Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES (NAO)" chez ELRINGKLINGER MEILLOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRINGKLINGER MEILLOR SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T08721001873
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELRINGKLINGER MEILLOR SAS
Etablissement : 52483134400014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire - Salaires 2020 (2020-05-13) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET AUX PRIMES (NAO) (2019-03-15) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES (NAO) (2022-03-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SALAIRES 2021

Entre les soussignés :

La société Elringklinger, SAS au capital de 15 705 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 52483134400014 dont le siège social est situé 84, avenue de la Gare, 87140 Nantiat, représentée aux présentes par ….., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART

Et

- Le syndicat C.G.T.,

Représenté par ….., délégué syndical,

- Le syndicat F.O.,

Représenté par ….., délégué syndical,

- Le syndicat C.F.E. /C.G.C.,

Représenté par ….., délégué syndical,

Ces trois syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise

D'AUTRE PART

IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :

  • L’entreprise, en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, a engagé une négociation sur les salaires effectifs au titre de l’année 2021 ;

  • A l’issue de cette négociation, les parties se sont mises d’accord sur un certain nombre de points applicables à compter du 1er mars 2021, rétroactivement sur février 2021 ;

  • Un projet d’accord a donc été établi en ce sens dont les termes définitifs sont fixés ci-après.

IL A ETE ARRÊTé ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L 2241-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet, conformément à l’article L 2242-8 du code du travail, de fixer l’accord trouvé entre les parties en matière de salaire effectif.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mars au
31 décembre 2021, avec rétroactivité pour février 2021.

Les parties conviennent expressément qu’à cette date, il cessera de produire effet sans qu’il soit besoin de formalités particulières. Il ne sera pas reconductible.

Une nouvelle négociation sera alors ouverte sur le même thème en début d’année 2022.

  1. Article 3 - Bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’appliquera aux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : ouvriers / employés / techniciens / agents de maîtrise / cadres, selon les modalités ci-après.

Article 4 - Mesures de l’accord

  1. Mesures applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

    1. Augmentation générale de 1,3% de la masse salariale du personnel OETAM, répartie à part égale sur les 164 personnes de cette population, soit 27 euros bruts d’augmentation mensuelle par collaborateur non cadre (sur 13 mois).

  2. Mesures applicables aux ingénieurs et cadres

    1. Une augmentation générale correspondant à 1.1 % de la masse salariale des cadres, répartie à part égale sur les 26 cadres, soit 50 euros bruts d’augmentation mensuelle par collaborateur cadre (sur 13 mois).

  3. Mesure complémentaire s’appliquant aux salariés appartenant aux catégories professionnelles ouvriers / employés / techniciens / agents de maîtrise / cadres

La direction s’est également engagée à déclencher – dès que l’actualité législative le permettra – le processus de la prime MACRON à hauteur de 400 euros, selon des modalités qui seront définies en fonction des possibilités offertes par le texte.

Article 5 – Publicité – dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :

  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Une copie sera communiquée aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Nantiat en quatre exemplaires

  • Entreprise

  • Syndicat FO

  • Syndicat CGT

  • Syndicat CFE/CGC

Le 24 Mars 2021

Le Directeur Général Le délégué syndical FO

….. …..

Le délégué syndical CGT

…..

Le délégué syndical CFE/CGC

…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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