtrise / cadres, selon les modalités ci-après.

Article 4 - Mesures de l’accord

  1. Mesures applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

    1. Augmentation générale de 1,7% et talon de 40 euros bruts

Le personnel OETAM bénéficiera d’une augmentation générale sur les salaires d’un montant de 1,7%, appliquée sur les salaires de base versés à partir du
1er mars 2019.

En tout état de cause, l’application de ce pourcentage ne pourra pas conduire un bénéficiaire à percevoir une augmentation d’un montant inférieure à 40 euros bruts.

À titre d’exemple, pour un salaire de base de 2000 euros bruts, l’augmentation serait de 2000 x 1,7% = 34 euros bruts. Le collaborateur concerné percevra donc une augmentation de salaire de 40 euros bruts.

  1. Augmentations individuelles correspondant à 0,3% de la masse salariale non cadres, ventilées par centre de coûts (services).

Une prime globale d’un montant de 1052.40 euros bruts sera affectée aux augmentations individuelles.

La prime globale sera répartie entre les services en fonction du nombre de collaborateurs de chaque service.

Il est précisé que les salariés des services informatique, RH, DG, Finance et achat seront considérés comme faisant partie du même service.

L’augmentation individuelle sera décidée par chaque chef de service puis validé par la Direction Générale

  1. La prime d’équipe de nuit sera portée à 270 euros bruts par mois.

  2. La prime d’équipe de jour (2 x 8 matin / soir) sera portée à 100 euros brut par mois.

  3. La prime de transport est revalorisée de 5 % ce qui la porte aux niveaux ci-après :

Zone 1 (de 4 à 10 km) : 0.70 € par jour passe à 0.74 €

Zone 2 (11 à 14 km) : 1.22 € par jour passe à 1.28 €

Zone 3 (plus de 15 km) : 1.71 € par jour passe à 1.80 €

  1. La prime de panier est revalorisée de 5 % ce qui la porte aux niveaux ci-après :

Panier équipe 2x8 : 3.62 € par jour passe à 3.80 €

Panier Nuit : 5.43 € par nuit passe à 5.70 €

  1. Mesures applicables aux cadres

    1. Une augmentation générale correspondant à 1% de la masse salariale des cadres, répartie à part égale sur les 31 cadres, soit 44.50 euros bruts d’augmentation mensuelle par collaborateur cadre (sur 13 mois).

    2. Augmentations individuelles correspondant à 1% de la masse salariale des cadres ventilée par centre de coûts (services)

Une prime globale d’un montant de 1271.66 euros bruts sera affectée aux augmentations individuelles.

La prime globale sera répartie entre les services en fonction du nombre de collaborateurs de chaque service

Les augmentations individuelles des cadres des équipes seront déterminées par les cadres chefs de service et validées par la Direction Générale.

Les augmentations individuelles des cadres chefs de service seront déterminées et validées par la Direction Générale.

Article 5 – Publicité – dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sous version électronique en version .pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Fait à Nantiat en cinq exemplaires

  • entreprise

  • Syndicat FO

  • Syndicat CGT

  • Syndicat CGC

  • Conseil des prud’hommes

Le 15 Mars 2019

Le Directeur Général Le délégué syndical FO

… …

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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